Arrêts nº T-200/07 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, November 19, 2009

Resolution DateNovember 19, 2009
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-200/07

Dans les affaires jointes T‑200/07 à T‑202/07,

Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o., établie à Częstochowa (Pologne), représentée par M e D. Rzążewska, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par M. O. Montalto et M me K. Zajfert, puis par M. Montalto, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet trois recours formés contre les décisions de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 22 mars 2007 (affaires R 1276/2006‑4, R 1277/2006‑4 et R 1278/2006‑4), concernant les demandes d’enregistrement des marques verbales 222, 333 et 555 comme marques communautaires,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de M mes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe et M. S. Soldevila Fragoso (rapporteur), juges,

greffier : M me K. Pocheć, administrateur,

vu les requêtes déposées au greffe du Tribunal le 6 juin 2007,

vu les mémoire en réponse déposés au greffe du Tribunal le 19 septembre 2007,

vu l’ordonnance du 11 juillet 2007 portant jonction des affaires T‑200/07 à T‑202/07 aux fins des procédures écrite et orale,

vu l’ordonnance du 29 avril 2009 portant jonction des affaires T‑200/07 à T‑202/07 aux fins de l’arrêt,

à la suite de l’audience du 26 novembre 2008,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 21 octobre 2005, la requérante, Agencja Wydawnicza Technopol sp. z. o.o. a présenté trois demandes d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1) [remplacé par le règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2 Les marques dont l’enregistrement a été demandé sont les signes verbaux 222, 333 et 555.

3 Les produits pour lesquels l’enregistrement des marques a été demandé relèvent de la classe 16 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Périodiques, livres et brochures de jeux ».

4 Par trois lettres du 4 avril 2006, l’examinateur a informé la requérante que les signes n’étaient pas susceptibles d’enregistrement pour tous les produits visés, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement nº 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement nº 207/2009]. Dans ses réponses du 30 mai 2006, la requérante a maintenu sa position.

5 Le 9 août 2006, les demandes d’enregistrement ont été rejetées par l’examinateur sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement nº 40/94, aux motifs que les signes 222, 333 et 555 étaient des indications descriptives du contenu des produits susmentionnés et qu’ils remplissaient une fonction publicitaire.

6 Le 27 septembre 2006, la requérante a formé trois recours contre les décisions de l’examinateur. Par trois décisions du 22 mars 2007 (ci‑après les « décisions attaquées »), la quatrième chambre de recours les a rejetés, confirmant l’analyse de l’examinateur.

7 En substance, en premier lieu, la chambre de recours a considéré que les signes 222, 333 et 555 désignaient, soit effectivement, soit potentiellement, le numéro de l’édition ou la quantité d’informations ainsi que d’autres éléments contenus dans les périodiques, livres et brochures de jeux, lorsque ces publications renferment un nombre défini d’oeuvres qui se publient sous la forme de compilations (points 18 à 21, 25 et 26 des décisions attaquées). En deuxième lieu, la chambre de recours a estimé qu’invoquer l’article 12 du règlement nº 40/94 (devenu article 12 du règlement nº 207/2009) ne permettrait pas d’assouplir les conditions d’enregistrement des marques communautaires et que la pratique de l’OHMI invoquée par la requérante portait sur des affaires non comparables avec les cas d’espèce (point 28 des décisions attaquées). En troisième lieu, la chambre de recours a estimé que les marques demandées n’étaient pas distinctives car, en raison de leur caractère descriptif, elles ne permettaient pas aux consommateurs d’identifier l’origine commerciale des produits visés dans les demandes d’enregistrement (décisions attaquées, point 32).

Conclusions des parties

8 La requérante conclut à ce qu’il plaise au...

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