Arrêts nº T-234/06 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, November 19, 2009

Resolution DateNovember 19, 2009
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-234/06

Dans l’affaire T‑234/06,

Giampietro Torresan, demeurant à Rothenburg (Suisse), représenté par M e G. Recher, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. P. Bullock et O. Montalto, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Klosterbrauerei Weissenohe GmbH & Co. KG, établie à Weissenohe (Allemagne), représentée par M es A. Masetti Zannini de Concina, M. Bucarelli et R. Cartella, avocats,

partie intervenante,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 29 juin 2006 (affaire R 517/2005‑2), relative à une procédure de nullité entre Klosterbrauerei Weissenohe GmbH & Co. KG et Giampietro Torresan,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de M mes I. Pelikánová, K. Jürimäe et M. S. Soldevila Fragoso (rapporteur), juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 4 septembre 2006,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 27 novembre 2006,

vu le mémoire de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 26 janvier 2007,

vu la modification de la composition des chambres du Tribunal,

à la suite de l’audience du 5 mai 2009,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 12 février 1999, le requérant, M. Giampietro Torresan, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1) [remplacé par le règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal CANNABIS.

3 Les produits pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé relèvent des classes 32, 33 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent pour chacune de ces classes à la description suivante :

– « bières », relevant de la classe 32 ;

– « vins, spiritueux, liqueurs, mousseux, vins mousseux, champagne », relevant de la classe 33 ;

– « services de restauration, restaurants, restaurants libre-service, bars à bières, glaciers, pizzerias », relevant de la classe 42.

4 Le 16 avril 2003, la marque communautaire CANNABIS a été enregistrée sous le numéro 1073949.

5 Le 27 juin 2003, l’intervenante, Klosterbrauerei Weissenohe GmbH & Co. KG, a présenté une demande en nullité de la marque CANNABIS en ce qui concerne les produits relevant des classes 32 et 33, en vertu de l’article 51, paragraphe 1, sous a), et de l’article 7, paragraphe 1, sous c), f) et g), du règlement n° 40/94 [devenus article 52, paragraphe 1, sous a), et article 7, paragraphe 1, sous c), f) et g), du règlement nº 207/2009].

6 Par décision du 9 mars 2005, la division d’annulation de l’OHMI a déclaré nul l’enregistrement de la marque communautaire, en ce qui concerne les produits relevant des classes 32 et 33 de l’arrangement de Nice, estimant que la marque CANNABIS avait un caractère descriptif, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.

7 Le 29 avril 2005, le requérant a formé un recours sollicitant l’annulation de cette décision. Par décision du 29 juin 2006 (ci‑après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré, d’une part, que le terme « cannabis » désignait, dans le langage courant, soit une plante textile soit une substance stupéfiante et, d’autre part, qu’il s’agissait, pour le consommateur moyen, d’une indication claire et directe des caractéristiques des produits relevant des classes 32 et 33.

Conclusions des parties

8 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision attaquée ;

– confirmer l’enregistrement de la marque communautaire CANNABIS pour les classes 32 et 33 ;

– condamner l’OHMI aux dépens.

9 L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours comme non fondé ;

– condamner le requérant aux dépens.

10 Lors de l’audience, le requérant a déclaré renoncer à son deuxième chef de conclusions, ce dont il a été pris acte dans le procès verbal de l’audience.

En droit

11 À l’appui de son recours, le requérant invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), et de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94. L’intervenante invoque par ailleurs deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), et de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement nº 40/94 et, le second, de la violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), et de l’article 7, paragraphe 1, sous f), dudit règlement.

Arguments des parties

12 Le requérant fait valoir que la marque CANNABIS a un caractère distinctif, étant donné qu’il s’agit à la fois d’un nom commun et d’une marque de pure fantaisie, sans aucun lien, même indirect, avec la bière et les boissons en général. En tant que nom commun, le terme « cannabis » constituerait le nom scientifique d’une plante à fleur, de laquelle sont extraites certaines drogues et à partir de laquelle pourraient être obtenues certaines substances thérapeutiques. Le signe CANNABIS est présent sur le marché italien depuis 1996 et, depuis 1999, en tant que marque communautaire pour les produits relevant des classes 32 et 33 de l’arrangement de Nice. Il a acquis une notoriété élevée dans le cadre communautaire.

13 Le requérant estime que le terme « cannabis » ne constitue pas le mode normal de désignation des bières ou des boissons alcoolisées relevant de la classe 33. D’une part, au vu de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, relative...

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