Arrêts nº T-298/06 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, November 19, 2009

Resolution DateNovember 19, 2009
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-298/06

Dans l’affaire T‑298/06,

Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o., établie à Częstochowa (Pologne), représentée par M es V. von Bomhard, A Renck et T. Dolde, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 7 août 2006 (affaire R 447/2006-4), concernant la demande d’enregistrement de la marque verbale 1000 comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de M mes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe et M. S. Soldevila Fragoso (rapporteur), juges,

greffier : M me K. Pocheć, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 18 octobre 2006,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 17 janvier 2007,

à la suite de l’audience du 26 novembre 2008,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 4 avril 2005, la requérante, Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o., a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal 1000.

3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 16, 28 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

– « affiches ; brochures ; périodiques, y compris périodiques contenant des mots croisés et des jeux ; imprimés ; presse quotidienne », relevant de la classe 16 ;

– « casse-tête ; devinettes ; puzzles », relevant de la classe 28 ;

– « organisation de concours ; publication de textes », relevant de la classe 41.

4 Par lettre du 27 septembre 2005, l’examinateur a informé la requérante que le signe 1000 n’était pas susceptible d’enregistrement pour tous les produits visés, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement nº 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement nº 207/2009]. Dans sa réponse du 14 novembre 2005, la requérante a limité la liste des produits visés à ceux relevant de la classe 16 et en a écarté les affiches et les imprimés.

5 Le 31 janvier 2006, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement pour les produits relevant de la classe 16 sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement nº 40/94, aux motifs que le signe 1000 était une indication descriptive du contenu ou d’autres caractéristiques des produits visés dans la demande d’enregistrement, que le signe en question n’avait pas de caractère distinctif, mais plutôt publicitaire, et qu’il n’avait pas acquis ce caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement nº 40/94 (devenu article 7, paragraphe 3, du règlement nº 207/2009).

6 Le 31 mars 2006, la requérante a formé un recours contre la décision de l’examinateur. Par décision du 7 août 2006 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours l’a rejeté, confirmant l’analyse de l’examinateur.

7 En substance, la chambre de recours a d’abord considéré que le chiffre 1000 pouvait servir pour désigner le contenu des brochures et des périodiques (points 16 à 21 de la décision attaquée), que l’article 12 du règlement nº 40/94 (devenu article 12 du règlement nº 207/2009) ne permettait pas d’assouplir les conditions d’enregistrement des marques communautaires (point 22 de la décision attaquée) et que les enregistrements des marques communautaires cités par la requérante n’étaient pas comparables au cas d’espèce (point 23 de la décision attaquée). Ensuite, la chambre de recours a estimé que la marque demandée n’était pas distinctive car elle serait perçue par le public comme l’éloge de la réussite de la publication sur le marché et non comme une indication de provenance d’une entreprise déterminée (points 25 à 28 de la décision attaquée). Enfin, la chambre de recours a considéré que la requérante n’avait pas démontré l’acquisition par la marque demandée d’un caractère distinctif par l’usage dans une partie substantielle de la Communauté européenne (points 29 à 31 de la décision attaquée).

Conclusions des parties

8 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision attaquée ;

– condamner l’OHMI aux dépens.

9 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours comme non fondé ;

– condamner la requérante aux dépens.

10 Lors de l’audience, la requérante a...

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