Arrêts nº T-399/08 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, November 19, 2009

Resolution DateNovember 19, 2009
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-399/08

Dans l’affaire T‑399/08,

Clearwire Corp., établie à Kirkland, Washington (États-Unis), représentée par M e G. Konrad, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 30 juin 2008 (affaire R 706/2008‑1), concernant l’enregistrement international désignant la Communauté européenne du signe CLEARWIFI,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de M mes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe (rapporteur) et M. S. Soldevila Fragoso, juges,

greffier : M. N. Rosner, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 18 septembre 2008,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 15 janvier 2009,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 14 août 2007, la requérante, Clearwire Corp., a obtenu, auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), pour la marque verbale CLEARWIFI, un enregistrement international désignant la Communauté européenne.

2 Le 27 septembre 2007, l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) a reçu notification, de la part de l’OMPI, de l’enregistrement international de ladite marque.

3 Les services pour lesquels la protection de cette marque a été demandée dans la Communauté relèvent de la classe 38 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Services de télécommunication, à savoir fourniture d’accès haut débit à des réseaux informatiques et de communication, ainsi que transmission électronique de signaux vocaux, vidéo et de données par le biais de réseaux informatiques et de communication ».

4 Par décision du 29 février 2008, l’examinateur a refusé la protection de la marque en cause dans la Communauté en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

5 Le 29 avril 2008, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, en vertu des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009) contre la décision de l’examinateur. La requérante demandait à la chambre de recours, premièrement, de limiter la liste des services pour lesquels la protection de la marque était demandée à ceux ayant une forme numérique, deuxièmement, d’annuler la décision de l’examinateur et, troisièmement, d’étendre la protection demandée à la liste de services telle que limitée.

6 Par décision du 30 juin 2008 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a considéré, d’une part, que la marque en cause était dépourvue de caractère distinctif et, d’autre part, qu’elle était descriptive des services pour lesquels la protection était demandée. Partant, elle a rejeté le recours. S’agissant plus précisément du caractère descriptif de la marque en cause, en premier lieu, la chambre de recours a estimé qu’elle n’était pas compétente s’agissant de la limitation de la liste des services couverts par un enregistrement international et que, en tout état de cause, le fait que les services pour lesquels la protection était demandée soient numérisés était sans incidence en l’espèce. En second lieu, la chambre de recours a constaté que la marque en cause était susceptible d’être perçue par les particuliers ou les entreprises de la Communauté ayant besoin d’accéder à des réseaux informatiques et de communication tels que l’internet comme une indication de la destination des services visés, à savoir offrir des connexions sans fil, ainsi que de la qualité desdits services, à savoir l’absence de perturbations.

Conclusions des parties

7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision attaquée ;

– condamner l’OHMI aux dépens.

8 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– condamner la requérante aux dépens.

En droit

9 À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, le premier tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, le second tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

Arguments des parties concernant le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94

10 En premier lieu, la requérante soutient que, d’une part, contrairement à ce qui a été affirmé par la chambre de recours, il est peu probable que le public pertinent soit le plus large possible dans tous les États membres et, d’autre part, le signe en cause étant composé d’éléments appartenant à la langue anglaise, le public pertinent est nécessairement anglophone. En outre, la requérante soutient que le public pertinent est familier des offres des services en cause comportant le terme « wifi » et qu’il est donc apte à distinguer l’indication de l’origine commerciale des services en question de leur description.

11 En deuxième lieu, la requérante conteste la signification donnée par la chambre de recours au signe CLEARWIFI, à savoir celle d’un accès sans fil à l’internet, sans « contamination » ou perturbations, car elle reposerait sur une définition erronée des termes « wifi » et « clear ». Le signe CLEARWIFI n’aurait pas de signification précise, il s’agirait d’un néologisme vague, évoquant par exemple un service de réseau facile à utiliser. En outre, contrairement à ce qu’avance la chambre de recours, l’existence ou l’absence de perturbations ne serait pas une qualité des services en cause, mais du matériel permettant d’utiliser la technologie wifi.

12 En troisième lieu, la requérante fait valoir l’absence d’un lien suffisamment direct et spécifique entre le signe en cause et les services en question. Ainsi, la chambre de...

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