Arrêts nº T-425/07 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, November 19, 2009

Resolution DateNovember 19, 2009
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-425/07

Dans les affaires jointes T‑425/07 et T‑426/07,

Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o., établie à Częstochowa (Pologne), représentée par M e D. Rzążewska, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par M. O. Montalto et M me K. Zajfert, puis par M. Montalto, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet deux recours formés contre les décisions de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 3 septembre 2007 (affaires R 1274/2006-4 et R 1275/2006-4), concernant les demandes d’enregistrement des marques figuratives 100 et 300 comme marques communautaires,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de M mes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe et M. S. Soldevila Fragoso (rapporteur), juges,

greffier : M me K. Pocheć, administrateur,

vu les requêtes déposées au greffe du Tribunal le 16 novembre 2007,

vu les mémoires en réponse déposés au greffe du Tribunal le 21 février 2008,

vu l’ordonnance du 27 février 2008 portant jonction des affaires T‑425/07 et T‑426/07 aux fins des procédures écrite et orale,

vu l’ordonnance du 29 avril 2009 portant jonction des affaires T‑425/07 et T‑426/07 aux fins de l’arrêt,

à la suite de l’audience du 26 novembre 2008,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 15 juin 2004, la requérante, Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o., a présenté deux demandes d’enregistrement de marques communautaires à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2 Les marques dont l’enregistrement a été demandé sont les signes figuratifs 100 et 300, reproduits ci-après :

3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement des marques a été demandé relèvent des classes 16, 28 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

– « affiches ; albums ; livrets ; magazines ; formulaires ; impressions ; journaux ; calendriers ; mots croisés ; rébus », relevant de la classe 16 ;

– « puzzles de manipulation ; énigmes ; puzzles », relevant de la classe 28 ;

– « organisation de compétitions ; éditions de textes », relevant de la classe 41.

4 Par lettres du 4 avril 2006, l’examinateur a informé la requérante que les signes n’étaient pas susceptibles d’enregistrement pour tous les produits visés, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement nº 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement nº 207/2009]. Dans ses réponses du 30 mai 2006, la requérante a maintenu sa position.

5 Le 9 août 2006, l’examinateur a refusé l’enregistrement des signes 100 et 300 sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement nº 40/94 pour les produits suivants :

– « affiches ; livrets ; magazines ; impressions ; journaux », relevant de la classe 16 ;

– « puzzles de manipulation ; énigmes ; puzzles », relevant de la classe 28.

L’examinateur a estimé que ces signes étaient des indications descriptives, sans que les couleurs et les éléments graphiques utilisés puissent remettre en cause cette conclusion.

6 Le 27 septembre 2006, la requérante a formé deux recours contre les décisions de l’examinateur.

7 Le 22 février 2007, le président de la quatrième chambre de recours a invité la requérante, conformément à l’article 38, paragraphe 2, du règlement nº 40/94 (devenu article 37, paragraphe 2, du règlement nº 207/2009), à déclarer...

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