Arrêts nº T-245/08 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, December 03, 2009

Resolution DateDecember 03, 2009
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-245/08

Dans l’affaire T‑245/08,

Iranian Tobacco Co., établie à Téhéran (Iran), représentée par M e M. Beckensträter, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M me A. Poch, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

AD Bulgartabac Holding Sofia, établie à Sofia (Bulgarie), représentée par M e M. Maček, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 11 avril 2008 (affaire R 708/2007-1), relative à une procédure de déchéance entre AD Bulgartabac Holding Sofia, et Iranian Tobacco Co.,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. N. J. Forwood, président, M me I. Labucka et M. E. Moavero Milanesi (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 20 juin 2008,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 22 octobre 2008,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 30 octobre 2008,

vu la décision du 12 décembre 2008, refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,

vu la décision du 21 janvier 2009, rejetant la demande de jonction de la présente affaire à l’affaire Iranian Tobacco/OHMI – AD Bulgartabac (Bahman) (T-223/08), introduite par la requérante,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 27 décembre 1996, la requérante, Iranian Tobacco Co., a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 34 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Cigarettes, tabac ».

4 La marque en cause a été enregistrée le 11 février 2000 sous le numéro 400804.

5 Le 8 novembre 2005, l’intervenante, AD Bulgartabac Holding Sofia, a introduit une demande en déchéance de la marque en cause sur le fondement de l’article 55, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94 et de l’article 50, paragraphe 1, sous a), de ce même règlement [devenus, respectivement, article 56, paragraphe 1, sous a), et article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009].

6 Par décision du 7 mars 2007, la division d’annulation, après avoir considéré que la demande en déchéance formée par l’intervenante était recevable, a accueilli ladite demande, motif pris de l’absence de preuve de l’usage sérieux de la marque en cause.

7 Le 8 mai 2007, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’annulation.

8 Par décision du 11 avril 2008 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a...

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