Ordonnances nº T-901/16 of Tribunal General de la Unión Europea, May 15, 2018

Resolution DateMay 15, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-901/16

Référé - Aides d’État - Aides octroyées par l’Espagne en faveur de certains clubs de football professionnels - Garantie publique accordée par une entité publique - Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché intérieur - Demande de sursis à exécution - Fumus boni juris - Urgence - Mise en balance des intérêts

Dans l’affaire T-901/16 R,

Elche Club de Fútbol, SAD, établie à Elche (Espagne), représentée par Mes M. Segura Catalán et M. Clayton, avocats,

partie requérante,

soutenue par

Royaume d’Espagne, représenté par Mme A. Gavela Llopis, en qualité d’agent,

partie intervenante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. B. Stromsky, G. Luengo et Mme P. Němečková, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la décision (UE) 2017/365 de la Commission, du 4 juillet 2016, relative à l’aide d’État SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) accordée par l’Espagne au Valencia Club de Fútbol, SAD, au Hércules Club de Fútbol, SAD et au Elche Club de Fútbol (JO 2017, L 55, p. 12),

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties

1 Le requérant, Elche Club de Fútbol, SAD, est un club de football.

Décision attaquée

2 Le 4 juillet 2016, la Commission européenne a adopté sa décision (UE) 2017/365 relative à l’aide d’État SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) accordée par l’Espagne au Valencia Club de Fútbol, SAD, au Hércules Club de Fútbol, SAD et au requérant (JO 2017, L 55, p. 12 ; ci-après la « décision attaquée »).

3 À l’article 1er de la décision attaquée, il est constaté que la garantie publique accordée par l’Instituto Valenciano de Finanzas (institut valencien des finances, Espagne, ci-après l’« IVF »), l’établissement financier de la Generalitat Valenciana (Généralité valencienne) le 17 février 2011 pour couvrir deux prêts bancaires octroyés à la Fundación Elche Club de Fútbol (ci-après la « Fundación Elche ») aux fins de la souscription d’actions du requérant, dans le cadre de l’opération d’augmentation du capital de ce dernier, constitue une aide d’État d’un montant de 3 688 000 euros (mesure 3) incompatible avec le marché intérieur dans la mesure où elle aurait été octroyée par le Royaume d’Espagne en violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE.

4 Conformément à l’article 2 de la décision attaquée, le Royaume d’Espagne récupère les aides d’État incompatibles visées à l’article 1er de cette même décision auprès du requérant dans les cas de la mesure 3, y compris des intérêts à compter de la date à laquelle l’aide a été mise à la disposition du requérant.

5 Conformément à l’article 3 de la décision attaquée, la récupération de l’aide « est immédiate et effective » et le Royaume d’Espagne doit veiller à ce que la décision attaquée soit appliquée dans un délai de quatre mois à compter de la date de sa notification.

6 Conformément à l’article 4 de la décision attaquée, le Royaume d’Espagne doit communiquer à la Commission des informations relatives à la mise en œuvre de la décision attaquée.

7 Le 6 juillet 2016, la décision attaquée a été notifiée au Royaume d’Espagne.

8 Le considérant 20 de la décision attaquée caractérise ainsi le requérant :

Le [requérant] est un club de football professionnel dont le siège est situé à Elche, dans la communauté d’Alicante (communauté de Valence). Le club a été créé en 1923 et évolue actuellement en deuxième division espagnole. Il dispute ses rencontres dans son stade Manuel Martínez Valero, qui peut accueillir 38 750 spectateurs. À la date à laquelle les mesures faisant l’objet de l’examen ont été adoptées (février 2011), le club évoluait en deuxième division. Il est monté en première division au cours de la saison 2013-2014 et y est resté en 2014-2015 […] Selon les informations transmises par les autorités espagnoles, le [requérant] a ouvert une procédure de faillite le 6 août 2015.

9 Le considérant 21 de la décision attaquée caractérise ainsi la Fundación Elche :

La [Fundación Elche] est une organisation sans but lucratif de la communauté de Valence dont la mission consiste à promouvoir et mener à bien des activités associées au sport. Elle ne participe à aucune activité économique. Après l’augmentation de capital [du requérant], la Fundación Elche a acquis une participation de contrôle de 63,45 % […] En outre, tous les membres du conseil d’administration du [requérant] sont membres du comité de direction de la Fundación Elche.

10 Le considérant 11 de la décision attaquée résume ainsi les faits :

Le 17 février 2011, l’IVF a accordé à la Fundación Elche deux garanties pour deux prêts bancaires pour un total de 14 millions [d’euros]. L’objectif manifeste des prêts était, tel que l’indique la décision d’octroyer la garantie de l’IVF à la Fundación Elche, de financer l’acquisition d’actions du [requérant] par la Fundación Elche, dans le cadre de la décision de [celui-ci] de procéder à une augmentation de capital au moyen d’une injection de capital. Les garanties couvraient 100 % du principal du prêt, plus les intérêts et les frais associés à la transaction garantie. Une commission de garantie de 1 % annuelle pour l’IVF, à payer par la Fundación Elche, a été fixée. Comme contre-garantie, l’IVF a reçu en nantissement des actions du [requérant] acquises par la Fundación Elche. La durée du prêt sous-jacent était de cinq ans. Le taux d’intérêt du prêt sous-jacent était l’Euribor à 1 an, augmenté d’une marge de 3,5 %. En outre, une commission d’ouverture de 0,5 % était appliquée. Le remboursement du prêt garanti (principal et intérêts) était prévu et devait se faire par la vente des actions du [requérant] acquises.

.

11 S’agissant de l’identification du bénéficiaire de l’aide, il ressort des considérants 63, 67, 68 et 70 de la décision attaquée ce qui suit :

En ce qui concerne l’identification des bénéficiaires, la Commission indique que, selon la jurisprudence constante, une entité détenant une participation de contrôle dans une entreprise doit être considérée comme participant à l’activité économique de cette entreprise si elle exerce réellement un contrôle en intervenant directement ou indirectement dans sa gestion si : a) des membres de son ou de ses conseil(s) sont nommés au(x) conseil(s) de l’entreprise contrôlée ; et b) il existe des accords de financement en vigueur entre les deux entités [voir arrêt du 10 janvier 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e.a., C-222/04, EU:C:2006:8].

Quant aux membres des comités de direction des fondations et des conseils d’administration des clubs de football, la Commission indique que […] la majorité des membres du conseil d’administration du [requérant] étaient aussi membres du comité de direction de la Fundación Elche […] Enfin, eu égard aux accords de financement conclus par les fondations et leurs clubs de football respectifs, la Commission précise que les fondations ont participé au remboursement des prêts accordés aux clubs, par exemple au moyen de la vente des actions acquises de cette façon. Par conséquent, les fondations jouaient un rôle actif et continu dans le financement des clubs, non seulement en tant que contributeurs de leurs augmentations de capital, mais également en tant qu’administrateurs des prêts au moyen desquels les clubs ont pu acquérir ce capital. Il résulte de ce qui précède que les trois fondations, en leur qualité de sociétés mères, participaient à la gestion de leurs clubs de football respectifs.

Par ailleurs, la Commission indique que, comme précisé dans les contrats de prêt et de garantie, l’IVF a octroyé les garanties pour les prêts […] de 14 millions [d’euros] à la Fundación Elche, uniquement pour permettre à [celle-ci] d’acquérir des actions [du requérant]. La Commission observe que ce montage financier était destiné à faciliter le financement de l’augmentation de capital de ces clubs de football, en utilisant les fondations comme véhicules financiers. Ces mesures n’étaient donc pas censées bénéficier aux fondations, mais bien aux clubs. À cet égard, la Commission souligne également que les données financières des fondations à la date de l’octroi des mesures examinées […] démontrent que la situation des fondations ne s’est pas améliorée grâce aux garanties en question, mais est restée identique et a continué d’être caractérisée par des revenus faibles, des pertes ou des résultats nuls, une faible valeur des actifs et une dette relativement élevée. De plus, outre le fait que les fondations étaient les emprunteurs/débiteurs des prêts et les entités garanties, le risque d’activation des garanties était inhérent à la rentabilité des clubs, puisqu’il était prévu que le remboursement des prêts garantis (principal et intérêts) se ferait au moyen de la vente des actions des clubs de football acquises […]

Eu égard aux difficultés financières des [clubs de football], les mesures examinées avaient pour objectif de faciliter le financement des augmentations de capital de ces [derniers] et le risque d’activation des garanties était lié à la rentabilité des clubs de football, puisqu’il était prévu de rembourser les prêts garantis grâce à la vente des actions des clubs de football acquises […]

12 La Commission en déduit, au considérant 69 de la décision attaquée, que le requérant est le bénéficiaire de l’aide en cause.

13 S’agissant de la quantification de l’aide, il résulte du considérant 93 de la décision attaquée ce qui suit :

Conformément à la section 4.2 de la communication sur les garanties de 2008, la Commission considère, pour chacune des garanties, que le montant de l’aide équivaut à l’élément de subvention de la garantie, c’est-à-dire au montant correspondant à la différence entre, d’une part, le taux d’intérêt du prêt réellement appliqué grâce à l’aide d’État, augmenté de la commission de garantie et, d’autre part, le taux d’intérêt qui aurait été appliqué à un prêt sans garantie...

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