Arrêts nº T-340/16 of Tribunal General de la Unión Europea, May 31, 2018
Resolution Date | May 31, 2018 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-340/16 |
Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative Outsource 2 India - Mauvaise foi - Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]
Dans l’affaire T-340/16,
Flatworld Solutions Pvt Ltd, établie à Bangalore (Inde), représentée par M
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Gája, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’intervenante devant le Tribunal, admise à se substituer à l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, étant
Outsource Professional Services Ltd, établie à Friedrichshafen (Allemagne), représentée par M
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 15 avril 2016 (affaire R 611/2015-4), relative à une procédure de nullité entre Flatworld Solutions et Outsource2India,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de M
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 28 juin 2016,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 24 août 2016,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 28 septembre 2016,
vu l’ordonnance du 8 décembre 2016 autorisant la substitution de Outsource Professional Services à Outsource2India,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 25 juin 2007, Outsource2India Ltd, à laquelle l’intervenante, Outsource Professional Services Ltd, a été admise à se substituer, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 La marque a été enregistrée le 20 mai 2008 sous le numéro 006035547 pour des services relevant des classes 35, 36 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
4 Le 27 avril 2010, la requérante, Flatworld Solutions Pvt Ltd, a également présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne auprès de l’EUIPO. La marque fut enregistrée le 25 mai 2011 sous le numéro 009059494 pour des services relevant des classes 35, 36 et 42 et était constituée par le signe figuratif suivant :
5 Le 4 février 2013, la requérante a introduit une demande en nullité, au titre de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n
6 Le 3 février 2015, la division d’annulation a accueilli la demande en nullité. En effet, elle a estimé qu’il ressortait du dossier que l’intervenante avait intentionnellement souhaité s’approprier la marque de la requérante et qu’elle avait donc agi de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée dans la mesure où celle-ci avait le même élément verbal que celui de la marque de la requérante.
7 Le 22 mars 2015, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO au titre des articles 58 à 64 du règlement n
8 Par décision du 15 avril 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’annulation. En particulier, elle a considéré qu’il ne ressortait pas du dossier que l’intervenante avait agi de mauvaise foi ou avec une intention malhonnête lorsqu’elle avait sollicité l’enregistrement de la marque contestée.
Conclusions des parties
9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- annuler la décision attaquée ;
- confirmer la décision de la division d’annulation ;
- condamner l’EUIPO aux dépens.
10 L’EUIPO et l’intervenante concluent, respectivement, à ce qu’il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours ;
- condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité
Sur la recevabilité du recours
11 L’intervenante soutient que le recours serait irrecevable dans la mesure où la requérante aurait dû l’introduire auprès du greffe du Tribunal le 18 juin 2016, soit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, à savoir le 18 avril 2016, conformément à l’article 65, paragraphe 5, du règlement n
12 Il convient de rappeler que, conformément à l’article 60 du règlement de procédure, les délais de procédure sont augmentés d’un délai de distance forfaitaire de dix jours. Partant, le recours formé par la requérante, deux mois et dix jours après la notification de la décision attaquée, est recevable.
Sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante
13 Par son deuxième chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal de confirmer la décision du 3 février 2015 de la division d’annulation ayant accueilli sa demande en nullité.
14 Il y a lieu de constater que, par son deuxième chef de conclusions, la requérante vise à obtenir du Tribunal un jugement confirmatif. Or, il résulte de l’article 65, paragraphes 2 et 3, du règlement n
15 Par conséquent, comme l’a souligné à juste titre l’EUIPO, il y a lieu de rejeter comme étant irrecevable le deuxième chef de conclusions de la requérante.
16 Pour le surplus, le recours est recevable et doit faire l’objet d’un examen au fond.
Sur le fond
17 À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n
18 La requérante soutient que la chambre de recours aurait commis une erreur de droit en concluant que l’intervenante n’avait pas agi de mauvaise foi lorsqu’elle avait sollicité l’enregistrement de la marque contestée. Dans un premier grief, la requérante estime que la chambre de recours aurait commis une erreur en observant que la requérante ne disposait d’aucun droit de marque antérieur. Par ses deuxième et troisième griefs, la requérante relève, en substance, que l’appréciation de la comparaison des signes par la chambre de recours serait entachée de contradiction en ce que, d’une part, elle s’appuierait sur le logo de l’entreprise de la requérante comportant le libellé « outsource2india » (ci-après le « logo de la requérante ») comme élément de preuve d’un accord entre les parties, alors que, d’autre part, elle évaluerait le degré du caractère distinctif de l’élément verbal commun aux signes en conflit, tout en omettant de les apprécier dans leur ensemble. Dans le cadre de son quatrième grief, la requérante considère que la chambre de recours aurait méconnu le fait qu’elle était titulaire de noms de domaine constitutifs de signes antérieurs au sens de l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement n
19 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante. En effet, ils soutiennent que la requérante n’a pas démontré avoir acquis des droits de marque sur le territoire de l’Union européenne du fait d’un prétendu usage du libellé « outsource2india », étant donné le caractère descriptif de ce dernier. En ce qui concerne le premier grief, l’EUIPO fait valoir que la requérante fait une interprétation erronée de la décision attaquée, dès lors que la chambre...
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