Arrêts nº T-694/17 of Tribunal General de la Unión Europea, July 11, 2018

Resolution DateJuly 11, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-694/17

Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative SAVORY DELICIOUS ARTISTS & EVENTS - Marque de l’Union européenne verbale antérieure AVORY - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des signes - Similitude des services - Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), et article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001]

Dans l’affaire T-694/17,

Link Entertainment, SLU, établie à Madrid (Espagne), représentée par Me E. Estella Garbayo, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Sandra García-Sanjuan Machado, demeurant à Barcelone (Espagne), représentée par Me E. Torner Lasalle, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 28 juillet 2017 (affaire R 1758/2016-4), relative à une procédure de nullité entre Mme García-Sanjuan Machado et Link Entertainment,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. G. Berardis, président, S. Papasavvas (rapporteur) et Mme O. Spineanu-Matei, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 10 octobre 2017,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 12 décembre 2017,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 20 décembre 2017,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 7 mars 2014, la requérante, Link Entertainment, SLU, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3 Les services pour lesquels la marque a été enregistrée relèvent notamment des classes 35 et 41, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; services d’aide à la direction et à la gestion d’une affaire commerciale sous régime de franchise ; organisation d’événements à caractère promotionnel et publicitaire ; services de vente d’entrées pour spectacles et événements sportifs et culturels ; services d’appariement d’acheteurs et de fournisseurs fournis via un réseau informatisé en ligne ; fourniture d’informations commerciales relatives à des produits et services à partir d’index de recherche et de bases de données d’informations, y compris de textes, documents électroniques, bases de données, graphiques et informations audiovisuelles, sur des réseaux informatiques et de communication » ;

- classe 41 : « Services d’organisation d’événements à caractère non publicitaire ou promotionnel ; organisation de réunions, conversations, colloques, symposiums, foires, fêtes, célébrations, spectacles à caractère non publicitaire ou promotionnel ».

4 La marque a été enregistrée le 5 août 2014 auprès de l’EUIPO.

5 Le 12 juin 2015, l’intervenante, Mme Sandra García-Sanjuan Machado, a présenté une demande en nullité de la marque contestée, au titre de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, dudit règlement [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement 2017/1001], pour les services visés au point 3 ci-dessus.

6 La demande en nullité était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale AVORY, enregistrée le 22 mars 2012, sous le numéro 10349091, pour les services suivants :

- classe 35 : « Publicité ; agences de publicité, à savoir agence spécialisée dans le recrutement de personnages connus pour personnifier une image de marque ; conseils professionnels pour entreprises ; information et conseils commerciaux au consommateur ; représentation commerciale pour artistes exposants ; direction professionnelle d’affaires artistiques ; relations publiques » ;

- classe 41 : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ».

7 Par décision du 7 septembre 2016, la division d’annulation a fait droit à la demande en nullité pour les services visés au point 3 ci-dessus.

8 Le 26 septembre 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/2001), contre la décision de la division d’annulation.

9 Par décision du 28 juillet 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, elle a estimé, en substance, que les signes en cause étaient moyennement similaires sur le plan visuel dans la mesure où ils partageaient leurs éléments les plus dominants et distinctifs, à savoir la combinaison de lettres « a » « v » « o » « r » et « y », correspondant en outre au signe antérieur. Elle a ajouté que, dès lors que les signes en conflit avaient en commun leurs deux syllabes finales et la voyelle « a », ils présentaient une similitude phonétique supérieure à la moyenne. Elle a considéré que, étant donné l’absence de toute signification du terme « avory », la comparaison conceptuelle des signes était neutre pour le public anglophone et, que, à défaut de charge conceptuelle dans l’un des signes en conflit, il n’était pas possible de procéder à une comparaison pour le reste du public de l’Union européenne. La chambre de recours en a conclu que, compte tenu de l’identité ou de la similitude des services en cause, du caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure, des importantes similitudes visuelles et phonétiques existant entre les termes « savory » et « avory » ainsi que de la circonstance que le public n’avait pas la possibilité de comparer directement les marques, il existait un risque de confusion entre les marques en cause dans l’esprit du public pertinent.

Conclusions des parties

10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner l’EUIPO aux dépens de la présente procédure ainsi qu’à ceux exposés dans le cadre des procédures devant la division d’annulation et devant la chambre de recours.

11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

12 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours et confirmer la décision attaquée ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

13 À titre liminaire, étant donné que « confirmer » la décision attaquée équivaut à rejeter le recours, il y a lieu de regarder le premier chef de conclusions de l’intervenante comme tendant uniquement au rejet du recours [voir arrêt du 13 décembre 2016, Apax Partners/EUIPO - Apax Partners Midmarket (APAX), T-58/16, non publié, EU:T:2016:724, point 15 et jurisprudence citée].

14 À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

15 En substance, la requérante fait valoir qu’il existe non seulement une différence phonétique et une différence conceptuelle totale entre les marques en conflit, mais également une absolue différence visuelle compte tenu notamment des différences figuratives existant entre elles, lesquelles auraient pour origine le fait que la marque antérieure est verbale alors que la marque contestée est figurative.

16 À cet égard, il doit être rappelé qu’il résulte de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, que la marque de l’Union européenne est déclarée nulle, sur demande du titulaire d’une marque antérieure, lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

17 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI - Giorgio Beverly...

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