Arrêts nº T-475/14 of Tribunal General de la Unión Europea, July 12, 2018

Resolution DateJuly 12, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-475/14

Concurrence - Ententes - Marché européen des câbles électriques - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE - Infraction unique et continue - Illégalité de la décision d’inspection - Délai raisonnable - Principe de bonne administration - Principe de responsabilité personnelle - Responsabilité solidaire pour le paiement de l’amende - Preuve suffisante de l’infraction - Durée de l’infraction - Amendes - Proportionnalité - Égalité de traitement - Compétence de pleine juridiction

Dans l’affaire T-475/14,

Prysmian SpA, établie à Milan (Italie),

Prysmian Cavi e Sistemi Srl, établie à Milan,

représentées par Mes C. Tesauro, F. Russo, L. Armati et M. C. Toniolo, avocats,

parties requérantes,

soutenues par

The Goldman Sachs Group, Inc., établie à New York, New York (États-Unis), représentée par Mes W. Deselaers, J. Koponen et A. Mangiaracina, avocats,

partie intervenante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. C. Giolito, L. Malferrari, P. Rossi et H. van Vliet, puis par MM. Giolito, Rossi et van Vliet, en qualité d’agents, assistés de Me S. Kingston, barrister,

partie défenderesse,

soutenue par

Pirelli & C. SpA, établie à Milan, représentée par Mes M. Siragusa, G. Rizza, P. Ferrari, F. Moretti et A. Fava, avocats,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision C(2014) 2139 final de la Commission, du 2 avril 2014, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39610 - Câbles électriques), en ce qu’elle concerne les requérantes, ainsi que, d’autre part, à la réduction du montant des amendes infligées à celles-ci,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. A. M. Collins, président, Mme M. Kancheva (rapporteur) et M. R. Barents, juges,

greffier : Mme C. Heeren, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 20 mars 2017,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

Requérantes et secteur concerné

1 Les requérantes, Prysmian SpA et Prysmian Cavi e Sistemi Srl (ci-après « PrysmianCS »), sont deux sociétés italiennes constituant, dans leur ensemble, le groupe Prysmian. La seconde d’entre elles, détenue à 100 % par la première, est un acteur mondial présent sur le secteur des câbles électriques sous-marins et souterrains. Entre le 18 février 1999 et le 28 juillet 2005, PrysmianCS était détenue par Pirelli & C. SpA (ci-après « Pirelli »), anciennement Pirelli SpA, d’abord avec d’autres activités au sein de Pirelli Cavi e Sistemi SpA (ci-après « PirelliCS »), puis, après scission de celle-ci, sous la forme autonome de Pirelli Cavi e Sistemi Energia SpA (ci-après « PirelliCSE »). En juillet 2005, cette dernière société a été cédée à une filiale de The Goldman Sachs Group, Inc. (ci-après « Goldman Sachs »), devenant, initialement, Prysmian Cavi e Sistemi Energia Srl (ci-après « PrysmianCSE ») et, finalement, PrysmianCS.

2 Les câbles électriques sous-marins et souterrains sont utilisés, respectivement sous l’eau et sous la terre, pour le transport et la distribution d’électricité. Ils sont classés en trois catégories : basse tension, moyenne tension ainsi que haute et très haute tension. Les câbles électriques à haute et très haute tension sont, dans la majorité des cas, vendus dans le cadre de projets. Ces projets consistent en une combinaison du câble électrique et des équipements, installations et services supplémentaires nécessaires. Les câbles électriques à haute et très haute tension sont vendus dans le monde entier à de grands exploitants de réseaux nationaux et à d’autres entreprises d’électricité, principalement dans le cadre de marchés publics.

Procédure administrative

3 Par lettre du 17 octobre 2008, la société suédoise ABB AB a fourni à la Commission des communautés européennes une série de déclarations et de documents relatifs à des pratiques commerciales restrictives dans le secteur de la production et de la fourniture de câbles électriques souterrains et sous-marins. Ces déclarations et ces documents ont été produits dans le cadre d’une demande d’immunité au sens de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2006, C 298, p. 17, ci-après la « communication sur la clémence »).

4 Du 28 janvier au 3 février 2009, à la suite des déclarations d’ABB, la Commission a effectué des inspections dans les locaux de Prysmian et de PrysmianCSE ainsi que d’autres sociétés européennes concernées, à savoir Nexans SA et Nexans France SAS.

5 Le 2 février 2009, les sociétés japonaises Sumitomo Electric Industries Ltd, Hitachi Cable Ltd et J-Power Systems Corp. ont introduit une demande conjointe d’immunité d’amende conformément au paragraphe 14 de la communication sur la clémence, ou, à titre subsidiaire, de réduction de son montant, conformément au paragraphe 27 de cette communication. Elles ont ensuite transmis à la Commission d’autres déclarations orales et d’autres documents.

6 Au cours de l’enquête, la Commission a envoyé plusieurs demandes d’informations, conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), et au paragraphe 12 de la communication sur la clémence, à des entreprises du secteur de la production et de la fourniture de câbles électriques souterrains et sous-marins.

7 Le 30 juin 2011, la Commission a ouvert une procédure et adopté une communication des griefs à l’encontre des entités juridiques suivantes : Nexans France, Nexans, Pirelli, Goldman Sachs, Sumitomo Electric Industries, Hitachi Cable, J-Power Systems, Furukawa Electric Co. Ltd, Fujikura Ltd, Viscas Corp., SWCC Showa Holdings Co. Ltd, Mitsubishi Cable Industries Ltd, Exsym Corp., ABB, ABB Ltd, Brugg Kabel AG, Kabelwerke Brugg AG Holding, nkt cables GmbH, NKT Holding A/S, Silec Cable SAS, Grupo General Cable Sistemas, SA, Safran SA, General Cable Corp., LS Cable & System Ltd, Taihan Electric Wire Co. Ltd et les requérantes.

8 Du 11 au 18 juin 2012, tous les destinataires de la communication des griefs, à l’exception de Furukawa Electric, ont participé à une audience administrative devant la Commission.

9 Par les arrêts du 14 novembre 2012, Nexans France et Nexans/Commission (T-135/09, EU:T:2012:596), et du 14 novembre 2012, Prysmian et Prysmian Cavi e Sistemi Energia/Commission (T-140/09, non publié, EU:T:2012:597), le Tribunal a partiellement annulé les décisions d’inspection adressées, d’une part, à Nexans et à Nexans France et, d’autre part, à Prysmian et à PrysmianCSE, pour autant qu’elles concernaient des câbles électriques autres que les câbles électriques sous-marins et souterrains à haute tension et le matériel associé à ces autres câbles, et a rejeté les recours pour le surplus. Le 24 janvier 2013, Nexans et Nexans France ont formé un pourvoi à l’encontre du premier de ces arrêts. Par arrêt du 25 juin 2014, Nexans et Nexans France/Commission (C-37/13 P, EU:C:2014:2030), la Cour a rejeté ce pourvoi.

10 Le 2 avril 2014, la Commission a adopté sa décision C(2014) 2139 final, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord [EEE] (affaire AT.39610 - Câbles électriques) (ci-après la « décision attaquée »).

Décision attaquée

Infraction en cause

11 L’article 1er de la décision attaquée dispose que plusieurs entreprises ont participé au cours de différentes périodes à une infraction unique et continue à l’article 101 TFUE dans le « secteur des câbles électriques à (très) haute tension souterrains et/ou sous-marins ». En substance, la Commission a constaté que, à partir de février 1999 et jusqu’à la fin de janvier 2009, les principaux producteurs européens, japonais et sud-coréens de câbles électriques sous-marins et souterrains avaient participé à un réseau de réunions multilatérales et bilatérales et établi des contacts visant à restreindre la concurrence pour des projets de câbles électriques souterrains et sous-marins à (très) haute tension sur des territoires spécifiques, en se répartissant les marchés et les clients et en faussant ainsi le processus concurrentiel normal (considérants 10 à 13 et 66 de ladite décision).

12 Dans la décision attaquée, la Commission a considéré que l’entente revêtait deux configurations principales qui constituaient un ensemble composite. Plus précisément, selon elle, l’entente se composait de deux volets, à savoir :

- la « configuration A/R de l’entente », qui regroupait les entreprises européennes, généralement appelées « membres R », y compris les requérantes, les entreprises japonaises, désignées en tant que « membres A », et, enfin, les entreprises sud-coréennes, désignées en tant que « membres K ». Ladite configuration permettait de réaliser l’objectif d’attribution de territoires et de clientèles entre producteurs européens, japonais et sud-coréens. Cette attribution se faisait selon un accord sur le « territoire national », en vertu duquel les producteurs japonais et sud-coréens s’abstenaient d’entrer en concurrence pour des projets se déroulant sur le « territoire national » des producteurs européens, tandis que ces derniers s’engageaient à rester en dehors des marchés du Japon et de la Corée du Sud. S’ajoutait à cela l’attribution de projets dans les « territoires d’exportation », à savoir le reste du monde à l’exception notamment des États-Unis, qui, pendant une certaine période, respecta un « quota 60/40 », signifiant que 60 % des projets étaient réservés pour les producteurs européens et les 40 % restant pour les producteurs asiatiques ;

- la « configuration européenne de l’entente », qui impliquait l’attribution de territoires et de clients par les producteurs européens pour des projets à réaliser sur le « territoire national » européen ou attribués à des producteurs...

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