Nexans SA and Nexans France SAS v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2030
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC‑37/13
Date25 June 2014
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
Celex Number62013CJ0037
62013CJ0037

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

25 juin 2014 ( *1 )

«Pourvoi — Concurrence — Règlement (CE) no 1/2003 — Procédure administrative — Inspection — Décision ordonnant une inspection — Obligation de motivation — Indices suffisamment sérieux — Marché géographique»

Dans l’affaire C‑37/13 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 24 janvier 2013,

Nexans SA, établie à Paris (France),

Nexans France SAS, établie à Paris,

représentées par M. M. Powell, solicitor, Me J.‑P. Tran-Thiet, avocat, Mme G. Forwood, barrister, et Mme A. Rogers, solicitor,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par MM. R. Sauer, J. Bourke et N. von Lingen, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. E. Juhász, A. Rosas, D. Šváby et C. Vajda (rapporteur), juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 février 2014,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 3 avril 2014,

rend le présent

Arrêt

1

Par leur pourvoi, Nexans SA (ci-après «Nexans») et Nexans France SAS (ci-après «Nexans France») demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Nexans France et Nexans/Commission (T‑135/09, EU:T:2012:596, ci‑après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a partiellement rejeté leur recours tendant à l’annulation de la décision C(2009) 92/1 de la Commission, du 9 janvier 2009, ordonnant à Nexans et à sa filiale Nexans France de se soumettre à une inspection en vertu de l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [81 CE] et [82 CE] (JO 2003, L 1, p. 1, ci-après la «décision litigieuse»), ainsi que de plusieurs décisions adoptées au cours de cette inspection.

Le cadre juridique

2

L’article 4 du règlement no 1/2003, intitulé «Compétences de la Commission», dispose:

«Pour l’application des articles [81 CE] et [82 CE], la Commission dispose des compétences prévues par le présent règlement.»

3

L’article 20 de ce règlement, intitulé «Pouvoirs de la Commission en matière d’inspection», énonce:

«1. Pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, la Commission peut procéder à toutes les inspections nécessaires auprès des entreprises et associations d’entreprises.

[...]

4. Les entreprises et associations d’entreprises sont tenues de se soumettre aux inspections que la Commission a ordonnées par voie de décision. La décision indique l’objet et le but de l’inspection, fixe la date à laquelle elle commence et indique les sanctions prévues aux articles 23 et 24, ainsi que le recours ouvert devant la Cour de justice contre la décision. La Commission prend ces décisions après avoir entendu l’autorité de concurrence de l’État membre sur le territoire duquel l’inspection doit être effectuée. [...]»

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

4

Le Tribunal a résumé les antécédents du litige comme suit aux points 1 à 5 de l’arrêt attaqué:

«1

Les requérantes, [Nexans] et sa filiale à 100 % [Nexans France], sont deux sociétés françaises exerçant leur activité dans le secteur des câbles électriques.

2

Par [la décision litigieuse], la Commission des Communautés européennes a ordonné à Nexans et à toutes les entreprises directement ou indirectement contrôlées par elle, y compris à Nexans France, de se soumettre à une inspection, en application de l’article 20, paragraphe 4, du règlement [no 1/2003].

3

L’article 1er de la décision [litigieuse] est ainsi libellé:

‘Nexans [...], ainsi que toutes les entreprises, directement ou indirectement contrôlées par elle(s), à l’inclusion de Nexans France [...] a par la présente l’obligation de se soumettre à une inspection relative à [son] (leur) éventuelle participation à des accords anticoncurrentiels et/ou pratiques concertées contraires à l’article 81 [CE] en relation avec la fourniture de câbles électriques et de matériel associé y compris, entre autres, les câbles électriques sous-marins de haute tension et, dans certains cas, les câbles électriques souterrains de haute tension, comprenant la présentation de soumissions concertées lors de marchés publics, l’attribution de clients, ainsi que l’échange illicite d’informations commercialement sensibles concernant la fourniture de ces produits.

L’inspection peut avoir lieu en tous lieux contrôlés par l’entreprise [...]

Nexans [...] ainsi que toutes les entreprises, directement ou indirectement contrôlées par elle(s), à l’inclusion de Nexans France [...] autorise les fonctionnaires et autres personnes mandatées par la Commission [à] procéder à une inspection et les fonctionnaires et autres personnes mandatées par l’autorité de concurrence de l’État membre [à] les aider ou nommées par ce dernier à cet effet, à accéder à tous ses locaux et moyens de transport pendant les heures normales de bureau. Elle soumet à inspection les livres ainsi que tout autre document professionnel, quel qu’en soit le support, si les fonctionnaires et autres personnes mandatées en font la demande et leur permet de les examiner sur place et de prendre ou obtenir sous quelque forme que ce soit copie ou extrait de ces livres ou documents. Elle autorise l’apposition de scellés sur tous les locaux commerciaux et livres ou documents pendant la durée de l’inspection et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de celle-ci. Elle donne immédiatement sur place des explications orales sur l’objet et le but de l’inspection si ces fonctionnaires ou personnes en font la demande et autorise tout représentant ou membre du personnel à donner de telles explications. Elle autorise l’enregistrement de ces explications sous quelque forme que ce soit.’

4

À l’article 2 de la décision [litigieuse], la Commission précise que l’inspection peut débuter le 28 janvier 2009. À l’article 3 de ladite décision, elle indique que la décision [litigieuse] sera notifiée à l’entreprise qui en est la destinataire immédiatement avant l’inspection.

5

La décision [litigieuse] est motivée comme suit:

‘La Commission a reçu des informations selon lesquelles les fournisseurs de câbles électriques, y compris les entreprises auxquelles cette décision est adressée, participeraient ou auraient participé à des accords et/ou pratiques concertées en relation avec la fourniture de câbles électriques et de matériel associé y compris, entre autres, les câbles électriques sous-marins de haute tension et, dans certains cas, les câbles électriques souterrains de haute tension, comprenant la présentation de soumissions concertées lors de marchés publics, l’attribution de clients, ainsi que l’échange illicite d’informations commercialement sensibles concernant la fourniture de ces produits.

[...]

Selon les informations reçues par la Commission, [c]es accords et/ou pratiques concertées [...], qui ont été mis en place dès 2001 au plus tard, existent toujours actuellement. [Ils] ont probablement une portée mondiale.

S’il s’avère que ces allégations sont fondées, les accords et/ou les pratiques concertées décrits ci-dessus constitueraient de très graves infractions à l’article 81 [CE].

Afin de permettre à la Commission de vérifier tous les faits relatifs aux accords et aux pratiques concertées présumés et le contexte dans lequel ils se sont déroulés, il est nécessaire d’effectuer des inspections en application de l’article 20 du règlement [...] no 1/2003.

[...]’»

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

5

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 avril 2009, Nexans et Nexans France ont demandé l’annulation de la décision litigieuse et des actes pris par la Commission au cours de l’inspection. Elles ont, en outre, demandé à ce que le Tribunal ordonne des mesures à l’encontre de la Commission dans l’éventualité d’une annulation de la décision litigieuse et des actes pris par la Commission au cours de l’inspection en question.

6

À l’appui de leur demande, les requérantes ont soulevé un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 20, paragraphe 4, du règlement no 1/2003 et des droits fondamentaux, à savoir les droits de la défense, le droit à un procès équitable, le droit de ne pas contribuer à leur propre incrimination, la présomption d’innocence et le droit au respect de la vie privée. Par ce moyen, divisé en deux branches, les requérantes ont reproché à la Commission, premièrement, le caractère excessivement étendu et vague de la gamme de produits couverts par la décision litigieuse et, secondement, la portée géographique excessivement étendue de cette décision.

7

Au point 94 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a accueilli la première branche du moyen unique, dans la mesure où elle visait les câbles électriques autres que les câbles électriques sous-marins et souterrains de haute tension et le matériel associé à ces autres câbles, après avoir conclu, au point 91 de l’arrêt attaqué, que la Commission n’avait pas démontré qu’elle disposait d’indices suffisamment sérieux pour ordonner une inspection portant sur l’ensemble des câbles électriques et le matériel associé à ces câbles. Le Tribunal a rejeté la première branche de ce moyen pour le surplus.

8

En ce qui concerne la seconde branche dudit moyen, le Tribunal a statué aux points 97 à 99 comme suit:

«97

Contrairement à ce que les requérantes soutiennent, en indiquant que les accords et/ou...

To continue reading

Request your trial
15 practice notes
12 cases
3 firm's commentaries
  • Dawn Raids By French Competition Watchdog Trampled On Fundamental Rights
    • European Union
    • Mondaq European Union
    • 22 de abril de 2015
    ...reining in the inspection powers of competition authorities, although the subsequent rejection of Nexans' appeal by the Court of Justice (Case C-37/13) seemed to mark a return to a more deferential review (see Jones Day Antitrust Alert of 14 September Another landmark EU judgment is anticip......
  • Recent EU Court And ECHR Case Law On Dawn Raids
    • European Union
    • Mondaq European Union
    • 24 de julho de 2015
    ...of International Law, International Antitrust Law Committee. Footnotes Case C 583/13 P, Deutsche Bahn AG and others v European Commission Case C-37/13 P, Nexans SA and Nexans France SAS v European Commission Case T-135/09, Nexans France SAS and Nexans SA v European Commission and Case T-140......
  • European Commission’s Broad Dawn Raid Powers Affirmed, But 'Reasonable Grounds' For Suspecting An Infringement Required
    • European Union
    • Mondaq European Union
    • 30 de setembro de 2014
    ...well be open for future challenges regarding proper geographic scope. The ECJ's judgment can be found here: Nexans v. European Commission, Case C-37/13P, 25 June 2014, as well as the General Court's judgment Nexans v. European Commission, Case T-135/09, 14 Nov The content of this article is......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT