Arrêts nº T-356/15 of Tribunal General de la Unión Europea, July 12, 2018

Resolution DateJuly 12, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-356/15

Aides d’État - Aide envisagée par le Royaume-Uni en faveur de l’unité C de la centrale nucléaire de Hinkley Point - Contrat d’écart compensatoire, accord du secrétaire d’État et garantie de crédit - Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur - Article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE - Objectif d’intérêt public - Promotion de l’énergie nucléaire - Nécessité d’une intervention de l’État - Communication sur les garanties - Détermination de l’élément d’aide - Proportionnalité - Aide à l’investissement - Aide au fonctionnement - Droit de présenter des observations - Procédure de passation de marchés publics - Obligation de motivation

Dans l’affaire T-356/15,

République d’Autriche, représentée initialement par Mme C. Pesendorfer et M. M. Klamert, puis par MM. G. Hesse et M. Fruhmann, en qualité d’agents, assistés de Me H. Kristoferitsch, avocat,

partie requérante,

soutenue par

Grand-Duché de Luxembourg, représenté par Mme D. Holderer, en qualité d’agent, assistée de Me P. Kinsch, avocat,

partie intervenante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. É. Gippini Fournier, R. Sauer, T. Maxian Rusche et Mme P. Němečková, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

République tchèque, représentée par MM. M. Smolek, T. Müller et J. Vláčil, en qualité d’agents,

par

République française, représentée initialement par MM. G. de Bergues, D. Colas et Mme J. Bousin, puis par M. Colas et Mme Bousin, en qualité d’agents,

par

Hongrie, représentée initialement par MM. M. Fehér et M. Bóra, puis par M. B. Sonkodi, puis par M. A. Steiner, en qualité d’agents, assistés de Me. P. Nagy, avocat, et enfin par M. Steiner,

par

République de Pologne, représentée par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

par

Roumanie, représentée initialement par M. R. Radu et Mme M. Bejenar, puis par Mme Bejenar et M. C.-R. Canţăr, en qualité d’agents,

par

République slovaque, représentée par Mme B. Ricziová, en qualité d’agent,

et par

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représentée initialement par Mme C. Brodie et M. S. Brandon, puis par Mmes Brodie, S. Simmons et M. M. Holt, puis par Mmes Brodie, Simmons et M. D. Robertson, puis par Mme Brodie et M. Robertson, puis par Mme Brodie et enfin par Mmes Brodie et Z. Lavery, en qualité d’agents, assistés de MM. T. Johnston, barrister, et A. Robertson, QC,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (UE) 2015/658 de la Commission, du 8 octobre 2014, concernant la mesure d’aide SA.34947 (2013/C) (ex 2013/N) que le Royaume-Uni envisage de mettre à exécution à titre de soutien en faveur de l’unité C de la centrale nucléaire de Hinkley Point (JO 2015, L 109, p. 44), dans laquelle la Commission a constaté que cette mesure d’aide était compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE et a autorisé l’exécution de celle-ci,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. D. Gratsias, président, A. Dittrich (rapporteur) et P. G. Xuereb, juges,

greffier : Mme N. Schall, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 5 octobre 2017,

rend le présent

Arrêt

  1. Antécédents du litige

    1 Le 22 octobre 2013, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a notifié des mesures à l’appui de l’unité C de la centrale nucléaire de Hinkley Point (ci-après « Hinkley Point C »). Le bénéficiaire des mesures notifiées est la société NNB Generation Company Limited (ci-après « NNBG »), une filiale d’EDF Energy plc (ci-après « EDF »).

    2 Le 18 décembre 2013, la Commission européenne a décidé d’ouvrir une procédure formelle d’examen sur les mesures notifiées. Cette décision a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 7 mars 2014 (JO 2014, C 69, p. 60).

    3 Le 8 octobre 2014, la Commission a adopté la décision (UE) 2015/658 concernant la mesure d’aide SA.34947 (2013/C) (ex 2013/N) que le Royaume-Uni envisage de mettre à exécution à titre de soutien en faveur de l’unité C de la centrale nucléaire de Hinkley Point (JO 2015, L 109, p. 44, ci-après la « décision attaquée »).

    4 Les mesures notifiées par le Royaume-Uni sont décrites au point 2 de la décision attaquée.

    5 La première mesure notifiée, qui est décrite au point 2.1 de la décision attaquée, est un contrat d’écart compensatoire. Il s’agit d’un instrument visant à garantir une stabilité des prix pour les ventes d’électricité de NNBG durant la phase opérationnelle de Hinkley Point C. Il y est prévu que NNBG vendra l’électricité produite dans ladite unité sur le marché. Toutefois, le niveau des revenus de NNBG sera stabilisé par le contrat d’écart compensatoire. À ces fins, le prix d’exercice, qui a été calculé sur la base des estimations de coûts de construction et d’exploitation de NNBG et qui comprend un bénéfice raisonnable, sera comparé au prix de référence, qui correspondra à la moyenne pondérée des prix de gros fixés par le Royaume-Uni pour tous les opérateurs soutenus par un contrat d’écart compensatoire et qui reflètera les prix du marché. Dans le cas de NNBG, le prix de référence pertinent est celui du marché de l’électricité de base, qui s’applique à tous les opérateurs producteurs d’électricité de base. Lorsque le prix de référence sera inférieur au prix d’exercice, NNBG recevra un paiement compensatoire correspondant à la différence entre ces deux prix. Ce droit à un paiement compensatoire sera limité par un plafond maximal de production. En revanche, lorsque le prix de référence sera supérieur au prix d’exercice, NNBG sera tenue de payer la différence entre ces deux prix à l’autre partie au contrat d’écart compensatoire (ci-après le « cocontractant de NNBG »). Le cocontractant de NNBG sera Low Carbon Contracts Company Ltd, une entité qui sera financée par une obligation statutaire liant solidairement tous les fournisseurs d’électricité agréés. Deux mécanismes de partage des gains seront mis en œuvre, dont le premier concerne les coûts de production et le second le taux de rendement sur les capitaux propres. Deux dates de révision des coûts d’exploitation seront prévues, dont la première se situera 15 ans et la seconde 25 ans après la date d’entrée en service du premier réacteur.

    6 Le contrat d’écart compensatoire prévoit, sous certaines conditions, une indemnisation de NNBG pour certaines modifications législatives. Par ailleurs, sous certaines conditions, elle recevra une indemnisation en cas de fermeture anticipée de la centrale nucléaire de Hinkley Point pour des raisons politiques et en cas de problèmes liés à l’assurance de responsabilité civile nucléaire. Dans de tels cas, tant les investisseurs de NNBG que le Royaume-Uni pourront demander le transfert de NNBG au gouvernement du Royaume-Uni et une indemnité sera due auxdits investisseurs.

    7 La deuxième mesure notifiée, qui est décrite au point 2.3 de la décision attaquée, est un accord entre le secrétaire d’État à l’énergie et au changement climatique du Royaume-Uni et les investisseurs de NNBG (ci-après « l’accord du secrétaire d’État »). Cet accord complète le contrat d’écart compensatoire. Il prévoit que, si, à la suite d’une fermeture anticipée de la centrale nucléaire de Hinkley Point pour des raisons politiques, le cocontractant de NNBG manque à son obligation de paiement compensatoire aux investisseurs de NNBG, le secrétaire d’État en question versera l’indemnité convenue aux investisseurs. Il prévoit également des mécanismes de partage de gains.

    8 La troisième mesure notifiée, qui est décrite au point 2.2 de la décision attaquée, est une garantie de crédit du Royaume-Uni sur les obligations à émettre par NNBG, garantissant le paiement en temps utile du principal et des intérêts de la dette admissible et pouvant s’élever à 17 milliards de livres sterling (GBP). Le taux de la commission de garantie que la Commission a autorisé dans ladite décision s’élève à 295 points de base.

    9 Au point 7 de la décision attaquée, la Commission a exposé que les trois mesures notifiées susmentionnées (ci-après les « mesures en cause ») constituaient une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

    10 Aux points 9 et 10 de la décision attaquée, la Commission a examiné si les mesures en cause pouvaient être déclarées compatibles avec le marché intérieur en application de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE. Dans ce contexte, au point 9.1 de cette décision, elle a exposé que ces mesures étaient compatibles avec la réglementation du marché existante. Au point 9.2 de ladite décision, elle a constaté que l’objectif d’intérêt public que le Royaume-Uni poursuivait par ces mesures était la promotion de l’énergie nucléaire et, plus spécifiquement, la création de nouvelles capacités de production d’énergie nucléaire. Selon les considérations de la Commission développées au point 9.3 de la même décision, une intervention du Royaume-Uni était nécessaire pour atteindre cet objectif en temps utile. Au point 9.4 de la décision en question, la Commission a analysé si les mesures en cause constituaient des instruments adéquats pour atteindre cet objectif et si elles avaient un effet incitatif. Aux points 9.5 et 9.6 de la décision, elle a examiné le caractère proportionné des mesures en cause et a constaté que, sous réserve d’un ajustement du taux de la commission de garantie de crédit à 295 points de base et d’une modification des mécanismes en matière de partage de gains, les mesures en cause devaient être considérées comme étant nécessaires et que, dans l’ensemble, le risque de distorsion de la concurrence était limité et que les effets négatifs des mesures en cause étaient contrebalancés par leurs effets positifs. C’est en se fondant sur ces considérations que, au point 10 de la décision attaquée, la Commission a conclu que les mesures en cause étaient compatibles avec le marché intérieur, en vertu de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE.

    11 L’article 1er, premier alinéa, de la...

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