Arrêts nº T-825/16 of Tribunal General de la Unión Europea, July 13, 2018

Resolution DateJuly 13, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-825/16

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative Pallas Halloumi - Marque de certification du Royaume-Uni verbale antérieure HALLOUMI - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

Dans l’affaire T-825/16,

République de Chypre, représentée par M. S. Malynicz, QC, et Mme V. Marsland, solicitor,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Gája, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Papouis Dairies Ltd, établie à Nicosie (Chypre), représentée par Me N. Korogiannakis, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 22 septembre 2016 (affaire R 2065/2014-4), relative à une procédure d’opposition entre la République de Chypre et Papouis Dairies,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. M. Prek, président, F. Schalin (rapporteur) et Mme M. J. Costeira, juges,

greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 24 novembre 2016,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 15 février 2017,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 10 mars 2017,

vu les mesures d’organisation de la procédure des 14 juillet et 25 septembre 2017,

vu la décision du 15 octobre 2017 portant jonction des affaires T-825/16 et T-847/16 aux fins de la phase orale de la procédure,

à la suite de l’audience du 5 février 2018,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 12 septembre 2012, l’intervenante, Papouis Dairies Ltd, agissant sous une dénomination sociale précédente, à savoir Halloumis POC Farmers Milk Industry Ltd or Halloumis, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif comportant les indications de couleur « jaune, rouge, bleu, blanc et gris » et correspondant à la représentation suivante :

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3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 29 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, après la limitation signifiée à l’EUIPO par un courrier du 11 octobre 2016et acceptée par ce dernier, à la description suivante : « Fromage élaboré à partir de lait de vache et/ou de lait de brebis et/ou de lait de chèvre (dans toutes proportions et combinaisons de laits), présure ».

4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 190/2012, du 4 octobre 2012.

5 Le 3 janvier 2013, la République de Chypre a formé opposition au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001) à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6 L’opposition était notamment fondée sur la marque de certification du Royaume-Uni verbale antérieure HALLOUMI, enregistrée le 22 février 2002 sous le numéro 14511888 (ci-après la « marque antérieure »), désignant les produits relevant de la classe 29 et correspondant à la description suivante : « Fromage fabriqué à base de lait de brebis et/ou de lait de chèvre ; fromage fabriqué à base de mélanges de lait de vache ; tous ces produits étant compris dans la classe 29 ».

7 L’opposition était également fondée sur les marques de certification chypriotes verbales antérieures XAΛΛOYMI et HALLOUMI, enregistrées respectivement sous les numéros 36675 et 36766. Ces marques ont toutefois été considérées comme dépourvues de fondement tant devant la division d’opposition que devant la chambre de recours et la République de Chypre ne les a plus invoquées au soutien de l’opposition, ce qui a été interprété par la chambre de recours comme une renonciation. Ces marques n’ont pas été prises en considération en l’espèce et la République de Chypre a d’ailleurs confirmé dans la requête qu’elle cessait de les invoquer dans la présente procédure.

8 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 [devenus respectivement article 8, paragraphe 1, sous b), et article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001].

9 Le 7 juillet 2014, la division d’opposition a rejeté l’opposition et condamné la République de Chypre aux dépens.

10 Le 8 août 2014, la République de Chypre a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

11 Par décision du 22 septembre 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours et condamné la République de Chypre à supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.

12 Tout d’abord, la chambre de recours a mentionné que, nonobstant le fait que la marque antérieure était une marque de certification nationale, la condition énoncée à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, tenant à la similitude des signes en conflit, devait être remplie s’agissant de toutes les marques antérieures telles qu’elles étaient visées à l’article 8, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 2, du règlement 2017/1001).

13 Ensuite, la chambre de recours a considéré que, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, il n’existait aucun risque de confusion entre la marque antérieure et la marque demandée. Elle a estimé que le terme « halloumi » avait un faible caractère distinctif intrinsèque, en relevant tout d’abord que le Tribunal, dans l’arrêt du 7 octobre 2015, Chypre/OHMI (XAΛΛOYMI et HALLOUMI) (T-292/14 et T-293/14, EU:T:2015:752), avait considéré qu’il désignait aux yeux du public chypriote un type de fromage particulier produit à Chypre, puis en retenant que cette conclusion devait être étendue au public du Royaume-Uni, pertinent en l’espèce. Ledit terme serait plus ancien que toutes les marques en cause et, pour le public pertinent, il serait en tant que tel descriptif des caractéristiques et de la composition du produit et ne renverrait pas à l’éventuelle appartenance de l’utilisateur de la marque antérieure à un groupe de licenciés autorisés à l’utiliser.

14 En ce qui concerne la similitude des signes en conflit, la chambre de recours a considéré que, l’élément dominant de la marque demandée étant le mot « pallas », il n’existerait qu’une similitude visuelle faible, une similitude phonétique moyenne et aucune similitude conceptuelle pertinente. En ce qui concerne l’appréciation globale du risque de confusion, elle a considéré que la République de Chypre n’était pas parvenue à prouver le caractère distinctif accru de la marque antérieure, ni que cette dernière serait perçue par le public du Royaume-Uni comme une référence à une quelconque certification. Compte tenu de son évaluation du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, elle a considéré que les différences entre celle-ci et l’élément dominant de la marque demandée, en l’occurrence le terme « pallas », étaient suffisantes pour qu’il n’existât pas de risque de confusion.

15 Enfin, la chambre de recours a considéré que les conditions de mise en œuvre de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 n’étaient pas remplies. La renommée de la marque antérieure n’aurait pas été prouvée par la République de Chypre. L’atteinte à cette renommée ne pourrait en outre pas être appréciée par rapport aux règles issues du régime de certification, mais, dans le cadre du règlement no 207/2009, uniquement par rapport à la perception des produits par le public pertinent.

Conclusions des parties

16 La République de Chypre conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.

17 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours dans son intégralité ;

- condamner la République de Chypre aux dépens.

En droit

Sur la recevabilité du recours

18 En vertu de l’article 177, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le requérant n’était pas la seule partie à la procédure devant la chambre de recours, la requête devait également contenir les noms de toutes les parties à cette procédure et les adresses que celles-ci avaient indiquées aux fins des notifications.

19 En l’espèce, dans la requête, la République de Chypre a désigné, par erreur, Pancyprian Organisation of Cattle Farmers (POCF) Ltd en tant que titulaire de la marque Pallas Halloumi et autre partie devant la chambre de recours. Une telle désignation erronée de la partie intervenante dans la présente affaire n’entraîne cependant pas l’irrecevabilité de la requête, dès lors que cette dernière contient des éléments permettant d’identifier sans ambiguïté l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours et que, à la suite d’une mesure d’organisation de la procédure du 25 septembre 2017, la République de Chypre a indiqué qu’elle n’avait pas d’objection à la modification de ladite désignation. Dans un tel cas, il convient de considérer...

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