Arrêts nº T-27/09 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, December 10, 2009

Resolution DateDecember 10, 2009
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-27/09

Dans l’affaire T‑27/09,

Stella Kunststofftechnik GmbH, établie à Eltville (Allemagne), représentée par M e M. Beckensträter, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. A. Führer et G. Schneider, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Stella Pack S.A., établie à Lubartów (Pologne), représentée par M. O. Bischof, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 13 novembre 2008 (affaire R 693/2008‑4), relative à une procédure de déchéance entre Stella Kunststofftechnik GmbH et Stella Pack sp. z o.o.,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. M. Vilaras (rapporteur), président, M. Prek et V. M. Ciucă, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 19 janvier 2009,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 30 avril 2009,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 17 avril 2009,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 29 février 1996, la requérante, Stella Kunststofftechnik GmbH, a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)]. Après régularisation, la date de dépôt a été fixée au 22 juillet 1996, conformément à l’article 27 du règlement n° 40/94 (devenu article 27 du règlement n° 207/2009) et à la règle 9 du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1).

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Stella.

3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 6, 8, 16, 20 et 21, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

– classe 6 : « Produits en métal (si contenus dans la classe 6), plus particulièrement récipients, bouteilles, emballages, fermetures et feuilles d’emballage, fermetures de récipients et de bouteilles, capsules de bouchage, capsules métalliques, conserves et récipients » ;

– classe 8 : « Outils et instruments à main, plus particulièrement presses à levier » ;

– classe 16 : « Papier, carton et produits en ces matières (si contenus dans la classe 16), plus particulièrement récipients et emballages ; matériel d’emballage en plastique (si contenus dans la classe 16), récipients et emballages en papier et matière plastique et en carton et plastique » ;

– classe 20 : « Produits contenus dans la classe 20 en matières plastiques, bouteilles, récipients, emballages et fermetures, fermetures de récipients et de bouteilles, capsules de bouchage » ;

– classe 21 : « Récipients et bouteilles en verre, en matière plastique et/ou en verre et matière plastique ».

4 La marque a été enregistrée le 19 septembre 2001, en tant que marque communautaire (ci-après la « marque litigieuse »).

5 Le 11 mai 2004, l’intervenante, Stella Pack S.A. (anciennement Stella Pack sp. z o.o.), a présenté une demande de marque communautaire à l’OHMI, en vertu du règlement n° 40/94.

6 La marque dont l’enregistrement a été demandé est la marque figurative comportant l’élément « stella pack ».

7 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 4, 6, 16, 20 et 21 au sens de l’arrangement de Nice, et correspondent à la description suivante :

– classe 4 : « Bougies » ;

– classe 6 : « Pellicules métalliques pour l’emballage » ;

– classe 16 : « Pellicules, grands et petits sacs plastiques pour l’emballage (pochettes ou sacs à poignées) ; papier ; grands et petits sacs en papier pour l’emballage ; sacs-poubelles en papier ou matières plastiques ; filtres à café en papier ; nappes en papier » ;

– classe 20 : « Pailles en matières plastiques » ;

– classe 21 : « Gants de ménage ; gants de jardinage ; vaisselle de table en matières plastiques, y compris gobelets, assiettes, plats ; couverts en plastique ; filtres à café non électriques ; cure-dents ; piques à brochettes ; couverts à mélanger ; coupes à glace (y compris spécialement formées) ; pinces à linge ; chiffons ; éponges ; balais à franges ».

8 Le 27 juin 2005, la requérante a formé opposition, au titre de l’article 42, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 (devenu article 41, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque figurative demandé par l’intervenante.

9 L’opposition, fondée sur la marque litigieuse, était dirigée contre l’enregistrement de la marque demandée par l’intervenante pour les produits suivants relevant des classes 6, 16 et 21 au sens de l’arrangement de Nice :

– classe 6 : « Pellicules métalliques pour l’emballage » ;

– classe 16 : tous les produits relevant de cette classe, à l’exception des « nappes en papiers » ;

– classe 21 : « Vaisselle de table en matières plastiques, y compris les gobelets, assiettes, plats ; filtres à café, couverts en plastique, piques à brochettes, couverts à mélanger, coupes à glace ».

10 Le 22 décembre 2006, l’intervenante a présenté à l’OHMI, en vertu de l’article 50, paragraphe 1, sous a), et de l’article 55, paragraphe...

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