Communications au JO nº T-337/18 of Tribunal General de la Unión Europea, July 27, 2018

Resolution DateJuly 27, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-337/18

Recours introduit le 1er juin 2018 - Laboratoire Pareva contre Commission européenne

(Affaire T-337/18)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Laboratoire Pareva (Saint Martin de Crau, France) (représentants : K. Van Maldegem et S. Englebert, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

déclarer le présent recours recevable et fondé ;

annuler la décision d’exécution (UE) 2018/619 1 de la Commission, du 20 avril 2018, refusant l’approbation du PHMB (1415; 4.7) en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans des produits biocides des types 1, 5 et 6 au titre du règlement n° 528/2012 2 (ci-après la « décision attaquée ») ; et

condamner la partie défenderesse aux dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

La partie requérante soutient que la décision attaquée a été adoptée par la partie défenderesse en violation du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le « TFUE »), du droit dérivé de l’Union et des principes du droit de l’Union. Par conséquent, la partie requérante demande l’annulation de la décision attaquée en invoquant les trois moyens suivants :

Premier moyen tiré d’erreurs de procédure substantielles :

la partie défenderesse n’a pas suivi les étapes de la procédure qu’elle était tenue de suivre avant l’adoption de la décision attaquée. La partie défenderesse a violé les formalités substantielles prévues à l’article 6, paragraphe 7, sous a) et b) du règlement délégué (UE) n° 1062/2014 3 lesquelles, si elles avaient été respectées, auraient pu donner lieu à un résultat différent.

Deuxième moyen tiré d’erreurs manifestes d’appréciation :

la partie défenderesse a commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant en considération des éléments dénués de pertinence lors de son évaluation du PHMB et en n’accordant pas l’importance suffisante qu’il convenait aux éléments qui sont propres au PHMB de la partie requérante et en rapport avec cette substance.

Troisième moyen tiré d’une violation des principes fondamentaux du droit de l’Union et des droits de la défense :

la partie défenderesse ne s’est pas assuré que la partie requérante avait bénéficié pleinement, utilement et efficacement de la faculté de présenter des observations au cours de la procédure.

____________

[1] Décision d’exécution (UE)...

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