Arrêts nº T-238/17 of Tribunal General de la Unión Europea, September 25, 2018

Resolution DateSeptember 25, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-238/17

Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative GUGLER - Dénomination sociale nationale antérieure Gugler France - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001] - Risque de confusion

Dans l’affaire T-238/17,

Alexander Gugler, demeurant à Maxdorf (Allemagne), représenté par Me M.-C. Simon, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté initialement par M. P. Sipos, puis par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Gugler France, établie à Besançon (France), représentée par Me A. Grolée, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 31 janvier 2017 (affaire R 1008/2016-1), relative à une procédure de nullité entre Gugler France et M. Gugler,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. A. M. Collins, président, Mme M. Kancheva et M. G. De Baere (rapporteur), juges,

greffier : Mme M. Marescaux, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 25 avril 2017,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 30 juin 2017,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 12 juin 2017,

vu les questions écrites du Tribunal aux parties et leurs réponses à ces questions, déposées au greffe du Tribunal les 13 et 20 février 2018,

à la suite de l’audience du 15 mars 2018,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 31 août 2005, Gugler GmbH, prédécesseur en droit du requérant, M. Alexander Gugler, a obtenu auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) l’enregistrement, sous le numéro 3324902, de la marque de l’Union européenne figurative suivante (ci-après la « marque contestée ») :

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2 Cet enregistrement avait été demandé le 25 août 2003.

3 Les produits et les services pour lesquels la marque contestée a été enregistrée relèvent des classes 6, 17, 19, 22, 37, 39 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 6 : « Protection contre la lumière, à savoir stores, volets roulants métalliques » ;

- classe 17 : « Matières insonorisantes, à savoir laine de roche et éléments en plastique cellulaire » ;

- classe 19 : « Fenêtres, toitures, portes, portails, persiennes externes pour fenêtres, volets roulants en verre et en matières plastiques ; vitrages, à savoir jardins d’hiver, toits de jardins d’hiver ; protection contre la lumière, à savoir volets pliants et roulants en matières plastiques » ;

- classe 22 : « Protection contre la lumière, à savoir marquises en matières plastiques » ;

- classe 37 : « Services d’un constructeur de fenêtres, à savoir pose de portes, [de] portails et [de] fenêtres » ;

- classe 39 : « Transport » ;

- classe 42 : « Services d’un constructeur de fenêtres, à savoir planification de portes, [de] portails et [de] fenêtres ».

4 Le 15 décembre 2009, la licence pour l’utilisation de la marque contestée accordée par le requérant à Gugler GmbH a été enregistrée par l’EUIPO.

5 Le 17 novembre 2010, l’intervenante, Gugler France, a présenté une demande de nullité de la marque contestée pour tous les produits et les services couverts par cette marque. Cette demande était fondée, d’une part, sur la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée lors du dépôt de la demande de marque au sens de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1) [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)] et, d’autre part, sur la dénomination sociale de l’intervenante, qui l’habiliterait, en vertu du droit français, à interdire l’usage de la marque contestée au sens de l’article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001], lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, du même règlement (devenu article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001).

6 L’intervenante a été créée en janvier 2002 et a été immatriculée le 7 février 2002 au registre du commerce et des sociétés de Besançon (France) sous la dénomination sociale Gugler France. Selon ce registre, ainsi que selon l’article 2 de ses statuts, l’intervenante a pour objet « l’achat, le négoce, la vente et la pose de fermetures en bâtiment et ce par tous moyens et procédés ».

7 Par décision du 21 décembre 2011, la division d’annulation de l’EUIPO a accueilli la demande en nullité pour tous les produits et services couverts par la marque contestée, sur le fondement de l’article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009.

8 Le 16 février 2012, le requérant a formé un recours contre la décision de la division d’annulation.

9 Le 26 août 2013, à la demande du requérant, la marque contestée a fait l’objet d’un renouvellement partiel, limité aux produits et aux services relevant des classes 19, 37 et 42 cités au point 3 ci-dessus. Le renouvellement partiel a été publié au Bulletin des marques communautaires no 167/2013, du 4 septembre 2013.

10 Par décision du 16 octobre 2013, dans l’affaire R 356/2012-4, la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’annulation et a rejeté la demande en nullité.

11 Le 18 décembre 2013, l’intervenante a formé un recours devant le Tribunal contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO.

12 Par arrêt du 28 janvier 2016, Gugler France/OHMI - Gugler (GUGLER) (T-674/13, non publié, EU:T:2016:44), le Tribunal a annulé cette décision. Il a considéré que la chambre de recours avait violé l’obligation de motivation prévue à l’article 75 du règlement no 207/2009 (devenu article 94 du règlement 2017/1001), d’une part, en statuant sur le motif de nullité fondé sur l’article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, du même règlement, et, d’autre part, en statuant sur le motif de nullité fondé sur l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

13 Par décision du 6 juin 2016, le présidium des chambres de recours de l’EUIPO a renvoyé l’affaire à la première chambre de recours, sous la référence R 1008/2016-1, afin qu’elle adopte une nouvelle décision, conformément à l’article 65, paragraphe 6, du règlement no 207/2009 (devenu article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001).

14 Par décision du 31 janvier 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours contre la décision de la division d’annulation et a considéré que la demande de nullité de la marque contestée devait être accueillie sur le fondement de l’article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, du même règlement.

15 La chambre de recours a relevé que le signe antérieur sur lequel se fondait la demande en nullité était la dénomination sociale de l’intervenante, Gugler France. Tout d’abord, elle a considéré que les conditions prévues par l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 étaient remplies. En effet, premièrement, elle a estimé que le signe antérieur était utilisé dans la vie des affaires avec une portée qui n’était pas seulement locale. À cet égard, elle a considéré que les éléments de preuve fournis par l’intervenante, notamment des copies de son rapport annuel pour les années 2002 et 2003 ainsi que des factures, suffisaient pour prouver que celle-ci exerçait, sous sa dénomination sociale, des activités en rapport avec celles pour lesquelles elle avait été créée, avant la date du dépôt de la demande de la marque contestée et avec une portée qui n’était pas seulement locale. Deuxièmement, elle a indiqué que...

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