Arrêts nº T-186/17 of Tribunal General de la Unión Europea, October 03, 2018

Resolution DateOctober 03, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-186/17

Dans l’affaire T-186/17,

Unipreus, SL, établie à Lleida (Espagne), représentée par Me C. Rivadulla Oliva, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Bernabeu, MM. D. Gája et J. Crespo Carillo, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Wallapop, SL, établie à Barcelone (Espagne), représentée par Mes X. Fàbrega Sabaté et J. Sánchez Sánchez-Crespo, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 18 janvier 2017 (affaire R 2350/2015-5), relative à une procédure d’opposition entre Unipreus et Wallapop,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. G. Berardis, président, D. Spielmann et Z. Csehi (rapporteur), juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 23 mars 2017,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 14 juin 2017,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 8 juin 2017,

à la suite de l’audience du 3 mai 2018,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 7 janvier 2015, l’intervenante, Wallapop, SL, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment de la classe 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent notamment à la description suivante : « Services de vente en ligne, à savoir exploitation de marchés en ligne pour vendeurs et acheteurs de produits et services ; services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits ou services à vendre pour lesquels les achats ou les offres se font par le biais d’Internet afin de faciliter la vente de produits et services par des tiers sur un réseau informatique mondial ; fourniture de réactions d’évaluation et de classements concernant des produits et services de vendeurs, la valeur et les prix de produits et services de vendeurs, la performance d’acheteurs et de vendeurs, la livraison, et l’expérience commerciale globale connexe ; fourniture d’une base de données d’évaluation explorable en ligne pour acheteurs et vendeurs ; services de fourniture d’informations commerciales en rapport avec des produits et/ou services, évaluation et classement de ce type de produits et services, ainsi que des acheteurs et vendeurs de ce type de produits et/ou services ; services de recherche, compilation, systématisation, traitement et fourniture d’informations commerciales pour des tiers ».

4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 190/2014, du 10 octobre 2014.

5 Le 7 janvier 2015, la requérante, Unipreus, SL, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.

6 L’opposition était fondée notamment sur la marque espagnole figurative no 2874101, déposée le 30 avril 2009 et enregistrée le 10 novembre 2009, désignant les services relevant de la classe 35 et correspondant à la description suivante : « Vente au détail d’équipement sportif », reproduite ci-après :

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7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001].

8 Par décision du 19 octobre 2015, la division d’opposition a rejeté l’opposition pour les services visés au point 3 ci-dessus.

9 Le 24 novembre 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

10 Par décision du 18 janvier 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours en ce qu’il concernait les services visés au point 3 ci-dessus. Tout d’abord, elle a confirmé que le territoire pertinent était l’Espagne et que le public pertinent était, en partie, le grand public et, en partie, le public professionnel, avec un niveau d’attention variant de normal à élevé. Ensuite, elle a confirmé que les signes en conflit, considérés dans leur ensemble, étaient faiblement similaires. Enfin, s’agissant des services désignés par la marque demandée qui font l’objet du présent recours, elle a confirmé qu’ils étaient différents des services couverts par la marque antérieure. Elle a estimé, en substance et à l’instar de la division d’opposition, que, dans la mesure où faisait défaut, en l’espèce, une des conditions cumulatives pour constater un risque de confusion, à savoir une similitude ou identité des services en cause, tout risque de confusion était exclu.

Conclusions des parties

11 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée en ce qui concerne les services cités au point 3 ci-dessus et refuser l’enregistrement de la marque de l’Union européenne wallapop ;

- condamner l’EUIPO aux dépens.

12 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

Sur la recevabilité de la demande

13 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rendre un arrêt modifiant la décision attaquée, en rejetant l’enregistrement de la marque demandée pour les services relevant de la classe 35, visés au point 3 ci-dessus. Bien que cela ne ressorte pas explicitement dans la requête, ce chef de conclusions présuppose, en substance, une demande au Tribunal d’annuler la décision attaquée.

14 L’intervenante conteste la recevabilité de cette demande.

15 À cet égard, il y a lieu de rappeler que le pouvoir de réformation, reconnu au Tribunal en vertu de l’article 65, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001), n’a pas pour effet de conférer à celui-ci le pouvoir de procéder à une appréciation sur laquelle ladite chambre n’a pas encore pris position. L’exercice du pouvoir de réformation doit, par conséquent, en principe, être limité aux situations dans lesquelles le Tribunal, après avoir contrôlé l’appréciation portée par la chambre de recours, est en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu’ils sont établis, la décision que la chambre de recours était tenue de prendre (arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C-263/09 P, EU:C:2011:452, point 72).

16 En l’espèce, il y a lieu de relever que la chambre de recours a fondé son raisonnement, pour les produits visés par le présent recours, sur l’absence d’une des deux conditions cumulatives d’un risque de confusion, à savoir l’absence de toute similitude entre les services litigieux. Cela n’est pas contesté par l’EUIPO.

17 Dans ces circonstances, il n’appartient pas au Tribunal de procéder à la réformation de la décision attaquée, en ce qui concerne l’appréciation globale du risque de confusion, une telle appréciation n’ayant pas été faite par la chambre de recours s’agissant des services concernés.

18 La demande de la requérante doit donc être rejetée pour autant que la requérante vise la réformation de la décision attaquée. Elle est en revanche recevable en ce qu’elle vise l’annulation de ladite décision.

Sur le moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n o 207/2009

19 À l’appui du recours, la requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. La requérante conteste le constat selon lequel les services désignés par les marques en conflit sont différents.

20 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

21 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

22 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude...

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