Edwin Co. Ltd v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:452
Procedure TypeRecurso de casación - inadmisible
Docket NumberC-263/09
Date05 July 2011
CourtCourt of Justice (European Union)
Celex Number62009CJ0263

Affaire C-263/09 P

Edwin Co. Ltd

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
modèles) (OHMI)

«Pourvoi — Marque communautaire — Règlement (CE) nº 40/94 — Article 52, paragraphe 2, sous a) — Marque communautaire verbale ELIO FIORUCCI — Demande en nullité fondée sur un droit au nom selon le droit national — Contrôle par la Cour de l’interprétation et de l’application du droit national par le Tribunal — Pouvoir du Tribunal de réformer la décision de la chambre de recours — Limites»

Sommaire de l'arrêt

1. Marque communautaire — Renonciation, déchéance et nullité — Causes de nullité relative — Usage de la marque pouvant être interdit en vertu d'un autre droit antérieur — Droit au nom

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 52, § 2, a))

2. Pourvoi — Moyens — Erreur de droit — Violation d'une règle de droit national rendue applicable au litige par le renvoi opéré par l'article 52, paragraphe 2, du règlement nº 40/94

(Art. 256, § 1, al. 2, TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1; règlement du Conseil nº 40/94, art. 63, § 2, et 52, § 2, a); règlement de la Commission nº 2868/95, art. 1, règle 37)

3. Marque communautaire — Procédure de recours — Recours devant le juge de l'Union — Faculté pour le Tribunal de réformer la décision attaquée — Limites

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 63, § 2 et 3)

1. Le libellé et la structure de l’article 52, paragraphe 2, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire ne permettent pas, dans le cas où un droit au nom est invoqué, de limiter l’application de cette disposition aux seules hypothèses où l’enregistrement d’une marque communautaire se trouve en conflit avec un droit visant exclusivement à protéger le nom en tant qu’attribut de la personnalité de l’intéressé.

Selon cette disposition, la nullité d’une marque communautaire peut être prononcée à la demande d’un intéressé faisant valoir «un autre droit antérieur». Afin de préciser la nature d’un tel droit antérieur, ladite disposition énumère quatre droits, tout en indiquant, par l’utilisation de l’adverbe «notamment», que cette liste n’est pas exhaustive. Il ressort de cette énumération non limitative que les droits cités à titre d’exemples tendent à protéger des intérêts de différente nature. Pour certains d’entre eux, tels le droit d’auteur et le droit de propriété industrielle, les aspects économiques sont protégés tant par les ordres juridiques nationaux que par le droit de l’Union contre les atteintes commerciales.

(cf. points 34-36)

2. Il ressort du libellé de l’article 52, paragraphe 2, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire que celui-ci, lorsqu’il fait référence à la situation dans laquelle un droit antérieur permet d’interdire l’usage d’une marque communautaire, distingue clairement deux hypothèses, selon que le droit antérieur est protégé par la réglementation communautaire «ou» par le droit national.

S’agissant du régime procédural défini par le règlement nº 2868/95, portant modalités d’application du règlement nº 40/94, dans le cas d’une demande présentée au titre de l’article 52, paragraphe 2, du règlement nº40/94, sur le fondement d’un droit antérieur protégé dans le cadre juridique national, la règle 37 du règlement nº 2868/95 fait peser sur le demandeur la charge de présenter à l’Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) non seulement les éléments démontrant qu'il remplit les conditions requises, conformément à la législation nationale dont il demande l'application, afin de pouvoir faire interdire l'usage d'une marque communautaire en vertu d'un droit antérieur, mais aussi les éléments établissant le contenu de cette législation.

Dans le cas où une demande en nullité d’une marque communautaire est fondée sur un droit antérieur protégé par une règle de droit national, il incombe, en premier lieu, aux instances compétentes de l’Office d’apprécier l’autorité et la portée des éléments présentés par le demandeur afin d’établir le contenu de ladite règle. En second lieu, conformément à l'article 63, paragraphe 2, du règlement nº 40/94, un recours contre les décisions des chambres de recours est ouvert devant le Tribunal pour violation du traité, du règlement nº 40/94 ou de toute règle de droit relative à leur application. Il en découle que le Tribunal est compétent pour exercer un plein contrôle de légalité sur l’appréciation portée par l’Office sur les éléments présentés par le demandeur pour établir le contenu de la législation nationale dont il invoque la protection.

Pour ce qui est de l’examen, dans le cadre d’un pourvoi, des constatations faites par le Tribunal à l’égard de ladite législation nationale, la Cour est compétente pour examiner, tout d’abord, si le Tribunal, sur le fondement des documents et des autres pièces qui lui ont été soumis, n’a pas dénaturé le libellé des dispositions nationales en cause ou de la jurisprudence nationale qui leur est relative ou encore des écrits de doctrine qui les concernent, ensuite si le Tribunal ne s’est pas livré, au regard de ces éléments, à des constatations allant de façon manifeste à l’encontre de leur contenu et, enfin, si le Tribunal n’a pas, dans l’examen de l’ensemble des éléments, attribué à l’un d’entre eux, aux fins de constater le contenu de la législation nationale en cause, une portée qui ne lui revient pas par rapport aux autres éléments, pour autant que cela ressorte de façon manifeste des pièces du dossier.

(cf. points 48-53)

3. Le contrôle que le Tribunal exerce conformément à l’article 63 du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire est un contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles). Il ne peut annuler ou réformer la décision objet du recours que si, au moment où celle-ci a été prise, elle était entachée par l’un des motifs d’annulation ou de réformation énoncés à l’article 63, paragraphe 2, de ce règlement.

Il s’ensuit que le pouvoir de réformation reconnu au Tribunal n’a pas pour effet de conférer à celui-ci le pouvoir de substituer sa propre appréciation à celle de la chambre de recours et, pas davantage, de procéder à une appréciation sur laquelle ladite chambre n’a pas encore pris position. L’exercice du pouvoir de réformation doit par conséquent, en principe, être limité aux situations dans lesquelles le Tribunal, après avoir contrôlé l’appréciation portée par la chambre de recours, est en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu’ils sont établis, la décision que la chambre de recours était tenue de prendre.

(cf. points 71-72)







ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

5 juillet 2011 (*)

«Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) n° 40/94 – Article 52, paragraphe 2, sous a) – Marque communautaire verbale ELIO FIORUCCI – Demande en nullité fondée sur un droit au nom selon le droit national – Contrôle par la Cour de l’interprétation et de l’application du droit national par le Tribunal – Pouvoir du Tribunal de réformer la décision de la chambre de recours – Limites»

Dans l’affaire C‑263/09 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 14 juillet 2009,

Edwin Co. Ltd, établie à Tokyo (Japon), représentée par Mes D. Rigatti, M. Bertani, S. Verea, K. Muraro et M. Balestriero, avvocati,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. O. Montalto, L. Rampini et J. Crespo Carrillo, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

Elio Fiorucci, demeurant à Milan (Italie), représenté par Mes A. Vanzetti et A. Colmano, avvocati,

partie demanderesse en première instance,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.‑C. Bonichot, K. Schiemann et D. Šváby, présidents de chambre, MM. A. Rosas, E. Juhász, T. von Danwitz, Mmes M. Berger (rapporteur), A. Prechal et M. E. Jarašiũnas, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 23 novembre 2010,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 27 janvier 2011,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, Edwin Co. Ltd demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 14 mai 2009, Fiorucci/OHMI – Edwin (ELIO FIORUCCI) (T‑165/06, Rec. p. II‑1375, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a partiellement accueilli le recours formé par M. Fiorucci, tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 6 avril 2006 (affaire R 238/2005-1) relative à une procédure de nullité et de déchéance entre M. Fiorucci et Edwin (ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le statut de la Cour de justice

2 L’article 58 du statut de la Cour de justice dispose:

«Le pourvoi devant la Cour est limité aux questions de droit. Il peut être fondé sur des moyens tirés de l’incompétence du Tribunal, d’irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ainsi que de la violation du droit de l’Union par le Tribunal.

Un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens.»

Le règlement de procédure du Tribunal

3 L’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal prévoit que les mémoires des parties ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours.

Le règlement (CE) n° 40/94

4 Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du...

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