Dansk Automat Brancheforening v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:303
CourtCourt of Justice (European Union)
Date21 April 2016
Docket NumberC-563/14
Procedure TypeRecurso de casación - inadmisible
Celex Number62014CO0563

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

21 avril 2016 (*)

«Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Recours en annulation – Article 263, quatrième alinéa TFUE – Droit de recours – Qualité pour agir – Personnes physiques ou morales – Aides d’État – Décision déclarant un régime d’aides compatible avec le marché intérieur – Acte concernant individuellement la requérante – Acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution»

Dans l’affaire C‑563/14 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 5 décembre 2014,

Dansk Automat Brancheforening, établie à Fredericia (Danemark), représentée par Mes K. Dyekjær, T. Høg et J. Flodgaard, advokater,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par Mme L. Grønfeldt et M. P.‑J. Loewenthal, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

Royaume de Danemark, représenté par M. C. Thorning, en qualité d’agent, assisté de Me R. Holdgaard, advokat,

Betfair Group plc, établi à Londres (Royaume-Uni),

Betfair International Ltd, établie à Santa Venera (Malte),

représentés par Mes A. Pliego Selie, O. Brouwer et M. Groothuismink, advocaten,

European Gaming and Betting Association (EGBA), représentée par Mes J. Heithecker, C.-D. Ehlermann et J. Ylinen, Rechtsanwälte,

parties intervenantes en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot et E. Regan (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente,

Ordonnance

1 Par son pourvoi, Dansk Automat Brancheforening demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne, du 26 septembre 2014, Dansk Automat Brancheforening/Commission (T‑601/11, EU:T:2014:839, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision 2012/140/UE de la Commission, du 20 septembre 2011, sur la mesure C 35/10 (ex N302/10) que le Danemark se propose de mettre en œuvre sous la forme de taxes sur les jeux en ligne dans la loi danoise relative aux taxes sur les jeux (JO 2012, L 68, p. 3, ci-après la «décision litigieuse»).

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

2 Les antécédents du litige ont été exposés comme suit par le Tribunal aux points 1 à 10 de l’arrêt attaqué:

«1 La requérante, [...] est une association d’entreprises et de sociétés agréées pour installer et exploiter des appareils de jeux de divertissement (ci-après les ‘machines à sous’). Le modèle économique sur lequel repose l’activité des membres de la requérante consiste à acquérir des machines à sous et à passer ensuite des accords concernant l’installation de celles-ci dans des salles de jeux et des établissements de restauration. La requérante compte 80 membres et représente environ 86 % des exploitants de jeux sur des machines à sous au Danemark. Ses membres perçoivent les recettes brutes des jeux et acquittent les taxes dues à l’État. Ils versent ensuite une partie des recettes des jeux aux établissements où sont installés leurs appareils.

2 Après que la Commission des Communautés européennes a ouvert une procédure d’infraction et transmis le 23 mars 2007 au Royaume de Danemark un avis motivé concernant les obstacles à la libre prestation de services de paris sportifs au Danemark, cet État membre a décidé de modifier sa législation nationale sur les services de jeux et de paris et de remplacer le monopole de l’entreprise publique D. existant pour certaines formes de jeux par un régime réglementé et partiellement libéralisé.

3 Dans ce cadre, le Royaume de Danemark a notifié le 6 juillet 2010 à la Commission, conformément à l’article 108, paragraphe 3, TFUE, la proposition de loi L 203 relative aux taxes sur les jeux, devenue la loi nº 698, du 25 juin 2010 (ci-après la ‘loi relative aux taxes sur les jeux’). Cette loi fait partie intégrante d’un paquet législatif qui comprend également une loi sur les jeux (ci-après la ‘loi sur les jeux’), une loi sur la répartition des bénéfices des loteries et des jeux de paris hippiques et canins ainsi qu’une loi sur les statuts de l’entreprise publique D. La loi sur les jeux prévoit que l’offre et l’organisation des jeux soit soumise à autorisation et elle réglemente ces activités. Le paquet législatif porte également libéralisation en ce qu’il met fin au monopole de l’entreprise publique D. pour certaines formes de jeux.

4 Selon la loi relative aux taxes sur les jeux, dont l’entrée en vigueur avait été suspendue dans l’attente de la décision de la Commission, l’organisation et la mise à disposition de jeux sont imposables. Cette loi prévoit plusieurs taux d’imposition pour les jeux, selon qu’ils sont proposés en ligne ou hors ligne. Ainsi, les titulaires d’une autorisation d’exploiter des jeux sur des machines à sous dans des salles de jeux et des restaurants doivent s’acquitter d’une taxe de 41 % des recettes brutes des jeux. Les appareils installés dans des restaurants et des salles de jeux sont soumis à une taxe additionnelle de 30 % sur la tranche des recettes brutes des jeux supérieure respectivement à 30 000 couronnes danoises (DKK) et à 250 000 DKK. Quant aux titulaires d’une autorisation d’exploiter des jeux dans des casinos [requérant la présence physique du joueur, ci-après les ‘casinos physiques’], ils doivent s’acquitter d’une taxe de base de 45 % des recettes brutes des jeux, diminuée de la valeur des jetons dans les troncs, et d’une taxe additionnelle sur 30 % de la tranche des recettes brutes des jeux supérieure à quatre millions de DKK calculée mensuellement. En revanche, les titulaires d’une autorisation d’exploiter des jeux dans un casino en ligne doivent s’acquitter d’une taxe de 20 % des recettes brutes des jeux.

5 La Commission a reçu deux plaintes concernant la proposition de loi relative aux taxes sur les jeux, déposées, en ce qui concerne la première, le 23 juillet 2010 par la requérante et, en ce qui concerne la seconde, le 6 août 2010 par un casino établi physiquement au Danemark.

6 Le 14 décembre 2010, la Commission a informé le Royaume de Danemark de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE concernant la mesure notifiée par cet État membre. Par cette décision, publiée au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2011, C 22, p. 9), la Commission a invité les parties intéressées à lui présenter leurs observations sur cette mesure. Au total, 17 parties intéressées, dont la requérante, ont présenté des observations qui ont été transmises au Royaume de Danemark, lequel a soumis ses observations à la Commission par lettre du 14 avril 2011.

7 Par [la] décision [litigieuse], la Commission a approuvé la mesure notifiée par cet État membre. Le dispositif de [cette] décision prévoit ce qui suit:

Article premier

La mesure C 35/10, que le Danemark se propose de mettre en œuvre sous la forme de taxes sur les jeux en ligne dans la loi danoise relative aux taxes sur les jeux, est compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, sous c), [TFUE].

La mise en œuvre de la mesure est approuvée conformément à ces dispositions.

Article 2

Le Royaume de Danemark est destinataire de la présente décision.’

[...]

10 Le 1er janvier 2012, le paquet législatif mentionné au point 3 ci‑dessus, comprenant notamment la loi relative aux taxes sur les jeux et la loi sur les jeux, est entré en vigueur.»

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

3 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 septembre 2011, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

4 Sans formellement soulever d’exception d’irrecevabilité, la Commission, soutenue par les parties requérantes, a contesté la recevabilité dudit recours. Elle a fait valoir que la requérante n’a pas qualité pour agir, dès lors qu’elle n’est pas directement et individuellement concernée par la décision litigieuse au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

5 La requérante a soutenu qu’elle avait qualité pour agir, au motif qu’elle est directement et individuellement concernée par ladite décision et que celle-ci est un acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution au sens du dernier membre de phrase de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

6 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours comme étant irrecevable.

7 D’une part, aux points 45 à 52 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que la requérante n’était pas individuellement concernée par la décision litigieuse, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, dès lors qu’elle n’a pas établi que la mesure d’aide en cause était susceptible de porter une atteinte substantielle à sa position sur le marché concerné.

8 D’autre part, aux points 58 à 60 dudit arrêt, le Tribunal a estimé que, indépendamment de la question de savoir si la décision litigieuse constitue un acte réglementaire au sens du dernier membre de phrase de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, le recours de la requérante ne remplit pas les conditions de recevabilité prévues à cette disposition, dès lors qu’elle comporte des mesures d’exécution.

Les conclusions des parties

9 La requérante demande à la Cour:

– d’annuler l’arrêt attaqué;

– de constater que le recours en première instance est recevable;

– de renvoyer l’affaire au Tribunal pour examen au fond des moyens et des conclusions de la requérante,

– de condamner la Commission aux dépens de la présente procédure ainsi que de ceux en première instance, et

– subsidiairement, de condamner, concernant le quatrième moyen, les parties intervenantes à supporter leurs propres dépens de la présente...

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