European Commission v French Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:464
CourtCourt of Justice (European Union)
Date29 July 2010
Docket NumberC-35/10
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62010CJ0035

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

29 juillet 2010 (*)

«Manquement d’État – Directive 2006/21/CE – Protection de l’environnement – Gestion des déchets – Extraction minière – Défaut de transposition dans le délai prescrit»

Dans l’affaire C‑35/10,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 21 janvier 2010,

Commission européenne, représentée par M. A. Marghelis et Mme J. Sénéchal, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République française, représentée par MM. G. de Bergues et S. Menez, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (huitième chambre),

composée de Mme C. Toader (rapporteur), président de chambre, MM. K. Schiemann et L. Bay Larsen, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son recours, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE (JO L 102, p. 15), ou, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas lesdites dispositions, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 25 de cette directive.

Le cadre juridique

2 Il ressort du quatrième considérant de la directive 2006/21 que celle-ci a pour objet de prévenir ou de réduire autant que possible les effets néfastes, sur l’environnement ou sur la santé des personnes, de la gestion des déchets provenant des industries extractives, tels que les résidus, les stériles et les morts-terrains ainsi que la couche arable, pour autant qu’il s’agit de déchets au sens de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39).

3 L’article 3, paragraphe 3, de la directive 2006/21 se lit comme suit:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

[…]

3) ‘déchets inertes’: les déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d’autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d’une manière susceptible d’entraîner une pollution de l’environnement ou de nuire à la santé humaine. La production totale de lixiviats et la teneur des déchets en polluants ainsi que l’écotoxicité des lixiviats doivent être négligeables et, en particulier, ne doivent pas porter atteinte à la qualité des eaux de surface et/ou des eaux souterraines;

[…]»

4 L’article 6 de cette directive, intitulé «Prévention des accidents majeurs et informations», dispose:

«1. Le présent article s’applique aux installations de gestion de déchets de catégorie A, à l’exception des installations relevant de la directive 96/82/CE.

2. Sans préjudice d’une autre législation communautaire, et notamment de la directive 92/91/CEE et de la directive 92/104/CEE, les États membres veillent à ce que les dangers d’accidents majeurs soient identifiés et que les mesures nécessaires soient prises au niveau de la conception, de la construction, de l’exploitation et de l’entretien, de la fermeture et du suivi après fermeture de l’installation de gestion des déchets pour prévenir de tels accidents et limiter leurs conséquences néfastes pour la santé humaine et/ou l’environnement, y compris toute incidence transfrontalière.

3. Aux fins du paragraphe 2, chaque exploitant définit, avant le début de l’exploitation, une politique de...

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