Arrêts nº T-286/15 of Tribunal General de la Unión Europea, October 25, 2018

Resolution DateOctober 25, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-286/15

Dans l’affaire T-286/15,

KF, représentée par Me A. Kunst, avocat, et M. N. Macaulay, barrister,

partie requérante,

contre

Centre satellitaire de l’Union européenne (CSUE), représenté par Mes L. Defalque et A. Guillerme, avocats,

partie défenderesse,

soutenu par

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. F. Naert et M. Bauer, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet, d’une part, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des décisions du directeur du CSUE du 5 juillet 2013 portant ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre de la requérante, suspension de la requérante et rejet de sa demande d’assistance et du 28 février 2014 portant révocation de la requérante, ainsi que de la décision de la commission de recours du CSUE du 26 janvier 2015 confirmant ces décisions, et, d’autre part, une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre élargie),

composé de MM. S. Gervasoni, président, L. Madise, R. da Silva Passos (rapporteur), Mme K. Kowalik-Bańczyk et M. C. Mac Eochaidh, juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 26 octobre 2017,

rend le présent

Arrêt

  1. Antécédents du litige

    1. Sur le Centre satellitaire de l’Union européenne

      1 Le Centre satellitaire de l’Union européenne (CSUE) trouve son origine dans la décision du Conseil des ministres de l’Union de l’Europe occidentale (ci-après l’« UEO ») du 27 juin 1991 portant création d’un centre d’exploitation de données satellites et adoptée sur le fondement de la décision dudit Conseil du 10 décembre 1990 relative à la coopération spatiale au sein de l’UEO. Aux termes de la décision du Conseil des ministres de l’UEO du 27 juin 1991, le centre satellitaire de l’UEO a été créé en tant qu’organe subsidiaire de l’UEO et ne disposait pas d’une personnalité juridique distincte de cette dernière.

      2 Par sa déclaration faite à Marseille (France) le 13 novembre 2000, le Conseil des ministres de l’UEO a fait état de l’accord de principe du Conseil de l’Union européenne, daté du 10 novembre 2000, concernant la création, sous la forme d’une agence au sein de l’Union européenne, d’un centre satellitaire incorporant les éléments pertinents de celui établi au sein de l’UEO.

      3 C’est ainsi que, par l’action commune 2001/555/PESC du Conseil, du 20 juillet 2001 (JO 2001, L 200, p. 5), le CSUE a été institué et est devenu opérationnel à compter du 1er janvier 2002. Le quatrième considérant de ladite action commune indique que le « centre satellitaire de l’Union européenne devrait être doté de la personnalité juridique tout en maintenant des liens étroits avec le Conseil et en tenant dûment compte des responsabilités politiques générales de l’Union européenne et de ses institutions ».

      4 Le 30 mars 2010, les États membres de l’UEO ont, par déclaration commune, acté la dissolution de cette organisation à compter du 30 juin 2011, en raison notamment du fait que « [l]’entrée en vigueur du [t]raité de Lisbonne marqu[ait] le commencement d’une nouvelle phase pour la sécurité et la défense européennes ».

      5 Par la suite, le Conseil a adopté la décision 2014/401/PESC, du 26 juin 2014, relative au CSUE et abrogeant l’action commune 2001/555, relative à la création d’un centre satellitaire de l’Union européenne (JO 2014, L 188, p. 73), laquelle constitue désormais le cadre juridique applicable au CSUE.

      6 Il résulte du deuxième considérant et de l’article 5 de cette décision que le CSUE fonctionne en tant que « capacité autonome européenne » et qu’il est doté de la personnalité juridique nécessaire pour remplir ses fonctions et atteindre ses objectifs.

      7 Selon l’article 2, paragraphes 1 et 3, de ladite décision, les tâches essentielles du CSUE consistent à soutenir le processus de prise de décision et les actions de l’Union dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), et notamment de la politique de sécurité et de défense communes (PSDC), y compris les missions et les opérations de gestion de crise menées par l’Union, en fournissant, à la demande du Conseil ou du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, des produits et des services résultant de l’exploitation des moyens spatiaux pertinents et des données collatérales, y compris l’imagerie satellitaire et aérienne, et des services connexes.

      8 L’article 3, paragraphes 1 et 2, de la décision 2014/401 précise que le Comité politique et de sécurité (COPS) exerce, sous la responsabilité du Conseil, la surveillance politique des activités du CSUE et émet des orientations politiques sur les priorités du CSUE, tandis que le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité lui donne des instructions opérationnelles.

      9 Le CSUE est composé de trois divisions opérationnelles, à savoir une division des opérations, une division du développement capacitaire et une division des technologies de l’information. Par ailleurs, le CSUE comprend une division administrative et une section financière.

      10 Aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la décision 2014/401, le directeur du CSUE est le représentant légal de cet organisme. En vertu de l’article 7, paragraphe 4, et paragraphe 6, deuxième alinéa, sous e), de la décision 2014/401, ce même directeur est, d’une part, chargé de recruter tous les autres membres du personnel du CSUE et, d’autre part, compétent pour toutes les questions concernant le personnel.

      11 S’agissant du personnel du CSUE, celui-ci est, aux termes de l’article 8, paragraphes 1 et 3, de la décision 2014/401, composé d’agents contractuels, nommés par le directeur du CSUE, ainsi que d’experts détachés. L’article 8, paragraphe 5, de cette décision donne compétence au conseil d’administration pour établir, sur proposition du directeur, le statut du personnel du CSUE qui est adopté par le Conseil. C’est sur la base d’une disposition identique que le Conseil a, dans le cadre de l’action commune 2001/555, adopté la décision 2009/747/PESC, du 14 septembre 2009, concernant le règlement du personnel du CSUE (JO 2009, L 276, p. 1, ci-après le « règlement du personnel du CSUE »).

      12 En ce qui concerne les litiges entre le CSUE et ses agents pour des questions relevant du règlement du personnel du CSUE, l’article 28, paragraphe 5, du règlement du personnel du CSUE prévoit ce qui suit :

      Après épuisement de la première voie de recours (recours gracieux), un agent a la liberté de former un recours contentieux devant la commission de recours du [CSUE].

      La composition, le fonctionnement et la procédure propres à cette instance sont décrits dans l’annexe X.

      13 Aux termes de l’article 28, paragraphe 6, du règlement du personnel du CSUE, il est prévu ce qui suit :

      Les décisions de la commission de recours sont exécutoires pour les deux parties. Elles sont sans appel. La commission de recours peut :

      a) annuler la décision contestée ou la confirmer ;

      b) à titre accessoire, condamner le [CSUE] à réparer les préjudices matériels subis par l’agent depuis le jour où la décision annulée a commencé à produire des effets ;

      c) décider, en outre, que le [CSUE] remboursera, dans une limite fixée par la commission de recours, les frais justifiés exposés par le requérant [...]

      .

      14 L’annexe X, point 1, du règlement du personnel du CSUE dispose :

      La commission de recours est compétente pour trancher les litiges auxquels pourrait donner lieu la violation du présent règlement du personnel ou des contrats prévus à l’article 7 du personnel. À cette fin, elle connaît des recours présentés par les agents ou anciens agents, ou leurs ayants droit et/ou leurs représentants, contre une décision du directeur.

      15 L’annexe X, point 4, sous b), du règlement du personnel du CSUE prévoit également que le requérant devant la commission de recours du CSUE (ci-après la « commission de recours ») « dispose d’un délai de vingt jours à compter de la notification de la décision lui faisant grief [...] pour effectuer une demande écrite tendant à obtenir le retrait ou la modification de ladite décision par la commission de recours [ ; c]ette demande est adressée au chef de l’administration et du personnel du [CSUE], qui en accuse réception à l’agent et qui entamera la procédure de réunion de la commission de recours ».

      16 S’agissant enfin de la composition de la commission de recours du CSUE, il résulte de l’annexe X, point 2, sous a), b) et e), du règlement du personnel du CSUE qu’elle comprend un président et deux membres, désignés par le conseil d’administration du CSUE, pour une durée de deux ans, en dehors du personnel du CSUE, et que les émoluments du président et des membres de la commission de recours sont fixés par le conseil d’administration du CSUE.

    2. Faits à l’origine du litige et décisions attaquées

      17 La requérante, KF, a été recrutée par le CSUE en tant qu’agent contractuel à compter du 1er août 2009, pour une période de trois ans, en vue d’occuper les fonctions de chef de la division administrative. À l’issue de sa période probatoire, le 31 janvier 2010, la requérante a été confirmée dans ses fonctions par le directeur du CSUE, qui relevait à cet égard que la requérante « travail[lait] avec tact et diplomatie, tout en faisant néanmoins usage de fermeté dans la communication de ses décisions ».

      18 Dans le cadre de l’évaluation annuelle au titre de l’année 2010, la requérante a fait l’objet, le 28 mars 2011, d’un rapport d’évaluation par le directeur adjoint du CSUE, aux termes duquel sa performance globale a été jugée insuffisante et la note la plus basse lui a été attribuée. Le directeur adjoint considérait notamment que, « compte tenu du large éventail de la matière administrative, il [était] absolument essentiel que [KF] [...] ait confiance en son personnel pour conduire le travail pour lequel il [était] pleinement compétent » et...

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