Council Decision  2014/401/CFSP of 26 June 2014 on the European Union Satellite Centre and repealing Joint Action 2001/555/CFSP on the establishment of a European Union Satellite Centre

Published date27 June 2014
Subject Matterpolitique étrangère et de sécurité commune,política exterior y de seguridad común
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 188, 27 juin 2014,Diario Oficial de la Unión Europea, L 188, 27 de junio de 2014
TEXTE consolidé: 32014D0401 — FR — 01.12.2016

02014D0401 — FR — 01.12.2016 — 001.001


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►B DÉCISION 2014/401/PESC DU CONSEIL du 26 juin 2014 relative au Centre satellitaire de l'Union européenne et abrogeant l'action commune 2001/555/PESC relative à la création d'un centre satellitaire de l'Union européenne (JO L 188 du 27.6.2014, p. 73)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 DÉCISION (PESC) 2016/2112 DU CONSEIL du 1er décembre 2016 L 327 78 2.12.2016


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 058 du 3.3.2015, p. 86 (2014/401/PESC)




▼B

DÉCISION 2014/401/PESC DU CONSEIL

du 26 juin 2014

relative au Centre satellitaire de l'Union européenne et abrogeant l'action commune 2001/555/PESC relative à la création d'un centre satellitaire de l'Union européenne



Article premier

Continuité et lieu d'implantation

1. Le Centre satellitaire de l'Union européenne, créé par l'action commune 2001/555/PESC (ci-après dénommé «CSUE»), poursuit et développe sa mission conformément à la présente décision.

2. La présente décision n'affecte pas les droits et obligations existants ainsi que les règles adoptées dans le cadre de l'action commune 2001/555/PESC. En particulier, elle n'affecte pas la validité des contrats de travail existants et des droits qui en découlent.

3. Le siège du CSUE est fixé à Torrejón de Ardoz, Espagne.

Article 2

Mission et activités

1. Le CSUE soutient le processus de prise de décision et les actions de l'Union dans le domaine de la PESC, et notamment de la PSDC, y compris les missions et les opérations de gestion de crise menées par l'Union européenne, en fournissant, à la demande du Conseil ou du HR, des produits et des services résultant de l'exploitation des moyens spatiaux pertinents et des données collatérales, y compris l'imagerie satellitaire et aérienne, et des services connexes, conformément à l'article 3.

2. Dans le cadre de la mission du CSUE, le HR lui donne également, sur demande effectuée en ce sens et si les capacités du CSUE le permettent, et sans préjudice de ses tâches essentielles énoncées au paragraphe 1, des instructions visant à fournir des produits ou services:

i) à un État membre, au Service européen pour l'action extérieure (SEAE), à la Commission, ou aux organes ou organismes de l'Union avec lesquels le CSUE coopère en vertu de l'article 18;

ii) aux pays tiers ayant accepté les dispositions figurant en annexe concernant l'association d'États tiers aux activités du CSUE;

iii) si la demande relève du domaine de la PESC, et notamment de la PSDC, à des organisations internationales telles que les Nations unies, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN).

3. Conformément à l'article 18, et sans préjudice de ses tâches essentielles énoncées au paragraphe 1, le CSUE peut également coopérer avec la Commission et d'autres organes, organismes ou États membres de l'Union en vue de développer au maximum les synergies et la complémentarité avec d'autres activités de l'Union qui ont une incidence sur les activités du CSUE et lorsque les activités du CSUE ont un lien avec celles de l'Union, notamment dans le domaine de l'espace et de la sécurité.

4. Afin de faciliter l'organisation d'activités à Bruxelles, le CSUE a un bureau de liaison à Bruxelles.

5. À la suite de la dissolution de l'UEO, le CSUE exécute les tâches administratives énoncées à l'article 23. L'unité chargée de la poursuite de ces tâches administratives résiduelles est basée à Bruxelles.

Article 3

Surveillance politique et instructions opérationnelles

1. Le COPS exerce, sous la responsabilité du Conseil, la surveillance politique des activités du CSUE et émet des orientations politiques sur les priorités du CSUE.

2. Le HR, conformément aux responsabilités qui lui incombent dans le domaine de la PESC et, notamment, de la PSDC, donne au CSUE des instructions opérationnelles, sans préjudice des responsabilités respectives du conseil d'administration et du directeur du CSUE, telles qu'elles sont fixées dans la présente décision. En particulier, sur la base des orientations visées au paragraphe 1, et en tenant compte du niveau des ressources disponibles, le HR établit un ordre de priorité entre les demandes adressées au CSUE, conformément à des orientations définissant les tâches qui sont soumises à une révision régulière par le conseil d'administration.

3. Dans l'exécution des tâches qui lui incombent, telles qu'elles sont énoncées dans le présent article, le HR fait rapport au Conseil, en tant que de besoin et au moins une fois tous les six mois, y compris sur l'évaluation par le conseil d'administration de la mise en œuvre par le CSUE de l'orientation politique visée au paragraphe 1 et des instructions opérationnelles visées au paragraphe 2.

Article 4

Produits et services du CSUE

1. Les produits et services du CSUE fournis en réponse aux demandes présentées conformément à l'article 2, paragraphe 1, et à l'article 2, paragraphe 2, points ii) et iii), sont mis à la disposition des États membres, du SEAE, de la Commission et des organes ou organismes de l'Union avec lesquels le CSUE coopère en vertu de l'article 18, ainsi que de la partie requérante, dans le respect des règles de sécurité applicables. Ces produits et services sont rendus accessibles aux États tiers ayant accepté les dispositions figurant en annexe, et conformément aux modalités fixées dans celles-ci.

2. Dans l'intérêt de la transparence, le HR met sans délai toutes les demandes de travaux présentées conformément à l'article 2 à la disposition des États membres, du SEAE, de la Commission et des agences ou organismes de l'Union avec lesquels le CSUE coopère en vertu de l'article 18, ainsi que des États tiers ayant accepté les dispositions figurant en annexe, conformément aux modalités fixées dans celles-ci.

3. Les produits et services du CSUE résultant de demandes présentées conformément à l'article 2, paragraphe 2, point i), sont mis à la disposition des États membres, du SEAE, de la Commission et des agences ou organismes de l'Union avec lesquels le CSUE coopère en vertu de l'article 18, et/ou des États tiers ayant accepté les dispositions figurant en annexe, sur décision de la partie requérante.

4. Le COPS peut donner des instructions au HR pour que les produits du CSUE fournis en réponse aux demandes présentées conformément à l'article 2, paragraphes 1 et 2, soient mis à la disposition de tout État tiers ou de toute organisation désigné(e), au cas par cas.

Article 5

Personnalité juridique

Le CSUE est doté de la personnalité juridique nécessaire pour remplir ses fonctions et atteindre ses objectifs. Il peut notamment conclure des contrats, acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice. Le CSUE est un organisme sans but lucratif. Les États membres prennent des mesures pour doter le CSUE de la capacité juridique reconnue aux personnes morales par leur législation, en tant que de besoin.

Article 6

Conseil d'administration

1. Le CSUE a un conseil d'administration qui approuve son programme de travail annuel et à long terme ainsi que le budget approprié. Le conseil d'administration est une enceinte au sein de laquelle sont discutées les questions touchant au fonctionnement, au personnel et à l'équipement du CSUE. Le conseil d'administration évalue, à intervalles réguliers, la mise en œuvre par le CSUE des orientations politiques et des instructions opérationnelles visées à l'article 3. Le conseil d'administration adopte toutes les décisions pertinentes relatives à l'accomplissement de la mission du CSUE, y compris les propositions d'activités relevant des articles 18, 19 et 20, sous réserve qu'elles ne soient pas du ressort exclusif, au titre de la présent décision, du Conseil ou du directeur du CSUE.

2. Le conseil d'administration est présidé par le HR ou par son représentant. Le HR rend compte au Conseil des travaux du conseil d'administration.

3. Le conseil d'administration est composé d'un représentant désigné par chaque État membre et d'un représentant nommé par la Commission. Un membre suppléant peut représenter ou accompagner chaque membre du conseil d'administration. Les lettres de nomination, dûment approuvées par l'État membre ou la Commission, selon le cas, sont adressées au HR.

▼M1

4. Le directeur du CSUE ou le représentant du directeur assiste, en règle générale, aux réunions du conseil d'administration. Le président du Comité militaire de l'Union européenne, le directeur général de l'État-major de l'Union européenne et le commandant des opérations civiles de l'Union européenne peuvent également assister aux réunions du conseil d'administration. Des représentants des institutions, des agences, des organismes et des entités compétents de l'Union ainsi que des représentants d'États tiers et d'organisations et d'entités internationales peuvent également assister aux réunions du conseil d'administration afin qu'ils fournissent des informations relatives à des points spécifiques de l'ordre du jour, sur invitation du conseil d'administration.

▼B

5. Sauf disposition contraire de la présente décision, les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité qualifiée par les représentants des États membres, les voix étant affectées de la pondération prévue à l'article 16, paragraphes 4 et 5, du traité sur l'Union européenne. Le conseil...

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