Arrêts nº T-544/13 RENV of Tribunal General de la Unión Europea, November 08, 2018

Resolution DateNovember 08, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-544/13 RENV

Directive 2010/30/UE - Indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie - Règlement délégué de la Commission complétant la directive - Étiquetage énergétique des aspirateurs - Élément essentiel d’un acte d’habilitation

Dans l’affaire T-544/13 RENV,

Dyson Ltd, établie à Malmesbury (Royaume-Uni), représentée par Mme F. Carlin, barrister, M. E. Batchelor et Mme M. Healy, solicitors, assistés de Me A. Patsa, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. L. Flynn, Mmes K. Herrmann et K. Talabér-Ritz, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement délégué (UE) no 665/2013 de la Commission, du 3 mai 2013, complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des aspirateurs (JO 2013, L 192, p. 1),

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de M. D. Gratsias, président, Mme I. Labucka (rapporteur) et M. I. Ulloa Rubio, juges,

greffier : Mme N. Schall, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 13 mars 2018,

rend le présent

Arrêt

1 Le présent recours a pour objet une demande d’annulation, par la requérante, Dyson Ltd, société de droit anglais qui emploie 4 400 personnes dans le monde et qui conçoit, fabrique et commercialise, dans plus de soixante pays, des aspirateurs domestiques dont les collecteurs de poussière fonctionnent avec des réservoirs sans sac, du règlement délégué (UE) no 665/2013 de la Commission, du 3 mai 2013, complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des aspirateurs (JO 2013, L 192, p. 1, ci-après le « règlement attaqué »).

Cadre juridique

2 Le règlement attaqué a été adopté par la Commission européenne aux fins de compléter la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil, du 19 mai 2010, concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie (JO 2010, L 153, p. 1), en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des aspirateurs.

Directive 2010/30

3 Aux termes de son article 1er, paragraphes 1 et 2, la directive 2010/30 « établit un cadre pour l’harmonisation des mesures nationales concernant l’information des utilisateurs finals, notamment par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, sur la consommation d’énergie et, le cas échéant, d’autres ressources essentielles pendant l’utilisation ainsi que des renseignements complémentaires relatifs aux produits liés à l’énergie, permettant ainsi aux utilisateurs finals de choisir des produits ayant un meilleur rendement », la directive s’appliquant « aux produits liés à l’énergie qui ont une incidence significative directe ou indirecte sur la consommation d’énergie et, le cas échéant, sur d’autres ressources essentielles pendant leur utilisation ».

4 Selon l’article 5, sous a), de la directive 2010/30, les États membres veillent à ce que « les fournisseurs qui mettent sur le marché ou qui mettent en service les produits régis par un acte délégué fournissent une étiquette et une fiche conformément à la […] directive et à l’acte délégué ».

5 L’article 10 de la directive 2010/30, intitulé « Actes délégués », dispose :

1. La Commission définit les spécifications relatives à l’étiquette et à la fiche au moyen d’actes délégués conformément aux articles 11, 12 et 13, pour chaque type de produit conformément au présent article.

Le produit qui satisfait aux critères énoncés au paragraphe 2 est régi par un acte délégué conformément au paragraphe 4.

Les dispositions des actes délégués concernant les informations figurant sur l’étiquette et dans la fiche, relatives à la consommation du produit en énergie ou en autres ressources essentielles pendant son utilisation, permettent aux utilisateurs finals d’effectuer leur achat en meilleure connaissance de cause et aux autorités de surveillance du marché de vérifier si les produits satisfont aux informations fournies.

Lorsqu’un acte délégué prévoit des dispositions concernant à la fois l’efficacité énergétique et la consommation du produit en ressources essentielles, le dessin et le contenu de l’étiquette mettent en évidence l’efficacité énergétique du produit.

2. Les critères visés au paragraphe 1 sont les suivants :

a) les produits doivent avoir un potentiel élevé d’économies d’énergie et, le cas échéant, d’autres ressources essentielles, compte tenu des chiffres disponibles les plus récents et des quantités mises sur le marché de l’Union ;

b) les produits disponibles sur le marché présentant des fonctionnalités équivalentes doivent avoir des niveaux de performances pertinents très variés ;

c) la Commission tient compte de la législation de l’Union et des mesures d’autorégulation pertinentes, telles que les accords volontaires, qui visent à atteindre les objectifs stratégiques plus rapidement ou à un moindre coût que des exigences contraignantes.

3. Lorsqu’elle élabore un projet d’acte délégué, la Commission :

a) tient compte des caractéristiques environnementales énoncées à l’annexe I, partie 1, de la directive 2009/125/CE qui sont considérées comme significatives dans la mesure d’exécution applicable adoptée au titre de la directive 2009/125/CE et qui présentent un intérêt pour l’utilisateur final pendant l’utilisation du produit ;

b) évalue les incidences de l’acte sur l’environnement, les utilisateurs finals et les fabricants, notamment les incidences sur les petites et moyennes entreprises (PME) en termes de compétitivité, y compris sur les marchés des pays tiers, de l’innovation, de l’accès au marché et des coûts et avantages ;

c) consulte les parties intéressées de manière appropriée ;

d) fixe la ou les dates d’application, les mesures ou périodes transitoires ou mises en œuvre par étapes, compte tenu notamment des conséquences éventuelles pour les PME, ou pour des groupes de produits spécifiques essentiellement fabriqués par des PME.

4. Les actes délégués indiquent en particulier :

a) la définition exacte du type de produits à mentionner ;

b) les normes et les méthodes de mesure à appliquer pour obtenir les informations visées à l’article 1er, paragraphe 1 ;

c) les précisions relatives à la documentation technique exigée en vertu de l’article 5 ;

d) le dessin et le contenu de l’étiquette visée à l’article 4, qui, dans toute la mesure du possible, présente des caractéristiques uniformes quant au dessin dans l’ensemble des groupes de produits et est, dans tous les cas, clairement visible et lisible. Le modèle de l’étiquette utilise comme base la classification “A à G” ; les degrés de la classification correspondent à des économies significatives d’énergie et de coût pour les utilisateurs finals.

Trois classes supplémentaires peuvent être ajoutées à la classification en fonction des progrès technologiques. Ces classes supplémentaires seront désignées par les signes A+, A++ et A+++ pour la classe la plus efficace. En principe, le nombre total de classes sera limité à sept, sauf si un plus grand nombre de classes sont encore peuplées.

L’échelle de couleurs comprend au maximum sept couleurs différentes allant du vert foncé au rouge. Seul le code couleur de la classe la plus élevée est toujours le vert foncé. S’il y a plus de sept classes, seule la couleur rouge peut être subdivisée.

La classification est revue en particulier lorsque, dans le marché intérieur, une proportion importante de produits atteint les deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées et lorsque des économies supplémentaires peuvent être réalisées par une plus grande différenciation des produits.

Les critères détaillés pour une éventuelle reclassification des...

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