Arrêts nº T-830/16 of Tribunal General de la Unión Europea, December 13, 2018

Resolution DateDecember 13, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-830/16

Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale PLOMBIR - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001] - Examen des faits - Article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001) - Éléments de preuve présentés pour la première fois devant le Tribunal

Dans l’affaire T-830/16,

Monolith Frost GmbH, établie à Leopoldshöhe (Allemagne), représentée par Mes E. Liebich et S. Labesius, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mmes A. Söder, D. Walicka et M. M. Fischer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Dovgan GmbH, établie à Hambourg (Allemagne), représentée par Mes J.-C. Plate et R. Kaase, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 22 septembre 2016 (affaire R 1812/2015-4), relative à une procédure de nullité entre Monolith Frost et Dovgan,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. V. Valančius et U. Öberg (rapporteur), juges,

greffier : Mme R. Ukelyte, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 23 novembre 2016,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 20 février 2017,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 6 mars 2017,

à la suite de l’audience du 17 avril 2018,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 14 juin 2010, l’intervenante, Dovgan GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal PLOMBIR.

3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 29 et 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, notamment, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 29 : « Compotes, œufs, lait et produits laitiers » ;

- classe 30 : « Glaces comestibles, café, cacao ».

4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 2011/118, du 27 juin 2011. La marque a été enregistrée en tant que marque de l’Union européenne le 4 octobre 2011 sous le numéro 009171695, pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

5 Le 12 mai 2014, la requérante, Monolith Frost GmbH, a présenté à l’EUIPO une demande en nullité partielle de la marque PLOMBIR pour les produits visés au point 3 ci-dessus, sur le fondement des dispositions combinées de l’article 52, paragraphe 1, sous a), et de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 [devenus article 59, paragraphe 1, sous a), et article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001].

6 À l’appui de sa demande, la requérante a invoqué un impératif de disponibilité pour l’exportation et allégué que la marque contestée était la translittération en caractères latins du terme « Пломбир », signifiant « crème glacée » en russe. Elle a fait valoir que le caractère descriptif de la marque contestée serait perçu par les personnes résidant en Allemagne et dans d’autres pays de l’Union européenne, tels que les États baltes, qui connaissent le russe.

7 Par décision du 14 juillet 2015, la division d’annulation de l’EUIPO a fait droit à la demande en nullité pour certains produits relevant des classes 29 (lait et produits laitiers) et 30 (glaces comestibles) (ci-après, pris ensemble, les « produits en cause »).

8 Le 9 novembre 2015, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’annulation. Elle a motivé son recours le 16 novembre 2015.

9 Par décision du 22 septembre 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’annulation et rejeté le recours en nullité dans son ensemble. En particulier, premièrement, elle a estimé que même si les produits en cause étaient destinés, en l’espèce, à tout consommateur final, indépendamment de son âge, de ses revenus ou de ses connaissances linguistiques, il convenait de limiter l’appréciation du caractère descriptif de la marque contestée au seul territoire allemand, dès lors que les preuves produites et les explications de la requérante concernaient uniquement ce territoire.

10 Deuxièmement, la chambre de recours a considéré que la requérante n’avait pas prouvé qu’un pourcentage suffisamment important des consommateurs finaux des produits en cause en Allemagne maîtrisait le russe en ce que les éléments de preuve fournis à cet égard étaient peu fiables ou inappropriés.

11 Troisièmement, la chambre de recours a relevé que la requérante n’avait pas prouvé que le public pertinent comprendrait précisément le sens du terme « plombir ». À cet égard, elle a précisé que, dans la mesure où le public pertinent allemand devrait effectuer la translittération du terme « plombir » en caractères cyrilliques et le reconnaître comme le terme « Пломбир », issu du russe, avant de pouvoir lui attribuer une signification descriptive, il serait contraint de réaliser un double effort intellectuel. Enfin, elle a considéré qu’elle ne disposait pas de suffisamment d’éléments de preuve pour conclure que le terme « plombir » ou « Пломбир » désignait, en russe, des « glaces comestibles ».

Conclusions des parties

12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.

13 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

Sur la recevabilité des pièces produites pour la première fois devant le Tribunal

14 L’EUIPO et l’intervenante font valoir que certaines pièces ont été déposées pour la première fois devant le Tribunal, à savoir les annexes K6 à K12 et K14 et K15 de la requête ainsi que les annexes K16 à K24 de la demande de tenue d’une audience, qui concernent la compréhension du russe en Allemagne et dans le reste de l’Union, y compris, en particulier, dans les États baltes, la définition du terme « Пломбир » par des dictionnaires en ligne et l’utilisation du terme « plombir » à des fins descriptives, pour désigner de la crème glacée, en Allemagne.

15 À cet égard, il convient de rappeler que le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 65 du règlement no 207/2009 (devenu article 72 du règlement 2017/1001), de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui [voir, en ce sens, arrêts du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, point 54, et du 21 avril 2005, Ampafrance/OHMI - Johnson & Johnson (monBeBé), T-164/03, EU:T:2005:140, point 29].

16 Toutefois, ni les parties ni le Tribunal lui-même ne sauraient être empêchés de s’inspirer d’éléments tirés de la législation, de la jurisprudence ou de la doctrine nationales, dès lors qu’il ne s’agit pas de reprocher à la chambre de recours de ne pas avoir pris en compte des éléments de fait dans un arrêt national précis, mais d’invoquer des jugements ou de la doctrine à l’appui d’un moyen tiré de la mauvaise application par la chambre de recours d’une disposition du règlement no 207/2009 [voir arrêt du 18 mars 2016, Karl-May-Verlag/OHMI - Constantin Film Produktion (WINNETOU), T-501/13, EU:T:2016:161, point 18 et jurisprudence citée].

17 En l’espèce, les annexes K7 à K9 de la requête consistent en plusieurs décisions du Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets, Allemagne). Cependant, elles visent davantage à établir la compréhension du russe par...

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