Arrêts nº T-591/16 of Tribunal General de la Unión Europea, December 13, 2018

Resolution DateDecember 13, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-591/16

Fonction publique - Agents temporaires - Frontex - Non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée - Article 8 du RAA - Devoir de sollicitude - Utilisation d’un rapport d’évaluation annulé - Erreur manifeste d’appréciation - Responsabilité - Dépens - Équité - Article 135, paragraphe 1, du règlement de procédure

Dans l’affaire T-591/16,

Kari Wahlström, ancien agent temporaire de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, demeurant à Espoo (Finlande), représenté par Me S. Pappas, avocat,

partie requérante,

contre

Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), représentée par MM. H. Caniard et S. Drew, en qualité d’agents, assistés de Me B. Wägenbaur, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours fondé sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 26 juin 2015 de ne pas renouveler le contrat d’agent temporaire du requérant au sein de Frontex et, d’autre part, à la réparation du préjudice prétendument subi par le requérant en raison de la perte de salaire consécutive et de la perte des droits à pension correspondants,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. S. Gervasoni, président, L. Madise (rapporteur) et R. da Silva Passos, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1 À la suite de l’adoption du règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil, du 14 septembre 2016, relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil et la décision 2005/267/CE du Conseil (JO 2016, L 251, p. 1), l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (Frontex), auprès de laquelle le requérant avait été engagé avec un contrat d’agent temporaire pour une durée de cinq ans, est devenue l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex).

2 En vertu de l’article 17 du règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil, du 26 octobre 2004, portant création d’une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (JO 2004, L 349, p. 1) [devenu l’article 58 du règlement (UE) 2016/1624], le statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA ») s’appliquent au personnel de Frontex.

3 L’article 2 du RAA dispose :

Est considéré comme agent temporaire, au sens du présent régime :

a) [l]’agent engagé en vue d’occuper un emploi compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution et auquel les autorités budgétaires ont conféré un caractère temporaire ;

[…]

4 S’agissant de la durée du contrat, l’article 8, premier alinéa, du RAA prévoit :

L’engagement d’un agent temporaire visé à l’article 2, [sous] a), peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Le contrat de cet agent engagé pour une durée déterminée ne peut être renouvelé qu’une fois pour une durée déterminée. Tout renouvellement ultérieur de cet engagement devient à durée indéterminée.

5 S’agissant de la période de stage que l’agent temporaire est tenu d’effectuer, l’article 14 du RAA, paragraphe 3 dispose que, « un mois au plus tard avant l’expiration de la période de stage, l’agent temporaire fait l’objet d’un rapport sur son aptitude à s’acquitter des attributions que comportent ses fonctions, ainsi que sur son rendement et sa conduite dans le service » et que « [c]e rapport est communiqué à l’agent temporaire qui peut formuler ses observations par écrit dans un délai de huit jours ouvrables ».

6 Selon l’article 15 du RAA, les dispositions de l’article 43 du statut concernant la notation sont applicables par analogie.

7 Aux termes de l’article 43 du statut :

La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire font l’objet d’un rapport annuel dans les conditions fixées par l’autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution conformément à l’article 110. Ce rapport indique si le niveau des prestations du fonctionnaire est satisfaisant ou non. L’autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution arrête des dispositions prévoyant le droit de former, dans le cadre de la procédure de notation, un recours qui s’exerce préalablement à l’introduction d’une réclamation conformément à l’article 90, paragraphe 2.

[…]

Ce rapport est communiqué au fonctionnaire. Celui-ci a la faculté d’y joindre toutes observations qu’il juge utiles.

8 S’agissant de la fin du contrat, l’article 47 du RAA dispose :

Indépendamment du cas de décès de l’agent temporaire, l’engagement de ce dernier prend fin :

[…]

b) pour les contrats à durée déterminée :

i) à la date fixée dans le contrat ;

ii) à l’issue du préavis fixé dans le contrat et donnant à l’agent ou à l’institution la faculté de résilier celui-ci avant son échéance […]

9 S’agissant des dispositions internes concernant la procédure d’évaluation du personnel de Frontex, l’article 3 de la décision du directeur exécutif de Frontex, du 27 août 2009, établissant une procédure d’évaluation du personnel (ci-après la décision du 27 août 2009), dispose :

1. L’évaluateur est, par défaut, le supérieur hiérarchique direct du titulaire du poste au début de l’exercice. Le directeur de division exerce les fonctions d’évaluateur à l’égard des chefs d’unité, le directeur exécutif adjoint exerce les fonctions d’évaluateur à l’égard des directeurs de division.

2. Le validateur est, par défaut, le supérieur hiérarchique direct de l’évaluateur au début de l’exercice.

Si le directeur exécutif est l’évaluateur du titulaire du poste, il assume en outre le rôle de validateur.

Le rôle des validateurs est de garantir l’application cohérente des critères d’évaluation […]

10 L’article 11, paragraphes 3 à 6, de la décision du 27 août 2009 prévoit ce qui suit :

3. Si le validateur est en accord avec le rapport [d’évaluation], il le contresigne et l’envoie à l’évaluateur, qui le transmet au titulaire du poste.

4. Si le validateur est en désaccord avec le rapport, il convoque l’évaluateur et, si nécessaire, le titulaire du poste, à une réunion de concertation pour tenter de parvenir à un accord.

5. En cas d’accord, le validateur contresigne le rapport modifié en fonction du résultat de la réunion et l’envoie à l’évaluateur, qui le transmet à son tour au titulaire du poste.

6. En cas d’échec de la réunion de concertation, la décision finale appartient au validateur qui la transmet à l’évaluateur et au titulaire du poste.

11 La procédure de renouvellement des contrats d’agent temporaire, au sein de Frontex, est organisée par des lignes directrices, communiquées au personnel de Frontex par la note administrative no 40, le 26 juillet 2010 (ci-après les « lignes directrices »), dont l’objectif est notamment de garantir la cohérence, la transparence et l’équité dans le déroulement de la procédure. Il ressort du point 2 des lignes directrices que la procédure de renouvellement comporte quatre étapes :

- après que l’agent concerné a manifesté son intérêt au renouvellement de son contrat [sous a) et b)], l’évaluateur inscrit ses commentaires et sa proposition au sujet du renouvellement sur un formulaire ad hoc [sous c)] ;

- le validateur examine la proposition de l’évaluateur et exprime sur le même formulaire son accord ou son désaccord en le motivant ; en cas de désaccord entre l’évaluateur et le validateur, ce dernier exprime par écrit les raisons de son désaccord [sous d)] ;

- le directeur de la division formule une recommandation sur le formulaire [sous d)] ;

- le directeur exécutif prend la décision finale [sous e)].

12 Selon le point 3, sous a), des lignes directrices :

Si le directeur exécutif décide de renouveler le contrat pour [cinq] ans, [le département des ressources humaines] prépare une lettre proposant à l’agent un renouvellement du contrat pour cette période. […]

Après avoir reçu une réponse positive de la part de l’agent, [le département des ressources humaines] prépare un avenant qui est prêt deux mois avant l’échéance du contrat en cours, pour accord et signature de l’agent […]

13 Le point 3, sous c), des lignes directrices, précise :

Si le directeur exécutif décide de ne pas renouveler le contrat, [le département des ressources humaines] rédige une lettre mentionnant les arguments fournis par l’évaluateur (motifs liés à l’intérêt du service, motifs liés à la performance ou une combinaison des deux). Cette lettre est signée par le directeur exécutif et transmise à l’agent douze mois avant l’expiration du contrat en vigueur.

Antécédents du litige

14 Le 1er août 2006, le requérant, M. Kari Wahlström, a été engagé par Frontex en qualité d’agent temporaire au sens de l’article 2, sous a), du RAA, pour une période de cinq ans renouvelable. Il a, dans un premier temps, été désigné chef de l’unité des services administratifs de Frontex et classé au grade A 12, deuxième échelon. En 2007, le reclassement du requérant au grade A 13 a été envisagé, mais n’a pas eu lieu.

15 Au début de l’année 2008, un niveau supplémentaire d’encadrement, constitué de divisions, ayant à leur tête des directeurs de division, a été créé entre les unités et le directeur exécutif. Au printemps 2008, une procédure de sélection relative aux postes d’encadrement intermédiaire de directeurs de division a été lancée. Le requérant, encouragé par le directeur exécutif à participer à cette procédure, a déposé sa candidature pour le poste de directeur de la division administrative. Cette candidature n’a pas été retenue, M. C. ayant été sélectionné pour occuper ce poste.

16 À la suite d’une procédure de sélection interne et conformément à un avenant à...

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