Arrêts nº T-672/16 of Tribunal General de la Unión Europea, December 13, 2018

Resolution DateDecember 13, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-672/16

Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque figurative C=commodore - Demande en nullité des effets de l’enregistrement international - Article 158, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 198, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001] - Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001] - Absence d’usage sérieux concernant certains des produits et des services visés par l’enregistrement international - Existence de justes motifs de non-usage

Dans l’affaire T-672/16,

C=Holdings BV, établie à Oldenzaal (Pays-Bas), représentée initialement par Mes P. Maeyaert et K. Neefs, puis par Mes Maeyaert et J. Muyldermans, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Gája, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Trademarkers NV, établie à Anvers (Belgique),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 13 juillet 2016 (affaire R 2585/2015-4), relative à une procédure de déchéance entre Trademarkers et C=Holdings,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mmes V. Tomljenović, président, A. Marcoulli et M. A. Kornezov (rapporteur), juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 septembre 2016,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 23 décembre 2016,

à la suite de l’audience du 4 mai 2018,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 26 avril 2006, Commodore International BV, prédécesseur en droit de la requérante, C=Holdings BV, a obtenu, auprès du bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), l’enregistrement international no 907082 désignant, notamment, l’Union européenne (ci-après l’« enregistrement international »).

2 La marque dont l’enregistrement international a été accordé est le signe figuratif suivant :

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3 L’enregistrement international porte sur certains produits et services compris dans les classes 9, 25, 38 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

4 L’enregistrement international est parvenu à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) le 21 décembre 2006, a été publié au Bulletin des marques communautaires no 52/2006, du 25 décembre 2006 et s’est vu reconnaître la même protection que celle accordée à une marque de l’Union européenne le 25 octobre 2007 (Bulletin des marques communautaires no 60/2007, du 29 octobre 2007).

5 Le 26 septembre 2014, Trademarkers NV a présenté auprès de l’EUIPO une demande en nullité des effets de l’enregistrement international, au titre de l’article 158, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [devenu article 198, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)], lu conjointement avec l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 (devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001).

6 Trademarkers demandait la déchéance des droits de la requérante sur l’enregistrement international en raison de l’absence d’usage sérieux de ce dernier en tant que marque de l’Union européenne pendant une période ininterrompue de cinq ans.

7 Alors que, par décision du 3 novembre 2015, la division d’annulation avait accueilli la demande en déchéance pour l’ensemble des produits et des services visés par l’enregistrement international, la quatrième chambre de recours de l’EUIPO, par décision du 13 juillet 2016 (affaire R 2585/2015-4), relative à une procédure de déchéance entre Trademarkers et C=Holdings (ci-après la « décision attaquée »), a partiellement annulé la décision du 3 novembre 2015, estimant que la requérante avait établi un usage sérieux de l’enregistrement international durant la période pertinente, à savoir du 26 septembre 2009 jusqu’au 25 septembre 2014, en tant que marque de l’Union européenne pour les programmes pour jeux électroniques destinés à être utilisés avec des ordinateurs, des téléviseurs et des moniteurs, et logiciels pour consoles de jeux, relevant de la classe 9.

8 En revanche, la chambre de recours a considéré, à l’instar de la division d’annulation, que la requérante, d’une part, n’avait pas démontré d’usage sérieux concernant les autres produits et services et, d’autre part, que les raisons avancées pour le non-usage ne pouvaient être regardées comme étant de justes motifs au sens de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009. Par conséquent, la chambre de recours a annulé la décision du 3 novembre 2015 concernant les produits mentionnés au point 7 ci-dessus, pour lesquels l’enregistrement international demeure enregistré, rejeté le recours pour le surplus et condamné chaque partie devant elle à supporter ses propres dépens.

Procédure et conclusions des parties

9 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 septembre 2016, la requérante a introduit le présent recours.

10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée en tant que la chambre de recours a rejeté sa demande et renvoyer l’affaire devant la chambre de recours ;

- condamner l’EUIPO aux dépens.

11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

Sur l’objet du litige

12 Il importe, à titre liminaire, de préciser que, ainsi qu’il ressort expressément des points 15 et 46 de la requête, celle-ci n’est pas dirigée contre la partie de la décision attaquée reconnaissant l’existence d’un usage sérieux de l’enregistrement international en tant que marque de l’Union européenne pour les produits énumérés au point 7 ci-dessus, relevant de la classe 9. La requérante ne conteste pas non plus les points 18 à 26 de la décision attaquée, concernant le fait que, selon la chambre de recours, elle n’a pas démontré d’usage sérieux concernant, d’une part, les services et, d’autre part, les autres produits que ceux énumérés au point 7 ci-dessus (ci-après les « produits et services en cause »). Elle concentre donc ses arguments sur l’existence, selon elle, de justes motifs de non-usage de l’enregistrement international en tant que marque de l’Union européenne pour les produits et services en cause.

13 Dans le mémoire en réponse, l’EUIPO souscrit à cette délimitation de l’objet du litige.

Sur le fond

14 La requérante présente, à l’appui de son recours, un « moyen de droit unique » tiré de la violation des dispositions de l’article 15, paragraphes 1 et 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 18, paragraphes 1 et 2, du règlement 2017/1001) et de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009. Elle invoque également la violation de l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que des articles 75 et 76 du règlement no 207/2009 (devenus articles 94 et 95 du règlement 2017/1001).

15 Il convient d’examiner d’abord le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 15, paragraphes 1 et 2, et de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009.

16 Selon l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, « [s]i, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque de l’Union européenne n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque de l’Union européenne est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage ».

17 Aux termes de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du même règlement, « [l]e titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits […] : a) si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage […] ».

18 Selon la jurisprudence, seuls des obstacles qui présentent une relation suffisamment directe avec une marque rendant impossible ou déraisonnable l’usage de celle-ci et qui sont indépendants de la volonté du titulaire de cette marque peuvent être qualifiés de « justes motifs » pour le non-usage de celle-ci. Il convient d’apprécier au cas par cas si un changement de la stratégie d’entreprise pour contourner l’obstacle considéré rendrait déraisonnable l’usage de ladite marque [arrêts du 17 mars 2016, Naazneen Investments/OHMI, C-252/15 P, non publié, EU:C:2016:178, point 96, et du 29 juin 2017, Martín Osete/EUIPO - Rey (AN IDEAL WIFE e.a.), T-427/16 à T-429/16, non publié, EU:T:2017:455, point 50 ; voir également, par analogie, arrêt du 14 juin 2007, Häupl, C-246/05, EU:C:2007:340, point 54].

19 La Cour précise, quant à la notion d’usage déraisonnable, que, si un obstacle est d’une nature telle qu’il compromette sérieusement un usage approprié de la marque, il ne peut pas être raisonnablement demandé au titulaire de celle-ci de l’utiliser malgré tout. Ainsi, par exemple, il ne pourrait être raisonnablement demandé au titulaire d’une marque de commercialiser ses produits dans les points de vente de ses concurrents. Dans de tels cas, il n’apparaît pas raisonnable d’exiger du titulaire de la marque qu’il modifie sa stratégie d’entreprise afin de rendre l’usage de cette marque tout de même possible (arrêt du 14 juin 2007, Häupl, C-246/05, EU:C:2007:340...

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