Arrêts nº T-274/17 of Tribunal General de la Unión Europea, December 13, 2018

Resolution DateDecember 13, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-274/17

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque figurative de l’Union européenne MONSTER DIP - Marques antérieures verbales et figuratives de l’Union européenne et signe non enregistré utilisé dans la vie des affaires comportant, tous, l’élément verbal « monster » - Motifs relatifs de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Absence de risque d’association trompeuse - Article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001) - Absence de risque de dilution de la marque antérieure renommée - Article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001) »

Dans l’affaire T-274/17,

Monster Energy Company, établie à Corona, Californie (États-Unis), représentée par M. P. Brownlow, solicitor,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Gája, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Marco Bösel, demeurant à Bad Fallingbostel (Allemagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 13 décembre 2016 (affaire R 1062/2016-2), relative à une procédure d’opposition entre Monster Energy Company et Marco Bösel,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. S. Gervasoni, président, L. Madise (rapporteur) et R. da Silva Passos, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 10 mai 2017,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 5 juillet 2017,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 28 juillet 2014, M. Marco Bösel a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 2, 37 et 40, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 2 : « Matériaux de ravalement sous forme de peintures [enduits] ; gommes-laques ; produits de revêtement de surface pour la protection contre la corrosion ; gommes-résines ; peintures à base de caoutchouc ; résines naturelles à l’état brut ; colorants ; teintures, colorants, pigments et encres ; enduits ; diluants et épaississants pour enduits, teintures et encres ; peintures et enduits ; produits de conservation ; laques et vernis ; revêtements sous forme de sprays [peintures] » ;

- classe 37 : « Services de peinture pour véhicules ; peinture d’intérieur et d’extérieur ; travaux de vernissage ; travaux d’enduit [peinture] » ;

- classe 40 : « Fabrication et préfabrication en fonction des spécifications du client en matière de revêtements ».

4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 154, du 20 août 2014.

5 Le 13 novembre 2014, la requérante, Monster Energy Company, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

6 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :

- la marque verbale de l’Union européenne MONSTER ENERGY déposée le 18 mars 2014 et enregistrée le 13 août 2014 sous le numéro 12705711, désignant les services relevant de la classe 35 correspondant à la description suivante : « Promotion de produits et services liés aux industries du sport, des sports motorisés, des sports électroniques, et de la musique par la distribution de contenus promotionnels imprimés, audio et visuels ; promotion de compétitions et manifestations sportives et musicales pour le compte de tiers » ;

- la marque figurative de l’Union européenne reproduite ci-dessous, déposée le 31 août 2012 et enregistrée le 9 janvier 2013 sous le numéro 11154739 (ci-après la « marque figurative antérieure de l’Union européenne MONSTER ENERGY »), désignant les produits relevant des classes 5, 16, 25, 30 et 32 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 5 : « Compléments alimentaires sous forme liquide » ;

- classe 16 : « Imprimés et publications imprimées ; affiches ; autocollants et décalcomanies ; transferts ; cartes ; papeterie ; enseignes » ;

- classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;

- classe 30 : « Thé instantané, thé glacé et boissons à base de thé ; thé aromatisé instantané, thé glacé et boissons à base de thé ; café instantané, café glacé et boissons à base de café ; café aromatisé instantané, café glacé et boissons à base de café » ;

- classe 32 : « Boissons désalcoolisées » ;

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- la marque figurative de l’Union européenne reproduite ci-après, déposée le 10 mai 2010 et enregistrée le 27 décembre 2010 sous le numéro 9091001, désignant les produits relevant des classes 5 et 32 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 5 : « Compléments nutritionnels » ;

- classe 32 : « Boissons non alcooliques, à l’exclusion des bières sans alcool » ;

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- la marque verbale de l’Union européenne MONSTER ENERGY déposée le 19 mars 2013 et enregistrée le 24 octobre 2013 sous le numéro 11669744, désignant les produits relevant des classes 9, 14, 24, 26 et 28 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 9 : « Housses de protection et étuis pour téléphones mobiles, ordinateurs portables, tablettes, baladeurs multimédias et autres équipements électroniques, à savoir téléphones portables, téléphones intelligents, lecteurs multimédia, lecteurs de musique, ordinateurs et dispositifs électroniques portables ; écouteurs et casques ; coiffes de protection pour les oreilles, à savoir casques ; lunettes, étuis pour lunettes, lunettes de soleil, étuis pour lunettes de soleil » ;

- classe 14 : « Manchettes, chaînettes de poignets, boutons de manchettes, fixe-cravates, joaillerie, bijoux de corps, montres, horloges, coffrets et trousses à bijoux ; fermoirs de montres » ;

- classe 24 : « Linge de toilette, serviettes de bains, serviettes pour les mains, serviettes à capuchon et serviettes en tissu éponge » ;

- classe 26 : « Boucles de ceintures en métaux précieux pour l’habillement ; boucles de ceinture non en métaux précieux pour l’habillement ; fermoirs de ceintures ; fermoirs pour vêtements ; épingles de parure ; fermetures à glissière ; breloques à fixer aux tirettes et boutons de fermetures à glissière ; décorations pour chaussures » ;

- classe 28 : « Housses et étuis de protection pour autres dispositifs électroniques, à savoir systèmes de jeux vidéo portables » ;

- la marque verbale de l’Union européenne MONSTER, déposée le 1er juin 2010 et enregistrée le 12 novembre 2010 sous le numéro 9144536, désignant les produits relevant des classes 7, 8, 11 et 21 correspondant à la description suivante :

- classe 7 : « Machines et machines-outils, en particulier machines électriques, machines électromécaniques, appareils de fabrication, de préparation, de post-traitement et de traitement d’aliments ; appareils de préparation de boissons gazeuses, appareils électromécaniques de préparation de boissons » ;

- classe 8 : « Outils et instruments à main entraînés manuellement ; coutellerie, fourchettes et cuillères ; tous les articles précités exclusivement pour la fabrication, la préparation, le post-traitement et le traitement d’aliments et de boissons » ;

- classe 11 : « Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et de conduite d’eau, en particulier machines et appareils à glace, glacières, congélateurs, congélateurs-bahuts, réfrigérateurs à boissons, yaourtières, appareils et installation électriques de cuisson, appareils de cuisson, cuiseurs électriques, installations de réfrigération pour liquides, appareils et installations de réfrigération, appareils et machines de réfrigération, conteneurs frigorifiques, chambres froides, réfrigérateurs, vitrines réfrigérées, torréfacteurs pour aliments, machines à pasteuriser, appareils et installations de surgélation, grille-pains, filtres à eau potable, chauffe-eau, appareils de prise d’eau ;

- classe 21 : « Appareils et récipients pour le ménage et la cuisine, non en métaux précieux ou en plaqué, tous les articles précités exclusivement pour la fabrication, la préparation, le post-traitement et le traitement d’aliments et de boissons » ;

- la marque non enregistrée du Royaume-Uni MONSTER ENERGY, désignant les produits correspondant à la description suivante : « Boissons ; parrainage d’événements, notamment d’événements sportifs ».

7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001] et à l’article...

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