Arrêts nº T-167/13 of Tribunal General de la Unión Europea, December 13, 2018

Resolution DateDecember 13, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-167/13

Aides d’État - Services d’assistance en escale - Apports en capital effectués par SEA en faveur de Sea Handling - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération - Notion d’aide - Imputabilité à l’État - Critère de l’investisseur privé - Principe du contradictoire - Droits de la défense - Droit à une bonne administration - Confiance légitime

Dans l’affaire T-167/13,

Comune di Milano (Italie), représenté initialement par Mes S. Grassani et A. Franchi, puis par Me Grassani, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. G. Conte et D. Grespan, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (UE) 2015/1225 de la Commission, du 19 décembre 2012, concernant les augmentations de capital effectuées par SEA SpA en faveur de Sea [Handling] SpA [SA.21420 (C 14/10) (ex NN 25/10) (ex CP 175/06)] (JO 2015, L 201, p. 1),

LE TRIBUNAL (troisième chambre élargie),

composé de MM. M. van der Woude, président, V. Kreuschitz (rapporteur), I. S. Forrester, Mme N. Półtorak et M. E. Perillo, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 28 février 2018,

rend le présent

Arrêt

  1. Antécédents du litige

    1. Contexte général

      1 SEA SpA est la société gestionnaire des aéroports de Milan-Linate et de Milan-Malpensa (Italie). Entre 2002 et 2010 (ci-après la « période en cause »), son capital était détenu presque exclusivement par des autorités publiques, à savoir à raison de 84,56 % par le requérant, le Comune di Milano (Italie), à raison de 14,56 % par la Provincia di Milano (Italie), et à raison de 0,88 % par d’autres actionnaires publics et privés. En décembre 2011, F2i - Fondi Italiani per le infrastrutture SGR SpA (ci-après « F2i ») a acquis, pour le compte de deux fonds gérés par elle, 44,31 % du capital de SEA, dont une partie du capital détenu par le requérant (29,75 %) et l’intégralité du capital détenu par la Provincia di Milano (14,56 %).

      2 Jusqu’au 1er juin 2002, SEA a elle-même fourni les services d’assistance en escale aux aéroports de Milan-Linate et de Milan-Malpensa. À la suite de l’entrée en vigueur du décret législatif no 18/99, du 13 janvier 1999 (Gazzetta ufficialedella Repubblica italiana no 28, du 4 février 1999), visant à transposer en droit italien la directive 96/67/CE du Conseil, du 15 octobre 1996, relative à l’accès au marché de l’assistance en escale dans les aéroports de la Communauté (JO 1996, L 272, p. 36), SEA a, conformément à l’obligation prévue à l’article 4, paragraphe 1, de cette directive, procédé à la séparation comptable et juridique entre les activités liées à la fourniture des services d’assistance en escale et ses autres activités. À cet effet, elle a créé une nouvelle société, entièrement contrôlée par elle et dénommée Sea Handling SpA. Sea Handling a fourni des services d’assistance en escale aux aéroports de Milan-Linate et de Milan-Malpensa depuis le 1er juin 2002.

    2. Procédure administrative

      3 Par lettre du 13 juillet 2006, la Commission des Communautés européennes a reçu une plainte relative à de prétendues mesures d’aides qui auraient été octroyées à Sea Handling (ci-après les « mesures en cause »).

      4 Par lettre du 6 octobre 2006, la Commission a demandé aux autorités italiennes de fournir des éclaircissements au sujet de la plainte. Après avoir sollicité et obtenu une prolongation du délai pour la réponse, les autorités italiennes ont transmis les éclaircissements demandés par lettre du 9 février 2007.

      5 Par lettre du 30 mai 2007, la Commission a informé le plaignant qu’elle ne disposait pas d’informations suffisantes pour conclure à un transfert de ressources d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et que, dès lors, conformément à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 108 [TFUE] (JO 1999, L 83, p. 1), il n’existait pas de motifs suffisants pour examiner davantage les mesures en cause. Par lettre du 24 juillet 2007, le plaignant a communiqué des informations complémentaires à la Commission. Par la suite, cette dernière a décidé de réexaminer la plainte.

      6 Par lettre du 3 mars 2008, la Commission a demandé aux autorités italiennes de lui communiquer une copie d’un accord syndical conclu le 26 mars 2002 (ci-après l’« accord syndical du 26 mars 2002 »). Par lettre du 10 avril 2008, les autorités italiennes ont transmis le document demandé.

      7 Par lettre du 20 novembre 2008, les autorités italiennes ont transmis à la Commission un autre accord syndical conclu le 13 juin 2008 (ci-après l’« accord syndical du 13 juin 2008 »).

      8 Par lettre du 23 juin 2010, la Commission a notifié aux autorités italiennes sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE (ci-après la « décision d’ouverture ») et a invité les autorités italiennes à lui fournir certaines informations et données nécessaires pour apprécier la compatibilité des mesures en cause avec le marché intérieur. Par la publication de la décision d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne, intervenue le 29 janvier 2011 (JO 2011, C 29, p. 10), la Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur les mesures en cause dans un délai d’un mois suivant cette publication.

      9 Après avoir sollicité et obtenu une prolongation du délai de réponse, les autorités italiennes ont présenté les observations du requérant sur la décision d’ouverture par lettre du 20 septembre 2010.

      10 Après avoir sollicité et obtenu une prolongation du délai les concernant, Sea Handling et SEA ont présenté leurs observations sur la décision d’ouverture par lettre du 21 mars 2011.

      11 Par lettre du 7 avril 2011, la Commission a transmis les observations des tiers intéressés aux autorités italiennes et les a invité à présenter leurs observations. Après avoir sollicité et obtenu une prolongation du délai les concernant, les autorités italiennes ont présenté leurs observations en réponse aux observations des tiers et ont fourni de nouveaux arguments sous la forme d’une étude réalisée par un bureau de consultance.

      12 Par lettre du 11 juillet 2011, la Commission a demandé aux autorités italiennes de lui transmettre des informations qu’elle avait déjà demandées dans la décision d’ouverture. Après avoir sollicité, à deux reprises, mais n’avoir obtenu qu’une seule fois une prolongation du délai de réponse, les autorités italiennes ont soumis les informations demandées par lettre du 15 septembre 2011.

      13 Par lettre du 21 octobre 2011, les autorités italiennes ont complété leurs observations précédentes.

      14 Les 19 juin et 23 novembre 2012, deux réunions ont été tenues entre les services de la Commission et les autorités italiennes. À la suite de la première de ces réunions, les autorités italiennes ont fourni de nouveaux arguments par lettres des 2 et 10 juillet 2012.

    3. Décision attaquée

      15 Le 19 décembre 2012, la Commission a adopté la décision (UE) 2015/1225, concernant les augmentations de capital effectuées par SEA en faveur de Sea [Handling] [SA.21420 (C 14/10) (ex NN 25/10) (ex CP 175/06)], notifiée sous le numéro C(2012) 9448 (JO 2015, L 201, p. 1, ci-après la « décision attaquée »).

      16 Dans le dispositif de la décision attaquée, la Commission a considéré, notamment, que « [l]es augmentations de capital effectuées par SEA en faveur de [...] Sea Handling pour chacun des exercices de la période [allant de] 2002 [à] 2010 (pour un montant cumulé estimé à 359,644 millions d’[euros], hors intérêts de récupération) constitu[ai]ent des aides d’État au sens de l’article 107 [TFUE] » (article 1er) et que « [c]es aides d’État, octroyées en violation de l’article 108, paragraphe 3, [TFUE], [étaie]nt incompatibles avec le marché intérieur » (article 2). Par conséquent, elle a ordonné que « [la République italienne] [soit] tenue de se faire rembourser les aides visées à l’article 1er par le bénéficiaire » (article 3, paragraphe 1).

  2. Procédure et conclusions des parties

    17 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 mars 2013, le requérant a introduit le présent recours.

    18 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 21 mars 2013, le requérant a introduit une demande en référé enregistrée sous le numéro d’affaire T-167/13 R. Le requérant s’étant désisté de sa demande en référé, l’affaire T-167/13 R a été rayée du registre du Tribunal par ordonnance du 20 juin 2013, Comune di Milano/Commission (T-167/13 R, non publiée, EU:T:2013:331), les dépens étant réservés.

    19 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 10 mai 2013, F2i a demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions du requérant. Par ordonnance du 4 novembre 2014, Comune di Milano/Commission (T-167/13, non publiée, EU:T:2014:936), le président de la quatrième chambre du Tribunal a rejeté cette demande d’intervention.

    20 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 5 juin 2013, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991. Le requérant a déposé ses observations sur cette exception le 22 juillet 2013. Par ordonnance du Tribunal du 9 septembre 2014, l’exception a été jointe au fond et les dépens ont été réservés.

    21 La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, en application de l’article 27, paragraphe 5, du règlement de procédure du Tribunal, le juge rapporteur a été affecté à la troisième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

    22 Un membre de la troisième chambre ayant été empêché de siéger, le président du Tribunal a désigné un autre juge pour compléter la chambre.

    23 Sur proposition de la troisième chambre, le Tribunal a décidé, en application de l’article 28 du règlement de procédure, de renvoyer la présente...

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