Communications au JO nº T-739/17 of Tribunal General de la Unión Europea, December 08, 2017

Resolution DateDecember 08, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-739/17

Recours introduit le 7 novembre 2017 - Euracoal e.a. / Commission

(Affaire T-739/17)

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Parties requérantes : Association européenne du charbon et du lignite (Euracoal) (Woluwe-Saint-Pierre, Belgique), Deutscher Braunkohlen-Industrie - Verein e.V. (Köln, Allemagne), Lausitz Energie Kraftwerke AG (Cottbus, Allemagne), Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (Zeitz, Allemagne), eins energie in sachsen GmbH & Co. KG (Chemnitz, Allemagne) (représentants : W. Spieth et N. Hellermann, Rechtsanwälte)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision d’exécution (UE) 2017/1442 de la Commission, du 31 juillet 2017, établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE 1 du Parlement européen et du Conseil, pour les grandes installations de combustion [notifiée sous le numéro C(2017) 5225] (JO 2017 L 212, p. 1), en tant qu’elle adopte et détermine des niveaux d’émission associés à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions de NOX (article 1er, point 2.1.3. de l’annexe, tableau 3) et les émissions de mercure (article 1er, point 2.1.6. de l’annexe, tableau 7) résultant de la combustion de charbon ou de lignite,

à titre subsidiaire, annuler l’intégralité de la décision d’exécution (UE) 2017/1442 et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.

Premier moyen : violation, par la Commission, de formes substantielles, de dispositions de rang supérieur et de la limite de ses compétences dans le cadre du vote au sein du comité de l’article 75

En introduisant un amendement au projet de décision en dehors du délai prévu et en faisant procéder immédiatement à un vote, la Commission a méconnu des délais impératifs prévus par l’article 3, paragraphe 3, du règlement n° 182/2011 2 , violant ainsi l’obligation qui lui incombe au titre de l’article 3, paragraphe 4, dudit règlement d’agir de manière objective en recueillant le soutien le plus large possible. Elle a en même temps privé les représentants des États membres de la possibilité de prendre dûment position sur le projet de règlement modifié, violant ainsi l’article 291, paragraphe 3, TFUE, en vertu duquel un contrôle effectif de la Commission par les États membres doit être garanti. En outre, la Commission, par son...

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