Arrêts nº T-472/07 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, February 03, 2010

Resolution DateFebruary 03, 2010
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-472/07

Dans l’affaire T‑472/07,

Enercon GmbH, établie à Aurich (Allemagne), représentée par M es R. Böhm et V. Henke, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. D. Botis, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’Office d’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), intervenant devant le Tribunal, étant

Hasbro, Inc., établie à Pawtucket, Rhode Island (États-Unis), représentée par M. M. Edenborough, barrister,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 25 octobre 2007 (affaire R 959/2006‑4), relative à une procédure d’opposition entre Hasbro, Inc. et Enercon GmbH,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. A. W. H. Meij (rapporteur) président, V. Vadapalas et L. Truchot, juges,

greffier : M. N. Rosner, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 décembre 2007,

vu le mémoire en réponse de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) déposé au greffe du Tribunal le 6 juin 2008,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 6 juin 2008,

à la suite de l’audience du 14 octobre 2009,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 25 août 2003, la requérante, Enercon GmbH, a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après l’« Office ») en vertu du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n- 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement est demandé est le signe verbal ENERCON.

3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 16, 18, 24, 25, 28 et 32 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante :

– classe 16 : « Papier, carton et produits en ces matières (compris dans la classe 16) ; imprimés, en particulier brochures, catalogues, prospectus ; articles de bureau tels que autocollants, étiquettes ; papeterie, en particulier porte-mines, crayons ; matériaux et pellicules d’emballage compris dans la classe 16 » ;

– classe 18 : « Parapluies, malles ainsi qu’accessoires de voyage ; sacs, en particulier sacs à dos, pochettes, sacs en bandoulière » ;

– classe 24 : « Articles textiles, en particulier linge de bain, couvertures de lit, literie, linge de maison, taies d’oreillers, dessus-de-lit ; revêtements et tissus de meubles ; drapeaux, fanions » ;

– classe 25 : « Vêtements, en particulier foulards, cravates, manchettes, chemises, vestes, bandeaux, sweat-shirts, t-shirts ; chapeaux, en particulier casquettes de base-ball et casquettes » ;

– classe 28 : « Jeux et jouets, en particulier puzzles, jeux de société, gobelets pour jeux, jeux de cartes, jeux électroniques, poupées, ours en peluche, balles de jeu ; articles de sport, en particulier accessoires de golf » ;

– classe 32 : « Bières ; eaux minérales et de table ; jus de fruits et boissons de fruits ; jus de légumes ; boissons non alcoolisées ».

4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires nº 35/2004, du 30 août 2004.

5 Le 30 novembre 2004, l’intervenante, Hasbro, Inc., a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement nº 40/94 [devenu article 41 du règlement n- 207/2009] à l’enregistrement de la marque demandée.

6 L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

– marque communautaire verbale TRANSFORMERS ENERGON, enregistrée sous le numéro 3152121 pour des produits relevant des classes 16, 18, 24, 25, 28, 30 et 32 ;

– marques non enregistrées TRANSFORMERS ENERGON et ENERGON, utilisées au Royaume-Uni pour des jouets et des jeux.

7 L’opposition était fondée sur l’ensemble des produits pour lesquels les marques antérieures étaient enregistrées et utilisées, et était dirigée à l’encontre de l’ensemble des produits désignés dans la demande de marque.

8 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphes 4 et 5, du règlement nº 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphes 4 et 5, du règlement n- 207/2009].

9 Par décision du 26 mai 2006, la division d’opposition a fait droit à l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94. Elle s’est par conséquent abstenue d’examiner l’opposition en ce que celle-ci se...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT