Arrêts nº T-290/17 of Tribunal General de la Unión Europea, January 30, 2019
Resolution Date | January 30, 2019 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-290/17 |
Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine - Gel des fonds - Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques - Maintien du nom du requérant sur la liste - Obligation de motivation - Exception d’illégalité - Principe de proportionnalité - Base juridique - Erreur manifeste d’appréciation - Principe ne bis in idem
Dans l’affaire T-290/17,
Edward Stavytskyi, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par M. J. Grayston, solicitor, M
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. V. Piessevaux et J.-P. Hix, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenu par
Commission européenne, représentée par MM. E. Paasivirta et L. Baumgart, en qualité d’agents,
partie intervenante,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2017/381 du Conseil, du 3 mars 2017, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2017, L 58, p. 34), et du règlement d’exécution (UE) 2017/374 du Conseil, du 3 mars 2017, mettant en œuvre le règlement (UE) n
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. G. Berardis (rapporteur), président, D. Spielmann et Z. Csehi, juges,
greffier : M. P. Cullen, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 12 septembre 2018,
rend le présent
Arrêt
Faits à l’origine du litige
1 Le requérant, M. Edward Stavytskyi, est un ancien ministre de l’Énergie et de l’Industrie du charbon de l’Ukraine.
2 Le 5 mars 2014, le Conseil de l’Union européenne a adopté, sur le fondement de l’article 29 TUE, la décision 2014/119/PESC, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2014, L 66, p. 26).
3 Les considérants 1 et 2 de la décision 2014/119 précisent ce qui suit :
(1) Le 20 février 2014, le Conseil a condamné dans les termes les plus fermes tout recours à la violence en Ukraine. Il a demandé l’arrêt immédiat de la violence en Ukraine et le plein respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il a demandé au gouvernement ukrainien de faire preuve d’une extrême retenue et aux responsables de l’opposition de se désolidariser de ceux qui mènent des actions extrêmes, et notamment recourent à la violence.
(2) Le 3 mars 2014, le Conseil [est] convenu d’axer les mesures restrictives sur le gel et la récupération des avoirs des personnes identifiées comme étant responsables du détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien, et des personnes responsables de violations des droits de l’homme, en vue de renforcer et de soutenir l’[É]tat de droit et le respect des droits de l’homme en Ukraine.
4 L’article 1
1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes qui ont été identifiées comme étant responsables de détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien et à des personnes responsables de violations des droits de l’homme en Ukraine, ainsi qu’à des personnes physiques ou morales, à des entités ou à des organismes qui leur sont liés, dont la liste figure à l’annexe, de même que tous les fonds et ressources que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent.
2. Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est, directement ou indirectement, mis à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l’annexe, ou mis à leur profit.
5 Les modalités des mesures restrictives en cause sont définies aux paragraphes suivants du même article.
6 Le 5 mars 2014, le Conseil a également adopté, sur le fondement de l’article 215, paragraphe 2, TFUE, le règlement (UE) n
7 Conformément à la décision 2014/119, le règlement n
8 Les noms des personnes visées par la décision 2014/119 et par le règlement n
9 La décision 2014/119 et le règlement n
10 Par les actes d’avril 2014, le nom du requérant a été ajouté sur la liste en cause, avec les informations d’identification « ancien ministre de l’[É]nergie et de l’[I]ndustrie du charbon » et la motivation qui suit :
Personne faisant l’objet d’une enquête en Ukraine pour participation à des infractions liées au détournement de fonds publics ukrainiens et à leur transfert illégal hors d’Ukraine.
11 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 juin 2014, le requérant a introduit un recours tendant à l’annulation des actes d’avril 2014, en ce qu’ils le visaient. Ce recours a été enregistré sous la référence T-486/14.
12 La décision 2014/119 a également été modifiée par la décision (PESC) 2015/143 du Conseil, du 29 janvier 2015 (JO 2015, L 24, p. 16), entrée en vigueur le 31 janvier 2015. Quant aux critères de désignation des personnes visées par les mesures restrictives en cause, il ressort de l’article 1
1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes ayant été identifiées comme étant responsables de détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien et aux personnes responsables de violations des droits de l’homme en Ukraine, ainsi qu’aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes qui leur sont liés, dont la liste figure à l’annexe, de même que tous les fonds et ressources que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent.
Aux fins de la présente décision, les personnes identifiées comme étant responsables de détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien incluent des personnes faisant l’objet d’une enquête des autorités ukrainiennes :
a) pour détournement de fonds ou d’avoirs publics ukrainiens, ou pour complicité dans un tel détournement ; ou
b) pour abus de pouvoir en qualité de titulaire de charge publique dans le but de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour les fonds ou avoirs publics ukrainiens, ou pour complicité dans un tel abus.
13 Le règlement (UE) 2015/138 du Conseil, du 29 janvier 2015, modifiant le règlement n
14 La décision 2014/119 et le règlement n
15 Par la décision 2015/364 et le règlement d’exécution 2015/357, le nom du requérant a été maintenu sur la liste en cause, avec les informations d’identification « ancien ministre de l’[É]nergie et de l’[I]ndustrie du charbon » et la motivation qui suit :
Personne faisant l’objet d’une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d’avoirs publics.
16 Le requérant n’a pas formé de recours à l’encontre de la décision 2015/364 et du règlement d’exécution 2015/357.
17 Par l’arrêt du 28 janvier 2016, Stavytskyi/Conseil (T-486/14, non publié, EU:T:2016:45), le Tribunal a annulé les actes d’avril 2014, en constatant, en substance, que le nom du requérant avait été inscrit sur la liste en cause sans que le Conseil disposât de preuves suffisantes.
18 Le 4 mars 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/318, modifiant la décision 2014/119 (JO 2016, L 60, p. 76), et le règlement d’exécution (UE) 2016/311, mettant en œuvre le règlement n
19 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 mai 2016, le requérant a introduit un recours tendant à l’annulation des actes de la décision 2016/318 et du règlement d’exécution 2016/311, en ce qu’ils...
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