Arrêts nº T-287/17 of Tribunal General de la Unión Europea, February 07, 2019

Resolution DateFebruary 07, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-287/17

Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale SWEMAC - Dénomination sociale ou nom commercial national antérieur SWEMAC Medical Appliances AB - Motif relatif de refus - Forclusion par tolérance - Article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001] - Risque de confusion - Article 54, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 61, paragraphe 2, du règlement 2017/1001) - Article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001) - Éléments de preuve présentés pour la première fois devant le Tribunal

Dans l’affaire T-287/17,

Swemac Innovation AB, établie à Linköping (Suède), représentée par Me G. Nygren, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

SWEMAC Medical Appliances AB, établie à Täby (Suède), représentée par Me P. Jonsell, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 24 février 2017 (affaire R 3000/2014-5), relative à une procédure de nullité entre Swemac Innovation et SWEMAC Medical Appliances,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de M. S. Gervasoni, président, Mme K. Kowalik-Bańczyk et M. C. Mac Eochaidh (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 8 mai 2017,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 17 août 2017,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 17 octobre 2017,

vu la décision du 28 novembre 2017 de suspendre la procédure,

vu la lettre déposée par la requérante au greffe du Tribunal le 2 mars 2018,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 2 octobre 2007, la requérante, Swemac Innovation AB, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié, lui-même remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal SWEMAC.

3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 10 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 10 : « Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux » ;

- classe 42 : « Recherche et développement en matière d’équipements chirurgicaux et médicaux, ainsi qu’instruments chirurgicaux et médicaux ».

4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 9/2008, du 25 février 2008, et le signe verbal SWEMAC a été enregistré en tant que marque de l’Union européenne le 4 septembre 2008 sous le numéro 006326117, notamment pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

5 Le 3 septembre 2013, l’intervenante, SWEMAC Medical Appliances AB, a introduit une demande en nullité partielle de la marque contestée au titre de l’article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001], lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, de ce règlement (devenu article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001), pour l’ensemble des produits et des services visés au point 3 ci-dessus.

6 À l’appui de sa demande en nullité, l’intervenante a invoqué la dénomination sociale suédoise SWEMAC Medical Appliances AB (ci-après le « signe antérieur »), enregistrée, en tant qu’entreprise, le 12 décembre 1997 pour les activités « Conception, fabrication et vente d’appareils principalement médicaux et d’équipements afférents ainsi qu’activités compatibles avec ces produits » et, en tant que dénomination sociale, le 10 février 1998. Elle a fait valoir qu’il existait un risque de confusion. Elle a produit des éléments de preuve afin de démontrer l’usage du signe antérieur dans la vie des affaires.

7 Le 25 septembre 2014, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité, au motif que l’intervenante n’avait pas rapporté la preuve que la portée de l’usage en Suède du signe antérieur n’était pas seulement locale au moment du dépôt de la demande en nullité et que, partant, l’une des conditions prévues à l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 n’était pas remplie.

8 Le 24 novembre 2014, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’annulation. Dans le cadre de ce recours, elle a produit des éléments de preuve supplémentaires concernant l’usage du signe antérieur.

9 Par décision du 24 février 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a accueilli le recours, annulé la décision de la division d’annulation et déclaré la nullité de la marque contestée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

10 Premièrement, la chambre de recours a estimé que l’intervenante avait démontré qu’elle remplissait les conditions requises par l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, lu conjointement avec la législation suédoise.

11 Deuxièmement, la chambre de recours a estimé qu’il existait un risque de confusion. À cet égard, elle a souligné le degré de similitude élevé tant entre les produits et les services en cause, ceux-ci étant soit identiques, soit très similaires, qu’entre le signe antérieur et la marque contestée, tous deux contenant l’élément distinctif et dominant « swemac ».

12 Troisièmement, la chambre de recours a examiné si une éventuelle coexistence des signes en conflit pouvait amoindrir le risque de confusion constaté pour en conclure qu’une telle coexistence n’avait pas été établie, faute de preuves de l’usage de la marque contestée et d’une coexistence qui reposerait sur l’absence d’un risque de confusion.

13 Quatrièmement, la chambre de recours a rejeté l’argument de la requérante fondé sur la forclusion par tolérance au sens de l’article 54, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 61, paragraphe 2, du règlement 2017/1001).

Conclusions des parties

14 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée et rétablir la pleine validité de la marque contestée, y compris pour les produits et les services en cause ;

- condamner l’intervenante à ses dépens devant l’EUIPO et devant la chambre de recours, à savoir à 1 000 euros ;

- condamner l’EUIPO et l’intervenante à ses dépens devant le Tribunal.

15 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

16 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- confirmer la décision attaquée et déclarer la marque contestée nulle ;

- condamner la requérante aux dépens exposés par elle dans le cadre des procédures devant le Tribunal et devant l’EUIPO.

En droit

Sur la recevabilité des pièces présentées pour la première fois devant le Tribunal

17 L’EUIPO conteste la recevabilité des annexes A.2, A.3, A.9, A.10, A.11, A.12, A.13 et A.14 à la requête. En effet, ces pièces n’auraient été produites à aucune étape de la procédure devant l’EUIPO. Les annexes en cause ont été produites par la requérante en vue de démontrer qu’elle aurait établi « un droit sur la marque contestée » avant d’avoir déposé la demande d’enregistrement de celle-ci (annexes A.2 et A.3), l’utilisation ininterrompue de la marque contestée entre 2009 et 2016 pour des appareils et instruments chirurgicaux et médicaux (annexe A.9), la raison du retard dans l’enregistrement de la nouvelle dénomination sociale de sa filiale (annexe A.11), et la coexistence des signes en conflit (annexes A.12, A.13 et A.14). Enfin, l’annexe A.10 a été produite pour étayer la position de la requérante selon laquelle il n’existerait pas de risque de confusion.

18 Il y a lieu de relever que, compte tenu de l’objet du recours prévu à l’article 65 du règlement no 207/2009 (devenu article 72 du règlement 2017/1001), la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer dans le cadre d’un tel recours les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui [voir arrêt du 9 février 2017, International Gaming Projects/EUIPO - adp Gauselmann (TRIPLE EVOLUTION), T-82/16, non publié, EU:T:2017:66, point 16 et jurisprudence citée].

19 En l’espèce, les pièces visées au point 17 ci-dessus ont été présentées pour la première fois dans le cadre du recours devant le Tribunal. Il convient dès lors d’écarter ces pièces comme étant irrecevables, exception faite de l’annexe A.10, sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante.

20 L’annexe A.10 contient une décision du Marknadsdomstolen (Tribunal de commerce, Suède). Le Tribunal constate qu’un paragraphe de cette...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT