Arrêts nº T-287/17 of Tribunal General de la Unión Europea, February 07, 2019
Resolution Date | February 07, 2019 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-287/17 |
Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale SWEMAC - Dénomination sociale ou nom commercial national antérieur SWEMAC Medical Appliances AB - Motif relatif de refus - Forclusion par tolérance - Article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001] - Risque de confusion - Article 54, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 61, paragraphe 2, du règlement 2017/1001) - Article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001) - Éléments de preuve présentés pour la première fois devant le Tribunal
Dans l’affaire T-287/17,
Swemac Innovation AB, établie à Linköping (Suède), représentée par M
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
SWEMAC Medical Appliances AB, établie à Täby (Suède), représentée par M
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 24 février 2017 (affaire R 3000/2014-5), relative à une procédure de nullité entre Swemac Innovation et SWEMAC Medical Appliances,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de M. S. Gervasoni, président, M
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 8 mai 2017,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 17 août 2017,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 17 octobre 2017,
vu la décision du 28 novembre 2017 de suspendre la procédure,
vu la lettre déposée par la requérante au greffe du Tribunal le 2 mars 2018,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 2 octobre 2007, la requérante, Swemac Innovation AB, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal SWEMAC.
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 10 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
- classe 10 : « Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux » ;
- classe 42 : « Recherche et développement en matière d’équipements chirurgicaux et médicaux, ainsi qu’instruments chirurgicaux et médicaux ».
4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires n
5 Le 3 septembre 2013, l’intervenante, SWEMAC Medical Appliances AB, a introduit une demande en nullité partielle de la marque contestée au titre de l’article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement n
6 À l’appui de sa demande en nullité, l’intervenante a invoqué la dénomination sociale suédoise SWEMAC Medical Appliances AB (ci-après le « signe antérieur »), enregistrée, en tant qu’entreprise, le 12 décembre 1997 pour les activités « Conception, fabrication et vente d’appareils principalement médicaux et d’équipements afférents ainsi qu’activités compatibles avec ces produits » et, en tant que dénomination sociale, le 10 février 1998. Elle a fait valoir qu’il existait un risque de confusion. Elle a produit des éléments de preuve afin de démontrer l’usage du signe antérieur dans la vie des affaires.
7 Le 25 septembre 2014, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité, au motif que l’intervenante n’avait pas rapporté la preuve que la portée de l’usage en Suède du signe antérieur n’était pas seulement locale au moment du dépôt de la demande en nullité et que, partant, l’une des conditions prévues à l’article 8, paragraphe 4, du règlement n
8 Le 24 novembre 2014, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n
9 Par décision du 24 février 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a accueilli le recours, annulé la décision de la division d’annulation et déclaré la nullité de la marque contestée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.
10 Premièrement, la chambre de recours a estimé que l’intervenante avait démontré qu’elle remplissait les conditions requises par l’article 8, paragraphe 4, du règlement n
11 Deuxièmement, la chambre de recours a estimé qu’il existait un risque de confusion. À cet égard, elle a souligné le degré de similitude élevé tant entre les produits et les services en cause, ceux-ci étant soit identiques, soit très similaires, qu’entre le signe antérieur et la marque contestée, tous deux contenant l’élément distinctif et dominant « swemac ».
12 Troisièmement, la chambre de recours a examiné si une éventuelle coexistence des signes en conflit pouvait amoindrir le risque de confusion constaté pour en conclure qu’une telle coexistence n’avait pas été établie, faute de preuves de l’usage de la marque contestée et d’une coexistence qui reposerait sur l’absence d’un risque de confusion.
13 Quatrièmement, la chambre de recours a rejeté l’argument de la requérante fondé sur la forclusion par tolérance au sens de l’article 54, paragraphe 2, du règlement n
Conclusions des parties
14 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- annuler la décision attaquée et rétablir la pleine validité de la marque contestée, y compris pour les produits et les services en cause ;
- condamner l’intervenante à ses dépens devant l’EUIPO et devant la chambre de recours, à savoir à 1 000 euros ;
- condamner l’EUIPO et l’intervenante à ses dépens devant le Tribunal.
15 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours ;
- condamner la requérante aux dépens.
16 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- confirmer la décision attaquée et déclarer la marque contestée nulle ;
- condamner la requérante aux dépens exposés par elle dans le cadre des procédures devant le Tribunal et devant l’EUIPO.
En droit
Sur la recevabilité des pièces présentées pour la première fois devant le Tribunal
17 L’EUIPO conteste la recevabilité des annexes A.2, A.3, A.9, A.10, A.11, A.12, A.13 et A.14 à la requête. En effet, ces pièces n’auraient été produites à aucune étape de la procédure devant l’EUIPO. Les annexes en cause ont été produites par la requérante en vue de démontrer qu’elle aurait établi « un droit sur la marque contestée » avant d’avoir déposé la demande d’enregistrement de celle-ci (annexes A.2 et A.3), l’utilisation ininterrompue de la marque contestée entre 2009 et 2016 pour des appareils et instruments chirurgicaux et médicaux (annexe A.9), la raison du retard dans l’enregistrement de la nouvelle dénomination sociale de sa filiale (annexe A.11), et la coexistence des signes en conflit (annexes A.12, A.13 et A.14). Enfin, l’annexe A.10 a été produite pour étayer la position de la requérante selon laquelle il n’existerait pas de risque de confusion.
18 Il y a lieu de relever que, compte tenu de l’objet du recours prévu à l’article 65 du règlement n
19 En l’espèce, les pièces visées au point 17 ci-dessus ont été présentées pour la première fois dans le cadre du recours devant le Tribunal. Il convient dès lors d’écarter ces pièces comme étant irrecevables, exception faite de l’annexe A.10, sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante.
20 L’annexe A.10 contient une décision du Marknadsdomstolen (Tribunal de commerce, Suède). Le Tribunal constate qu’un paragraphe de cette...
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