Arrêts nº T-766/17 of Tribunal General de la Unión Europea, February 07, 2019

Resolution DateFebruary 07, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-766/17

Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un appareil d’éclairage - Motif de nullité - Dessin ou modèle antérieur - Caractère individuel - Utilisateur averti - Degré de liberté du créateur - Article 6 du règlement (CE) no 6/2002

Dans l’affaire T-766/17,

Eglo Leuchten GmbH, établie à Pill (Autriche), représentée par Me H. Lauf, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme A. Söder, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Di-Ka Vertriebs GmbH & Co. KG, établie à Arnsberg (Allemagne), représentée par Me M.-H. Hoffmann, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 26 septembre 2017 (affaire R 738/2016-3), relative à une procédure de nullité entre Eglo Leuchten et Di-Ka Vertriebs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de M. S. Gervasoni, président, Mme K. Kowalik-Bańczyk (rapporteur) et M. C. Mac Eochaidh, juges,

greffier : Mme R. Ukelyte, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 23 novembre 2017,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 2 février 2018,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 31 janvier 2018,

à la suite de l’audience du 8 novembre 2018,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 28 mars 2014, l’intervenante, Di-Ka Vertriebs GmbH & Co. KG, a présenté une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1).

2 Le dessin ou modèle contesté est représenté comme suit :

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3 Le dessin ou modèle contesté est destiné à être appliqué à des « appareils d’éclairage », relevant de la classe 26-05 au sens de l’arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, du 8 octobre 1968, tel que modifié.

4 Le dessin ou modèle contesté a été enregistré en tant que dessin ou modèle communautaire sous le numéro 2435768-0033 et publié au Bulletin des dessins ou modèles communautaires no 98/2014, du 28 mai 2014.

5 Le 23 octobre 2015, la requérante, Eglo Leuchten GmbH, a introduit auprès de l’EUIPO une demande en nullité du dessin ou modèle contesté au titre de l’article 52 du règlement no 6/2002. Le motif invoqué au soutien de la demande en nullité était celui visé à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002.

6 Dans sa demande en nullité, la requérante a fait valoir, notamment, que le dessin ou modèle contesté était dépourvu de caractère individuel au sens de l’article 6 du règlement no 6/2002. Pour ce faire, elle s’est fondée sur plusieurs documents censés établir la divulgation au public de dessins ou modèles antérieurs, à savoir, notamment :

- un extrait du Bulletin des dessins ou modèles communautaires no 81/2008, du 23 avril 2008, relatif à la publication du dessin ou modèle enregistré sous le numéro 894126-0011 (ci-après le « dessin ou modèle antérieur enregistré »), lequel était représenté comme suit :

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- plusieurs pages d’un de ses catalogues intitulé « luminaires intérieurs 2009/10 » dans lesquelles figurent notamment les images suivantes :

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7 Par décision du 19 février 2016, la division d’annulation a fait droit à la demande en nullité.

8 Le 21 avril 2016, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.

9 Par décision du 26 septembre 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la troisième chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’annulation et rejeté la demande en nullité.

10 À cet égard, en premier lieu, la chambre de recours a considéré, d’une part, que les deux images suivantes du catalogue mentionné au point 6 ci-dessus constituaient une représentation du dessin ou modèle antérieur enregistré :

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11 La chambre de recours a considéré, d’autre part, que les deux autres images, représentées ci-après, du catalogue mentionné au point 6 ci-dessus constituaient une représentation d’un appareil d’éclairage distinct, à savoir celle d’une lampe suspendue de la série Ringo (ci-après le « dessin ou modèle antérieur d’une lampe suspendue ») :

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12 Elle a ainsi considéré que la requérante avait invoqué deux dessins ou modèles antérieurs au soutien de sa demande en nullité.

13 En second lieu, la chambre de recours a estimé que les différences entre les deux dessins ou modèles antérieurs et le dessin ou modèle contesté étaient suffisantes pour déduire que ces dessins ou modèles produisaient des impressions globales différentes sur l’utilisateur averti. Elle en a conclu que l’impression globale des dessins ou modèles antérieurs n’était pas de nature à priver le dessin ou modèle contesté de son caractère individuel conformément à l’article 6 du règlement no 6/2002.

Conclusions des parties

14 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner l’EUIPO et, à titre subsidiaire, l’intervenante aux dépens.

15 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

16 À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 6 du règlement no 6/2002.

17 Ce moyen est divisé en deux branches. Par la première branche, tirée de la violation de l’article 6, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir considéré que le degré de liberté du créateur était moyen. Par la seconde branche, tirée de la violation de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du même règlement, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir considéré que le dessin ou modèle contesté présentait un caractère individuel.

18 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

Observations liminaires

19 Il ressort du libellé de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002 que le caractère individuel doit être apprécié, dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, au regard de l’impression globale produite sur l’utilisateur averti. L’impression globale produite sur l’utilisateur averti doit être différente de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité a été revendiquée, avant la date de priorité. L’article 6, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 précise qu’il convient de tenir compte, dans l’appréciation du caractère individuel, du degré de liberté du créateur dans l’élaboration de ce dessin ou modèle.

20 Conformément à la jurisprudence, le caractère individuel d’un dessin ou d’un modèle résulte d’une impression globale de différence, ou d’absence de « déjà vu », du point de vue de l’utilisateur averti, par rapport à toute antériorité au sein du patrimoine des dessins ou modèles, sans tenir compte des différences demeurant insuffisamment marquées pour affecter ladite impression globale, bien qu’excédant des détails insignifiants, mais en ayant égard à des différences suffisamment marquées pour créer des impressions d’ensemble dissemblables [voir arrêt du 7 novembre 2013, Budziewska/OHMI - Puma (Félin bondissant), T-666/11, non publié, EU:T:2013:584, point 29 et jurisprudence citée].

21 Lors de l’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle par rapport à toute antériorité au sein du patrimoine des dessins ou modèles, il convient de tenir compte de la nature du produit auquel le dessin ou modèle s’applique ou dans lequel celui-ci est incorporé et, notamment, du secteur industriel dont il relève (voir considérant 14 du règlement no 6/2002), du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle, d’une éventuelle saturation de l’état de l’art, laquelle peut être de nature à rendre l’utilisateur averti plus sensible aux différences entre les dessins ou modèles comparés, ainsi que de la manière dont le produit en cause est utilisé, en particulier en fonction des manipulations qu’il subit normalement à cette occasion (voir arrêt du 7 novembre 2013, Félin bondissant, T-666/11, non publié, EU:T:2013:584, point 31 et jurisprudence citée).

22 Enfin, lors de l’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle, il convient également de tenir compte du point de vue de l’utilisateur averti. Selon une jurisprudence constante, l’utilisateur averti est une personne dotée d’une vigilance particulière et qui dispose d’une certaine connaissance de l’état de l’art antérieur, c’est-à-dire du patrimoine des dessins ou modèles relatifs au produit en cause qui ont été divulgués à la date du dépôt du dessin ou modèle contesté, ou, le cas échéant, à la date de la priorité revendiquée [arrêts du 18 mars 2010, Grupo Promer Mon Graphic/OHMI - PepsiCo (Représentation d’un support promotionnel circulaire), T-9/07, EU:T:2010:96, point 62 ; du 9 septembre 2011, Kwang Yang Motor/OHMI - Honda Giken Kogyo (Moteur à combustion interne), T-11/08, non publié, EU:T:2011:447, point 23, et du 29 octobre 2015, Roca Sanitario/OHMI - Villeroy & Boch (Robinet à commande unique), T-334/14, non publié, EU:T:2015:817, point 18].

23 C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il convient d’examiner les deux branches du moyen unique invoqué par la requérante.

Sur la première branche, tirée de la violation de l’article 6, paragraphe 2, du règlement n o 6/2002

24 La requérante soutient que la chambre de recours aurait dû considérer que le degré de liberté du créateur était élevé en l’absence de preuves contraires produites par l’intervenante. Par ailleurs, elle fait valoir que, conformément...

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