Arrêts nº T-766/17 of Tribunal General de la Unión Europea, February 07, 2019
Resolution Date | February 07, 2019 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-766/17 |
Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un appareil d’éclairage - Motif de nullité - Dessin ou modèle antérieur - Caractère individuel - Utilisateur averti - Degré de liberté du créateur - Article 6 du règlement (CE) no 6/2002
Dans l’affaire T-766/17,
Eglo Leuchten GmbH, établie à Pill (Autriche), représentée par M
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Di-Ka Vertriebs GmbH & Co. KG, établie à Arnsberg (Allemagne), représentée par M
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 26 septembre 2017 (affaire R 738/2016-3), relative à une procédure de nullité entre Eglo Leuchten et Di-Ka Vertriebs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de M. S. Gervasoni, président, M
greffier : M
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 23 novembre 2017,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 2 février 2018,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 31 janvier 2018,
à la suite de l’audience du 8 novembre 2018,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 28 mars 2014, l’intervenante, Di-Ka Vertriebs GmbH & Co. KG, a présenté une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n
2 Le dessin ou modèle contesté est représenté comme suit :
3 Le dessin ou modèle contesté est destiné à être appliqué à des « appareils d’éclairage », relevant de la classe 26-05 au sens de l’arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, du 8 octobre 1968, tel que modifié.
4 Le dessin ou modèle contesté a été enregistré en tant que dessin ou modèle communautaire sous le numéro 2435768-0033 et publié au Bulletin des dessins ou modèles communautaires n
5 Le 23 octobre 2015, la requérante, Eglo Leuchten GmbH, a introduit auprès de l’EUIPO une demande en nullité du dessin ou modèle contesté au titre de l’article 52 du règlement n
6 Dans sa demande en nullité, la requérante a fait valoir, notamment, que le dessin ou modèle contesté était dépourvu de caractère individuel au sens de l’article 6 du règlement n
- un extrait du Bulletin des dessins ou modèles communautaires n
- plusieurs pages d’un de ses catalogues intitulé « luminaires intérieurs 2009/10 » dans lesquelles figurent notamment les images suivantes :
7 Par décision du 19 février 2016, la division d’annulation a fait droit à la demande en nullité.
8 Le 21 avril 2016, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
9 Par décision du 26 septembre 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la troisième chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’annulation et rejeté la demande en nullité.
10 À cet égard, en premier lieu, la chambre de recours a considéré, d’une part, que les deux images suivantes du catalogue mentionné au point 6 ci-dessus constituaient une représentation du dessin ou modèle antérieur enregistré :
11 La chambre de recours a considéré, d’autre part, que les deux autres images, représentées ci-après, du catalogue mentionné au point 6 ci-dessus constituaient une représentation d’un appareil d’éclairage distinct, à savoir celle d’une lampe suspendue de la série Ringo (ci-après le « dessin ou modèle antérieur d’une lampe suspendue ») :
12 Elle a ainsi considéré que la requérante avait invoqué deux dessins ou modèles antérieurs au soutien de sa demande en nullité.
13 En second lieu, la chambre de recours a estimé que les différences entre les deux dessins ou modèles antérieurs et le dessin ou modèle contesté étaient suffisantes pour déduire que ces dessins ou modèles produisaient des impressions globales différentes sur l’utilisateur averti. Elle en a conclu que l’impression globale des dessins ou modèles antérieurs n’était pas de nature à priver le dessin ou modèle contesté de son caractère individuel conformément à l’article 6 du règlement n
Conclusions des parties
14 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- annuler la décision attaquée ;
- condamner l’EUIPO et, à titre subsidiaire, l’intervenante aux dépens.
15 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours ;
- condamner la requérante aux dépens.
En droit
16 À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 6 du règlement n
17 Ce moyen est divisé en deux branches. Par la première branche, tirée de la violation de l’article 6, paragraphe 2, du règlement n
18 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
Observations liminaires
19 Il ressort du libellé de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement n
20 Conformément à la jurisprudence, le caractère individuel d’un dessin ou d’un modèle résulte d’une impression globale de différence, ou d’absence de « déjà vu », du point de vue de l’utilisateur averti, par rapport à toute antériorité au sein du patrimoine des dessins ou modèles, sans tenir compte des différences demeurant insuffisamment marquées pour affecter ladite impression globale, bien qu’excédant des détails insignifiants, mais en ayant égard à des différences suffisamment marquées pour créer des impressions d’ensemble dissemblables [voir arrêt du 7 novembre 2013, Budziewska/OHMI - Puma (Félin bondissant), T-666/11, non publié, EU:T:2013:584, point 29 et jurisprudence citée].
21 Lors de l’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle par rapport à toute antériorité au sein du patrimoine des dessins ou modèles, il convient de tenir compte de la nature du produit auquel le dessin ou modèle s’applique ou dans lequel celui-ci est incorporé et, notamment, du secteur industriel dont il relève (voir considérant 14 du règlement n
22 Enfin, lors de l’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle, il convient également de tenir compte du point de vue de l’utilisateur averti. Selon une jurisprudence constante, l’utilisateur averti est une personne dotée d’une vigilance particulière et qui dispose d’une certaine connaissance de l’état de l’art antérieur, c’est-à-dire du patrimoine des dessins ou modèles relatifs au produit en cause qui ont été divulgués à la date du dépôt du dessin ou modèle contesté, ou, le cas échéant, à la date de la priorité revendiquée [arrêts du 18 mars 2010, Grupo Promer Mon Graphic/OHMI - PepsiCo (Représentation d’un support promotionnel circulaire), T-9/07, EU:T:2010:96, point 62 ; du 9 septembre 2011, Kwang Yang Motor/OHMI - Honda Giken Kogyo (Moteur à combustion interne), T-11/08, non publié, EU:T:2011:447, point 23, et du 29 octobre 2015, Roca Sanitario/OHMI - Villeroy & Boch (Robinet à commande unique), T-334/14, non publié, EU:T:2015:817, point 18].
23 C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il convient d’examiner les deux branches du moyen unique invoqué par la requérante.
Sur la première branche, tirée de la violation de l’article 6, paragraphe 2, du règlement n
24 La requérante soutient que la chambre de recours aurait dû considérer que le degré de liberté du créateur était élevé en l’absence de preuves contraires produites par l’intervenante. Par ailleurs, elle fait valoir que, conformément...
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