Arrêts nº T-789/17 of Tribunal General de la Unión Europea, February 07, 2019

Resolution DateFebruary 07, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-789/17

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale TecDocPower - Marques de l’Union européenne verbale et figurative antérieures TECDOC et TecDoc - Motif relatif de refus - Similitude des produits et des services - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Usage sérieux des marques antérieures - Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001)

Dans l’affaire T-789/17,

TecAlliance GmbH, établie à Ismaning (Allemagne), représentée par Me P. Engemann, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. S. Hanne, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Siemens AG, établie à Munich (Allemagne), représentée par Mes V. von Bomhard et J. Fuhrmann, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 14 septembre 2017 (affaire R 2433/2016-1), relative à une procédure d’opposition entre TecAlliance et Siemens,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. A. M. Collins (rapporteur), président, Mme M. Kancheva et M. G. De Baere, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 29 novembre 2017,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 9 février 2018,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 13 février 2018,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 27 octobre 2014, l’intervenante, Siemens AG, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal TecDocPower.

3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Solutions pour le traitement de l’information, à savoir logiciels de traitement et de gestion de contenus documentaires dans le domaine du contrôle de processus industriels et de la production de publications ; tous les articles précités exclusivement pour le domaine de la documentation technique pour les centrales électriques et les installations de centrales électriques ».

4 Le 6 mars 2015, la requérante, TecAlliance GmbH, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 2 ci-dessus.

5 L’opposition était fondée sur deux marques antérieures (ci-après, prises ensemble, les « marques antérieures »).

6 En premier lieu, l’opposition était fondée sur la marque verbale TECDOC, enregistrée le 8 octobre 1998 en Allemagne sous le numéro 39829093 pour les produits et services relevant des classes 9, 35 et 42 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 9 : « Supports de données en tous genres, munis de programmes » ;

- classe 35 : « Compilation et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques et des bases de données hébergées sur le réseau Internet, exploitation de bases de données informatiques et de bases de données hébergées sur le réseau Internet » ;

- classe 42 : « Location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données, programmation informatique, conception de logiciels, mise à jour de logiciels, consultation en matière d’ordinateurs, location de logiciels, reconstitution de bases de données, maintenance de logiciels, analyse de systèmes informatiques ».

7 La même marque verbale a été enregistrée, également le 8 octobre 1998, en tant qu’enregistrement international désignant l’Union européenne sous le numéro 705136 pour les produits et services relevant des classes 9, 35 et 42, dont la description est en substance identique à celles des produits et services visés au point 6 ci-dessus.

8 En second lieu, l’opposition était fondée sur la marque figurative reproduite ci-après, enregistrée le 31 août 2007 en Allemagne sous le numéro 30734643 :

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9 Les produits et services visés par cette marque figurative antérieure relèvent des classes 9, 35, 38 et 42. S’agissant des produits et des services compris dans les classes 9, 35 et 42, leur description est en substance identique à celle des produits et des services relevant des mêmes classes visés au point 6 ci-dessus. S’agissant des services compris dans la classe 38, ils correspondent à la description suivante : « Location de temps d’accès à des bases de données informatiques ».

10 La même marque figurative a été enregistrée le 27 novembre 2007 en tant qu’enregistrement international désignant l’Union européenne sous le numéro 972933 pour les produits et services relevant des classes 9, 35, 38 et 42 dont la description est en substance identique à celles des produits et services visés au point 9 ci-dessus.

11 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

12 Le 29 septembre 2015, l’intervenante a présenté une demande au titre de l’article 42, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001), tendant à ce que la requérante établisse l’usage sérieux des marques antérieures.

13 Le 15 décembre 2015 et le 1er février 2016, la requérante a produit des documents portant sur l’usage des marques antérieures.

14 Le 8 novembre 2016, la division d’opposition a rejeté l’opposition.

15 Le 23 décembre 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

16 Par décision du 14 septembre 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

17 En premier lieu, s’agissant de la preuve de l’usage des marques antérieures, la chambre de recours a tout d’abord relevé que la requérante n’avait pas apporté une preuve suffisante de l’usage des marques antérieures pour les services compris dans la classe 42 suivants : « Programmation informatique, conception de logiciels, reconstitution de bases de données, maintenance de logiciels, analyse de systèmes informatiques » ; « Consultation en matière d’ordinateurs » et « Conseil technique en matériel et logiciel informatiques ».

18 Ensuite, elle a constaté que les documents portant sur l’usage qui avaient été produits par la requérante démontraient qu’elle avait développé et continuellement mis à jour une base de données informatisée contenant des informations sur les pièces d’automobiles qu’elle vendait sous le signe TECDOC, tant sur DVD que par Internet, sous forme d’une base de données en ligne.

19 En deuxième lieu, la chambre de recours a constaté que, puisque les...

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