Communications au JO nº T-25/18 of Tribunal General de la Unión Europea, March 02, 2018

Resolution DateMarch 02, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-25/18

Recours introduit le 19 janvier 2018 - Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) / Commission européenne

(affaire T-25/18)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Pesticide Action Network Europe (Bruxelles, Belgique) (représentant: B. Kloostra, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision C(2017) 7604 final de la Commission, du 9 novembre 2017, refusant partiellement d’accorder l’accès à la partie requérante à des documents concernant l’élaboration de règlements délégués relatifs aux critères scientifiques pour l’évaluation des substances perturbant le système endocrinien ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

Premier moyen selon lequel, en adoptant la décision attaquée, la Commission a violé, et appliqué de manière erronée, l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1049/2001 1 .

La Commission a violé, et appliqué de manière erronée, l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1049/2001 en l’appliquant à des informations relatives à un processus décisionnel clôturé.

La Commission a violé l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1049/2001 car elle n’a pas interprété ou appliqué le motif de refus de manière suffisamment stricte et n’a pas démontré que la divulgation porterait gravement atteinte au processus décisionnel.

Deuxième moyen selon lequel la Commission, en adoptant la décision attaquée, a violé l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1367/2006 2 et l’article 4, paragraphe 3, du règlement n° 1049/2001.

En n’examinant pas de manière spécifique et individuelle les documents visés par la demande d’accès et en ne justifiant pas, pour chaque document individuel, pour quel motif il ne devrait pas être divulgué, et en n’interprétant pas de manière suffisamment stricte le motif de refus prévu à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1049/2001, la Commission a violé l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1367/2006 et l’article 4, paragraphe 3, du règlement n° 1049/2001. De surcroît, la Commission a violé les dispositions susmentionnées, car elle n’a pas mis en balance l’intérêt spécifique relatif à la protection du processus décisionnel avec l’intérêt général à la divulgation des informations environnementales et parce qu’elle n’a pas suffisamment...

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