Ordonnances nº T-732/16 of Tribunal General de la Unión Europea, March 22, 2018
Resolution Date | March 22, 2018 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-732/16 |
Référé - Aides d’État - Aides octroyées par l’Espagne en faveur de certains clubs de football professionnels - Garantie publique accordée par une entité publique - Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché intérieur - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence
Dans l’affaire T-732/16 R,
Valencia Club de Fútbol, SAD, établie à Valence (Espagne), représentée par M
partie requérante,
soutenue par
Royaume d’Espagne, représenté par M
partie intervenante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. G. Luengo, B. Stromsky et M
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la décision (UE) 2017/365 de la Commission, du 4 juillet 2016, relative à l’aide d’État SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) accordée par l’Espagne au Valencia Club de Fútbol, au Hércules Club de Fútbol, SAD et au Elche Club de Fútbol, SAD (JO 2017, L 55, p. 12),
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties
1 Le requérant, le Valencia Club de Fútbol, SAD, est un club de football.
Décision attaquée
2 Le 4 juillet 2016, la Commission européenne a adopté sa décision (UE) 2017/365 relative à l’aide d’État SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) accordée par l’Espagne au requérant, au Hércules Club de Fútbol SAD et au Elche Club de Fútbol, SAD (JO 2017, L 55, p. 12 ; ci-après la « décision attaquée »).
3 À l’article 1
4 Conformément à l’article 2 de la décision attaquée, le Royaume d’Espagne doit récupérer les aides d’État incompatibles visées à l’article 1
5 Conformément à l’article 3 de la décision attaquée, la récupération des aides est « immédiate et effective » et le Royaume d’Espagne doit veiller à ce que la décision attaquée soit appliquée dans un délai de quatre mois à compter de la date de sa notification.
6 Le 6 juillet 2016, la décision attaquée a été notifiée au Royaume d’Espagne.
7 Le considérant 14 de la décision attaquée caractérise ainsi le requérant :
Le [requérant] est un club de football professionnel fondé en 1919 dont le siège est situé à Valence. Il évolue en première division de la ligue espagnole et compte parmi les plus grands clubs de football espagnols et européens. Le [requérant] a remporté six championnats et sept trophées de la Coupe du Roi. Dans le classement historique de la ligue espagnole, le [requérant] occupe la troisième place, derrière le Real Madrid CF et le FC Barcelona. Le [requérant] a participé à huit grandes finales européennes et en a remporté cinq. En outre, le [requérant] est membre du groupe G-14 des clubs de football les plus puissants d’Europe. Il s’agit du troisième club d’Espagne en termes de nombre de supporteurs. Le club compte parmi les plus grands clubs du monde en termes de nombre d’abonnés, avec plus de 50 000 supporteurs inscrits et 20 000 sur la liste d’attente. Il dispute ses rencontres dans son stade de Mestalla, qui possède une capacité de 55 000 spectateurs.
8 Le considérant 16 de la décision attaquée caractérise ainsi la Fundación Valencia :
La [Fundación Valencia] est une organisation sans but lucratif dont le principal objectif est de préserver, de diffuser et de promouvoir les aspects sportifs, culturels et sociaux du [requérant] et la relation entre le club et ses supporteurs. Depuis sa création, en 1996, la Fundación Valencia est actionnaire du [requérant]. Il convient de mentionner notamment les activités de promotion du football, de gestion des équipes de jeunes du [requérant] et de promotion du football féminin et amateur de la Fundación Valencia. À la suite de l’augmentation de capital, […] la Fundación Valencia a acquis une participation de contrôle dans le [requérant], à hauteur de 72 % par rapport au 1,6 % qu’elle contrôlait avant l’injection de capital, et est devenue la société mère du [requérant]. De même, tous les membres du conseil d’administration du [requérant] sont membres du comité de direction de la Fundación Valencia.
9 Les considérants 24 à 28 de la décision attaquée décrivent le processus de vente des actions du requérant par la Fundación Valencia. Les considérants 27 et 28 sont libellés ainsi :
L’offre de Meriton Holdings Ltd a été choisie. Elle prévoyait un prix d’achat de 100 millions [d’euros] pour 70,06 % des actions du [requérant], soit 1 481 368 actions d’un prix unitaire de 67,5 [euros], un refinancement à long terme de la dette de 229 millions [d’euros] contractée par le [requérant] auprès de Bankia, une ligne de crédit d’actionnaire de 100 millions [euros] et l’engagement de ne pas diminuer le nombre d’actions détenues par les actionnaires minoritaires.
Après avoir reçu ce prix d’achat, en octobre 2014, la Fundación Valencia a remboursé à Bankia le montant total du prêt de 2009 (75 millions [euros]) et du supplément accordé en 2010 (6 millions [d’euros]), augmenté des intérêts échus et des charges et obligations. La garantie publique de l’IVF a été annulée par la suite. Après le remboursement du prêt de Bankia, la Fundación Valencia affichait un excédent de 6 millions [d’euros].
10 Par ailleurs, il résulte des états financiers audités pour l’exercice 2016/2017, clos le 30 juin 2017, produits par le requérant en tant...
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