Arrêts nº T-766/16 of Tribunal General de la Unión Europea, March 20, 2019

Resolution DateMarch 20, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-766/16

Dans l’affaire T-766/16,

Hércules Club de Fútbol, SAD, établie à Alicante (Espagne), représenté par Mes S. Rating et Y. Martínez Mata, avocats,

partie requérante,

soutenue par

Royaume d’Espagne, représenté initialement par Mmes A. Gavela Llopis et M.J. García-Valdecasas Dorrego, puis par Mme García-Valdecasas Dorrego, en qualité d’agents,

partie intervenante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. G. Luengo, B. Stromsky et Mme P. Němečková, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (UE) 2017/365 de la Commission, du 4 juillet 2016, relative à l’aide d’État SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) accordée par l’Espagne au Valencia Club de Fútbol, SAD, au Hércules Club de Fútbol, SAD et au Elche Club de Fútbol, SAD (JO 2017, L 55, p. 12),

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. H. Kanninen (rapporteur), président, J. Schwarcz et L. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 14 septembre 2018,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 La requérante, Hércules Club de Fútbol, SAD, est un club de football professionnel dont le siège est situé à Alicante, dans la communauté de Valence (Espagne).

2 La Fundación Hércules de Alicante (ci-après la « Fundación Hércules ») est une organisation à but non lucratif dont l’objet social est lié aux activités de la requérante. En vertu des dispositions des statuts et des règlements de la Fundación Hércules, les membres du conseil d’administration de la requérante sont légalement membres du comité de direction de la Fundación Hércules.

3 Le 26 juillet 2010, l’Instituto Valenciano de Finanzas (ci-après l’« IVF »), établissement financier de la Generalitat Valenciana (Généralité valencienne, Espagne), a accordé à la Fundación Hércules une garantie pour un prêt bancaire de 18 millions d’euros octroyé par la Caja de Ahorros del Mediterráneo (ci-après la « CAM »), aux fins d’acquérir certaines actions émises par la requérante dans le contexte d’une augmentation de capital décidée par cette dernière. À l’issue de l’augmentation de capital, Fundación Hércules était détentrice de 81,96 % des actions de la requérante.

4 La garantie couvrait 100 % du montant principal du prêt, plus les intérêts et frais associés à la transaction garantie. En contrepartie, une commission annuelle de garantie de 1 % devait être acquittée par la Fundación Hércules au profit de l’IVF. En outre, l’IVF recevait en nantissement, à titre de contre-garantie, des actions de la requérante acquises par la Fundación Hércules. Provisoirement, jusqu’au nantissement des actions, il était prévu que l’IVF reçoive une garantie du propriétaire du stade José Rico Pérez, Aligestión Integral SA (ci-après « Aligestión »), et le nantissement des actions de la requérante détenues par Aligestión. La durée du prêt sous-jacent était de cinq ans. Le taux d’intérêt du prêt sous-jacent était un taux fixe de 4 % au cours des 36 premiers mois et le taux Euribor à 1 an augmenté d’une marge de 2 % au cours des 24 mois suivants. En outre, une commission d’ouverture de 0,5 % était appliquée. Le remboursement du prêt garanti (montant principal et intérêts) devait se faire par la vente des actions de la requérante acquises par la Fundación Hércules.

5 Après l’octroi de la garantie publique par l’IVF, la Fundación Hércules n’a pas remboursé le prêt sous-jacent. Par conséquent, le 24 janvier 2012, l’IVF, afin de satisfaire à ses obligations de garant, a remboursé le montant de 18,4 millions d’euros à la CAM, s’est subrogé à cette dernière comme créancier du prêt en question et a ensuite intenté une action judiciaire à l’encontre de la Fundación Hércules en vue de récupérer le montant en question.

6 Informée de l’existence d’aides d’État présumées, octroyées par la Généralité valencienne sous la forme de garanties de prêts bancaires en faveur de Valencia Club de Fútbol, SAD, de la requérante et de Elche Club de Fútbol, SAD, la Commission européenne a, le 8 avril 2013, invité le Royaume d’Espagne à formuler des observations sur ces informations. Ce dernier lui a répondu le 27 mai et le 3 juin 2013.

7 Par lettre du 18 décembre 2013, la Commission a notifié au Royaume d’Espagne sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE. Par lettre du 10 février 2014, l’Espagne a présenté ses observations sur la décision d’ouverture.

8 Au cours de la procédure formelle d’examen, la Commission a reçu les observations et renseignements du Royaume d’Espagne, de l’IVF, de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, de Valencia Club de Fútbol et de la Fundaciόn Valencia Club de Fútbol.

9 Par décision (UE) 2017/365, du 4 juillet 2016, relative à l’aide d’État SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) accordée par l’Espagne au Valencia Club de Fútbol, SAD, au Hércules Club de Fútbol, SAD et au Elche Club de Fútbol, SAD (JO 2017, L 55, p. 12, ci-après la « décision attaquée »), la Commission a notamment retenu que la garantie publique accordée par l’IVF le 26 juillet 2010 pour couvrir un prêt bancaire octroyé à la Fundación Hércules aux fins de la souscription d’actions de la requérante, dans le cadre de l’opération d’augmentation du capital décidée par cette dernière (ci-après la « mesure en cause »), constituait une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur, à hauteur de 6 143 000 euros (article 1er de la décision attaquée). La Commission a enjoint, en conséquence, au Royaume d’Espagne de récupérer ladite aide auprès de la requérante (article 2 de la décision attaquée), la récupération devant intervenir de manière « immédiate et effective » (article 3 de la décision attaquée).

10 Dans la décision attaquée, en premier lieu, la Commission a considéré que la mesure en cause, octroyée par l’IVF, mobilisait des ressources étatiques et était imputable au Royaume d’Espagne. En deuxième lieu, le bénéficiaire de l’aide serait la requérante et non la Fundación Hércules, qui aurait agi comme un véhicule financier, compte tenu en particulier de l’objectif de la mesure qui serait destinée à faciliter le financement de l’augmentation de capital de la requérante. Or, la situation financière de la requérante au moment de l’octroi de la mesure en cause serait celle d’une entreprise en difficulté au sens du paragraphe 10, sous a), ainsi que du paragraphe 11 des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (JO 2004, C 244, p. 2, ci-après les « lignes directrices sur le sauvetage et la restructuration »). Au regard des critères définis par la communication de la Commission sur l’application des articles [107] et [108 TFUE] aux aides d’État sous forme de garanties (JO 2008, C 155, p. 10, ci-après la « communication relative aux garanties »), et compte tenu de la situation financière de la requérante ainsi que des conditions de la garantie publique dont elle avait bénéficié, la Commission a conclu à l’existence d’un avantage indu, ayant pu fausser, ou menacé de fausser, la concurrence et affecter les échanges entre États membres. Par ailleurs, la Commission a quantifié, dans la décision attaquée, l’élément d’aide prétendument octroyé à la requérante en s’appuyant sur le taux de référence applicable conformément à sa communication relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (JO 2008, C 14, p. 6), à défaut de comparaison significative possible sur la base d’opérations similaires réalisées sur le marché. À l’occasion de la quantification de l’aide litigieuse, la Commission a considéré que la valeur des actions de la requérante données en nantissement à l’IVF, à titre de contre-garantie, était quasi nulle. Enfin, la Commission a considéré, dans la décision attaquée, que l’aide litigieuse n’était pas compatible avec le marché intérieur, en particulier au regard des principes et des conditions établis dans les lignes directrices sur le sauvetage et la restructuration.

Procédure et conclusions des parties

11 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 novembre 2016, la requérante a introduit le présent recours et conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner la Commission aux dépens.

12 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a introduit une demande en référé afin d’obtenir le sursis à l’exécution de l’article 2 de la décision attaquée en ce qu’il ordonne la récupération de l’aide.

13 La Commission a déposé le mémoire en défense au greffe du Tribunal le 20 janvier 2017 et conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours comme non fondé ;

- condamner la requérante aux dépens.

14 La requérante a déposé la réplique au greffe du Tribunal le 7 mars 2017.

15 Par décision du 29 mars 2017, le président de la quatrième chambre du...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT