Arrêts nº T-371/17 of Tribunal General de la Unión Europea, April 09, 2019

Resolution DateApril 09, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-371/17

Concurrence - Marché de chipsets de bande de base utilisés dans des dispositifs électroniques grand public - Procédure administrative - Article 18, paragraphe 3, et article 24, paragraphe 1, sous d), du règlement (CE) no 1/2003 - Décision de demande de renseignements - Obligation de motivation - Caractère nécessaire des renseignements demandés - Proportionnalité - Charge de la preuve - Principe d’interdiction de l’auto-incrimination - Principe de bonne administration

Dans l’affaire T-371/17,

Qualcomm, Inc., établie à San Diego, Californie (États-Unis),

Qualcomm Europe, Inc., établie à Sacramento, Californie (États-Unis),

représentées par Mes M. Pinto de Lemos Fermiano Rato et M. Davilla, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. H. van Vliet, G. Conte, M. Farley et C. Urraca Caviedes, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2017) 2258 final de la Commission, du 31 mars 2017, relative à une procédure d’application de l’article 18, paragraphe 3, et de l’article 24, paragraphe 1, sous d), du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil [affaire AT.39711 - Qualcomm (prix d’éviction)],

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. M. Prek, président, E. Buttigieg (rapporteur) et B. Berke, juges,

greffier : Mme N. Schall, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 11 septembre 2018,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Qualcomm, Inc. et Qualcomm Europe, Inc., ayant une filiale établie au Royaume-Uni (ci-après, prises ensemble, « Qualcomm » ou les « requérantes »), ont déposé le présent recours.

2 À la suite d’une plainte déposée le 8 avril 2010 par Icera Inc., la Commission européenne a ouvert une enquête à l’égard de Qualcomm concernant un prétendu abus de position dominante sous la forme de prix prédateurs sur le marché des chipsets de bande de base UMTS (Universal Mobile Telecommunications System).

3 Dans ce contexte, entre le 7 juin 2010 et le 14 janvier 2015, la Commission a adressé à Qualcomm plusieurs demandes de renseignements au titre de l’article 18 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), dont deux ont donné lieu à des questions additionnelles de la part de la Commission. Qualcomm a répondu à l’ensemble de ces demandes de renseignements.

4 Le 16 juillet 2015, la Commission a ouvert une procédure formelle à l’encontre de Qualcomm. Le 3 septembre 2015, une réunion-bilan s’est tenue entre Qualcomm et la Commission (ci-après la « réunion-bilan du 3 septembre 2015 »).

5 Le 8 décembre 2015, la Commission a adopté une communication des griefs à l’encontre de Qualcomm (ci-après la « communication des griefs »).

6 Les griefs de la Commission étaient tirés de la violation de l’article 102 TFUE et de l’article 54 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE). La Commission a estimé, à titre provisoire, que, du 3 février 2009 au 16 décembre 2011, Qualcomm avait fourni certaines quantités de trois de ses chipsets de bande de base UMTS (chipsets de bande de base MDM8200, MDM6200 et MDM8200A) à deux de ses principaux clients (Huawei et ZTE) à des prix inférieurs aux coûts pour évincer Icera, seule entreprise concurrente sur ce segment de marché durant ladite période. En conséquence, la Commission est parvenue à la conclusion préliminaire selon laquelle Qualcomm aurait pu commettre un abus de position dominante sur le marché des chipsets de bande de base UMTS.

7 Le 15 août 2016, Qualcomm a présenté ses observations sur la communication des griefs (ci-après les « observations sur la communication des griefs »).

8 Le 10 novembre 2016, une audition s’est tenue au titre de l’article 12 du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles [101] et [102 TFUE] (JO 2004, L 123, p. 18) (ci-après l’« audition du 10 novembre 2016 »).

9 Le 30 janvier 2017, la Commission a adressé à Qualcomm une demande de renseignements au titre de l’article 18, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1/2003 (ci-après la « demande de renseignements du 30 janvier 2017 »). Le délai pour répondre à cette demande a été fixé au 27 février 2017.

10 Par plusieurs courriers envoyés à la Commission entre les 13 février et 15 mars 2017, Qualcomm a demandé à celle-ci, notamment, de revenir sur la demande de renseignements du 30 janvier 2017, d’indiquer l’étendue ou l’objet exact de l’enquête ainsi que d’adopter une nouvelle demande de renseignements circonscrite à ce qui était, selon elle, strictement nécessaire à l’enquête.

11 Dans la lettre du 20 février 2017, la Commission a informé Qualcomm de son intention d’adopter une décision de demande de renseignements en vertu de l’article 18, paragraphe 3, du règlement no 1/2003 si celle-ci ne répondait pas aux questions contenues dans la demande de renseignements du 30 janvier 2017.

12 Le 31 mars 2017, la Commission a adopté la décision C(2017) 2258 final, relative à une procédure d’application de l’article 18, paragraphe 3, et de l’article 24, paragraphe 1, sous d), du règlement no 1/2003 [affaire AT.39711 - Qualcomm (prix d’éviction)] (ci-après la « décision attaquée »).

13 Le dispositif de la décision attaquée se lit comme suit :

Article premier

Qualcomm Europe fournira au plus tard le 12 mai 2017 les renseignements spécifiés à l’annexe I de la présente décision, qui fait partie intégrante de cette dernière, à l’exception des renseignements sollicités par les questions 1, 2, 6, 8, 9 et 10, auxquelles Qualcomm devra répondre au plus tard le 26 mai 2017.

Article 2

Dans l’hypothèse où Qualcomm ne fournirait pas, dans le délai imparti à l’article 1er, les renseignements exhaustifs et exacts requis, elle supportera une astreinte de 580 000 euros par jour de retard, calculée à compter du jour suivant l’expiration de l’un des délais spécifiés à l’article 1er de la présente décision.

Article 3

La présente décision est adressée à Qualcomm Europe […]

14 Par lettre du 10 avril 2017, Qualcomm a sollicité une prorogation du délai de réponse jusqu’au 28 juillet 2017. Le 26 avril 2017, Qualcomm a été informée que la Commission ne faisait pas droit à cette demande, mais acceptait qu’elle présentât ses réponses pour le 26 mai 2017 au plus tard, à l’exception des questions 1, 2, 6 et 8 à 10, lesquelles appelaient des réponses pour le 9 juin 2017 au plus tard.

15 Le 15 mai 2017, sur demande de Qualcomm, le conseiller-auditeur a accordé une prorogation supplémentaire du délai de réponse au 16 juin 2017, à l’exception des questions 1, 2, 6 et 8 à 10, lesquelles appelaient des réponses pour le 30 juin 2017 au plus tard.

16 Le 30 mai 2017, une réunion entre la Commission et Qualcomm s’est tenue ayant pour objet les difficultés pratiques rencontrées par cette dernière dans sa tentative de répondre à la décision attaquée.

17 Le 16 juin 2017, Qualcomm a transmis à la Commission sa réponse aux questions contenues dans la décision attaquée, à l’exception des questions 1, 2, 6 et 8 à 10, pour lesquelles une réponse a été communiquée à la Commission le 30 juin 2017.

18 Les 18 juillet, 19 septembre et 10 novembre 2017, la Commission a adressé à Qualcomm des questions additionnelles relatives aux réponses qui lui avaient été transmises les 16 et 30 juin 2017.

Procédure et conclusions des parties

19 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 juin 2017, les requérantes ont introduit le présent recours.

20 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, les requérantes ont introduit une demande en référé visant à obtenir le sursis à exécution de la décision attaquée et, subsidiairement, de l’article 2 de la décision attaquée, demande dans le cadre de laquelle elles concluaient également à la condamnation de la Commission aux dépens. Par ordonnance du 12 juillet 2017, Qualcomm et Qualcomm Europe/Commission (T-371/17 R, non publiée, EU:T:2017:485), le président du Tribunal a rejeté la demande en référé et a réservé les dépens.

21 Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner la Commission aux dépens.

22 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner les requérantes aux dépens.

23 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 24 août 2018, les requérantes ont déposé de nouveaux éléments de preuve consistant, notamment, en des explications supplémentaires qu’elles avaient déposées en réponse aux demandes de la Commission, en novembre 2017 et en mai et juin 2018, ainsi qu’en la communication des griefs complémentaire adoptée par la Commission le 19 juillet 2018 et qui leur a été notifiée le 23 juillet suivant.

24 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 31 octobre 2018, les requérantes ont déposé, en application de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, d’autres nouveaux éléments de preuve. Un tel dépôt étant intervenu après la clôture de la phase orale de la procédure, le Tribunal a décidé de ne pas rouvrir cette dernière, aucune des conditions prévues à l’article 113, paragraphe 2, du règlement de procédure n’étant remplie en l’espèce. Lesdits éléments de preuve n’ont donc pas été versés au dossier de l’affaire.

En droit

Sur la recevabilité des nouvelles preuves présentées par les requérantes

25 Dans ses observations du 5 septembre 2018, la Commission conteste la recevabilité des preuves déposées le 24 août 2018 dans la mesure où les requérantes n’auraient présenté aucune justification de leur production tardive.

26 À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 85, paragraphes 1 à 3, du règlement de procédure, les preuves sont présentées dans le cadre du premier échange de mémoires, les parties principales pouvant encore, à titre exceptionnel...

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