Arrêts nº T-564/08 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, March 04, 2010

Resolution DateMarch 04, 2010
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-564/08

Dans l’affaire T‑564/08,

Monoscoop BV, établie à Alkmaar (Pays-Bas), représentée par M e A. Canela Giménez, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. Ó. Mondéjar Ortuño, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 30 septembre 2008 (affaire R 816/2008‑2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal SUDOKU SAMURAI BINGO comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. M. Vilaras (rapporteur), président, M. Prek et V. M. Ciucă, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 17 décembre 2008,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 1 er avril 2009,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 19 mars 2007, la requérante, Monoscoop BV, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal SUDOKU SAMURAI BINGO.

3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 28 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

– classe 9 : « Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou de l’image ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils de prépaiement ; équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; appareils pour jeux conçus pour être utilisés uniquement avec un récepteur de télévision ; programmes informatiques ; programmes de jeux ; machines de débit » ;

– classe 28 : « Jeux, jouets ; jeux automatiques de prépaiement ; jeux automatiques autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec un récepteur de télévision ; machines de jeux ou à fiches ; machines récréatives automatiques ; machines indépendantes de jeux vidéo ; équipements portables pour jeux électroniques » ;

– classe 41 : « Services éducatifs ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; services de jeux en ligne ; organisation de concours ; organisation de loteries ; exploitation de salles de jeu ; services de jeux de hasard ; services d’information en matière de divertissement et de loisirs, y compris un panneau d’affichage électronique avec information, nouvelles, conseils et stratégies sur des jeux électroniques, informatiques et vidéo ; services de casino ; fourniture d’installations récréatives ; services de location de machines récréatives et de paris ; services de parcs d’attractions ».

4 Par décision du 31 mars 2008, l’examinateur a, en vertu de l’article 38 du règlement n° 40/94 (devenu article 37 du règlement n° 207/2009), rejeté la demande d’enregistrement de marque communautaire pour l’ensemble des produits et des services énumérés au point précédent, après avoir estimé que la marque demandée tombait sous le coup des motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009]. En substance, il a considéré que la marque demandée contenait des informations claires et directes sur le type, le contenu et le thème des produits et des services en cause, qu’elle était composée de mots dont chacun désignait un type de jeux et que...

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