Arrêts nº T-604/15 of Tribunal General de la Unión Europea, May 22, 2019

Resolution DateMay 22, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-604/15

Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration - Recommandation 2003/361/CE - Décision du panel de validation de la Commission concernant la qualification de micro, petites et moyennes entreprises - Demande de révision en vertu des points 1.2.6 et 1.2.7 de l’annexe de la décision 2012/838/UE, Euratom - Absence de recours administratif au sens de l’article 22 du règlement (CE) no 58/2003 - Droits de la défense - Principe de bonne administration - Sécurité juridique - Confiance légitime - Autorité de la chose jugée - Critères de définition des micro, petites et moyennes entreprises dans les politiques de l’Union - Notion d’“entreprise” - Notion d’“activité économique” - Critère d’indépendance - Obligation de motivation

Dans l’affaire T-604/15,

European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation - Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico - ITS Europe), établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes M. Wellinger et K. T’Syen, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par M. R. Lyal et Mme M. Clausen, puis par M. Lyal et Mme A. Kyratsou, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du 18 août 2015 du panel de validation prévu par le point 1.2.7 de l’annexe de la décision 2012/838/UE, Euratom de la Commission, du 18 décembre 2012, sur l’adoption des règles visant à assurer une vérification cohérente de l’existence et du statut juridiques, ainsi que des capacités opérationnelles et financières, des participants à des actions indirectes soutenues par une subvention au titre du septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration et au titre du septième programme-cadre de la Communauté européenne de l’énergie atomique pour des activités de recherche et de formation dans le domaine nucléaire (JO 2012, L 359, p. 45), dans la mesure où cette décision conclut que la requérante ne peut pas être qualifiée de micro, petite ou moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO 2003, L 124, p. 36),

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, L. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín et Mme I. Reine (rapporteur), juges,

greffier : Mme C. Heeren, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 4 octobre 2017,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 La requérante, European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation - Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico - ITS Europe), constituée en 1991, est une société coopérative à responsabilité limitée de droit belge. Elle fournit une plate-forme multisectorielle aux acteurs, tant privés que publics, du secteur des systèmes et des services de transport intelligents. Conformément à ses statuts, elle a pour objet de favoriser, de promouvoir et d’aider à coordonner la mise en œuvre de télématiques de transport avancées dans l’infrastructure de transport en Europe.

2 Depuis le 31 décembre 2006, la requérante était considérée comme étant une micro, petite ou moyenne entreprise (ci-après une « PME ») au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO 2003, L 124, p. 36). Ce statut lui a permis de bénéficier, pendant plusieurs années, de subventions supplémentaires de la part de l’Union européenne, notamment dans le cadre du septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007 - 2013) (ci-après le « 7e PC »).

3 En décembre 2013, dans le cadre d’une révision du statut de PME des participants aux programmes de recherche existants, l’Agence exécutive pour la recherche (REA), en tant que service de validation du statut de PME des participants, a demandé à la requérante des informations permettant de justifier qu’elle pouvait continuer à bénéficier du statut de PME. Après un échange de courriels, la REA a décidé, le 27 janvier 2014, que la requérante ne pouvait pas être considérée comme étant une PME.

4 Par courriel du 7 février 2014, la requérante a contesté la position de la REA en joignant deux avis juridiques préparés par des avocats indépendants externes.

5 Par courriel du 24 février 2014, la REA a informé la requérante qu’elle pouvait demander la révision de la décision du 27 janvier 2014 devant le panel de validation en vertu des points 1.2.6 et 1.2.7 de l’annexe de la décision 2012/838/UE, Euratom de la Commission, du 18 décembre 2012, sur l’adoption des règles visant à assurer une vérification cohérente de l’existence et du statut juridiques, ainsi que des capacités opérationnelles et financières, des participants à des actions indirectes soutenues par une subvention au titre du septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration et au titre du septième programme-cadre de la Communauté européenne de l’énergie atomique pour des activités de recherche et de formation dans le domaine nucléaire (JO 2012, L 359, p. 45), (ci-après le « panel de validation »).

6 Par courriel du 25 février 2014, la requérante a sollicité, auprès de la REA, la révision de l’affaire devant le panel de validation.

7 Le 15 avril 2014, la REA a informé la requérante de la décision du panel de validation confirmant sa décision du 27 janvier 2014 (ci-après la « première décision négative »).

8 Le 23 juin 2014, la requérante a introduit un recours contre la première décision négative devant le Tribunal, enregistré sous le numéro T-499/14. Ce recours était dirigé à la fois contre la Commission européenne et contre le panel de validation.

9 Le 18 novembre 2014, la requérante a été informée par la REA de la décision du panel de validation de retirer la première décision négative, dans l’attente de l’adoption d’une nouvelle décision relative à son statut de PME. Ce retrait était justifié par le fait que la première décision négative n’avait pas répondu explicitement aux arguments soulevés par la requérante dans son courriel du 7 février 2014. À la suite de ce retrait, le Tribunal a constaté que le recours dans l’affaire T-499/14 était devenu sans objet et a décidé, par ordonnance du 30 avril 2015, Ertico - Its Europe/Commission (T-499/14, non publiée, EU:T:2015:285), qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur ce recours.

10 Le 18 août 2015, le panel de validation a adopté une nouvelle décision (ci-après la « décision attaquée »), dans laquelle il a conclu, sur le fondement d’une argumentation modifiée par rapport à celle qui figurait dans la première décision négative, que la requérante ne pouvait pas bénéficier du statut de PME.

Procédure et conclusions des parties

11 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 octobre 2015, la requérante a introduit le présent recours.

12 La Commission a déposé le mémoire en défense au greffe du Tribunal le 5 février 2016.

13 La requérante a déposé la réplique au greffe du Tribunal le 18 avril 2016.

14 Par décision du 15 juin 2016 du président du Tribunal, en raison du renouvellement partiel du Tribunal, la présente affaire a été attribuée à un nouveau juge rapporteur.

15 La Commission a déposé la duplique au greffe du Tribunal le 15 juin 2016.

16 La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, en application de l’article 27, paragraphe 5, du règlement de procédure du Tribunal, le juge rapporteur a été affecté à la quatrième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

17 Le 30 novembre 2016 et le 25 juillet 2017, le Tribunal, en application de l’article 89 du règlement de procédure, a posé des questions écrites à la Commission à titre de mesures d’organisation de la procédure. La Commission y a répondu dans les délais impartis.

18 Le 27 janvier 2017, le Tribunal a également posé une question écrite à la requérante à titre de mesure d’organisation de la procédure. La requérante y a répondu dans le délai imparti.

19 Par décision du 25 juillet 2017, le président de la quatrième chambre du Tribunal a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure, nonobstant l’absence d’une demande en ce sens des parties.

20 Lors de l’audience du 4 octobre 2017, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal.

21 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner la Commission aux dépens.

22 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours comme irrecevable ;

- rejeter le recours comme non fondé ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

23 À l’appui de son recours, la requérante invoque huit moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil, du 19 décembre 2002, portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO 2003, L 11, p. 1), le deuxième, de la violation de ce même article 22 ainsi que des droits de la défense et du principe de bonne administration, le troisième, de la violation des principes de sécurité juridique, de bonne administration, de protection de la confiance légitime et de l’autorité de la chose jugée, le quatrième, de la violation de la recommandation 2003/361, le cinquième, de la violation de la recommandation 2003/361 et des principes de sécurité juridique et de bonne administration, y compris l’exigence d’impartialité, le sixième, de la mauvaise application de la recommandation 2003/361, le septième, de la violation du principe du traitement...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT