Ordonnances nº T-517/18 of Tribunal General de la Unión Europea, May 10, 2019

Resolution DateMay 10, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-517/18

Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire représentant un gâteau rectangulaire prêt à manger - Dessins ou modèles communautaires antérieurs - Motif de nullité - Absence de caractère individuel - Absence d’impression globale différente - Degré de liberté du créateur - Utilisateur averti - Article 4, paragraphe 1, article 6, paragraphe 1, sous b), et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit

Dans l’affaire T-517/18,

Zott SE & Co. KG, établie à Mertingen (Allemagne), représentée par Mes E. Schalast, R. Lange et C. Böhler, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

TSC Food Products GmbH, établie à Wels (Autriche), représentée par Me M. Gaderer, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 27 juin 2018 (affaire R 1341/2017-3), relative à une procédure de nullité entre TSC Food Products et Zott,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de M. D. Gratsias (rapporteur), président, Mme I. Labucka et M. I. Ulloa Rubio, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 3 septembre 2018,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 29 novembre 2018

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 20 novembre 2018

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige

1 Le 23 juin 2014, la requérante, Zott SE & Co. KG, a présenté une demande d’enregistrement de dessin ou modèle communautaire à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L. 3, p. 1).

2 Le dessin ou modèle communautaire dont l’enregistrement a été demandé est représenté comme suit :

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3 Les produits désignés par le dessin ou modèle demandé relèvent de la classe 01.01 au sens de l’arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, du 8 octobre 1968, tel que modifié, et correspondent à la description suivante : « Boulangerie (produits de -), desserts, produits de boulangerie, boulangerie, biscuits, pâtisserie, pâtes et autres produits à base de céréales, chocolats, confiserie, glaces ».

4 La demande d’enregistrement comportait une description du dessin ou modèle demandé libellée comme suit : « Gâteau rectangulaire prêt à manger composé de deux plaques de pâte brune séparées par une couche de crème blanche au milieu de laquelle passe une bande de chocolat brun ».

5 Le dessin ou modèle demandé a été enregistré sous le numéro 2487983-0001 à la date de la demande et publié au Bulletin des dessins ou modèles communautaires no 2014/116, du 26 juin 2014.

6 Le 7 novembre 2016, l’intervenante, TSC Food Products GmbH, a déposé une demande en nullité du dessin ou modèle en cause, sur le fondement de l’article 52, paragraphe 1, du règlement no 6/2002.

7 Les motifs invoqués par l’intervenante à l’appui de sa demande en nullité étaient ceux prévus à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, en liaison avec l’article 4, paragraphe 1, l’article 5 et l’article 6 de ce règlement, l’intervenante soutenant que le dessin ou modèle contesté était dépourvu de la nouveauté et du caractère individuel requis par ces dispositions.

8 L’intervenante avait joint à sa demande, entre autres, cinq documents comportant des dessins ou modèles antérieurs.

9 Le premier de ces documents était la copie d’un film d’emballage pour des produits de la marque Danone représentant ce qui suit (ci-après le « dessin ou modèle antérieur D 1 ») :

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10 Le cinquième de ces documents était une page du site Internet Wikipedia relative au produit dénommé « Milch-Schnitte » (encas au lait) et qui comportait la représentation suivante (ci-après le « dessin ou modèle antérieur D 5 ») :

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11 Par décision du 26 avril 2017, la division d’annulation a fait droit à la demande en nullité de l’intervenante, au motif que le dessin ou modèle contesté était dépourvu de nouveauté au regard du dessin ou modèle antérieur D 1.

12 Le 20 juin 2017, la requérante a formé un recours contre la décision de la division d’annulation sur le fondement des articles 55 à 60 du règlement no 6/2002.

13 Par décision du 27 juin 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la troisième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours de la requérante. En effet, elle a conclu au défaut de caractère individuel du dessin ou modèle contesté, au sens de l’article 6 du règlement no 6/2002. À cet égard, tout d’abord, la chambre de recours a indiqué qu’elle avait fondé son examen sur le dessin ou modèle antérieur D 5. Elle a constaté qu’il ne faisait pas de doute que ce dernier avait été divulgué au public avant la date de dépôt du dessin ou modèle contesté et que les parties s’accordaient sur le fait que les dessins ou modèles en conflit concernaient des petits gâteaux prêts à manger contenant une garniture fabriquée à base de lait. Ensuite, elle a considéré que le degré de liberté du créateur pour de tels produits était moyen. Par ailleurs, elle a estimé que l’utilisateur averti savait que les encas au lait étaient habituellement emballés et pouvaient être proposés avec des saveurs différentes. Enfin, elle a estimé que l’impression globale produite par les dessins ou modèles en conflit n’était pas différente, ceux-ci ayant en commun leur forme rectangulaire et leur structure en trois couches composées de deux couches de pâte foncées à l’extérieur et d’une garniture blanche à l’intérieur. En outre, selon la chambre de recours, l’utilisateur averti ne considèrera pas les différences existantes entre ces deux dessins ou modèles comme des caractéristiques fondamentales (longueur plus importante en ce qui concerne le dessin ou modèle antérieur D 5 et présence d’un supplément de garniture foncé en ce qui concerne le dessin ou modèle contesté). Compte tenu de cette analyse, la chambre de recours a considéré qu’il n’était pas nécessaire d’examiner le motif de nullité tiré de l’absence de nouveauté. Cependant, par souci d’exhaustivité, elle a néanmoins répondu à un argument de la requérante relatif à cette question, concernant le dessin ou modèle D 1.

Conclusions des parties

14 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner « la partie défenderesse » aux dépens.

15 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

16 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

17 L’intervenante demande également au Tribunal de rejeter la demande d’audience de la requérante.

Sur le fond

18 En vertu de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

19 En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sans poursuivre la procédure.

20 Au soutien de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré d’une violation, par la chambre de recours, de l’article 4 du règlement no 6/2002, lu en combinaison avec l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7 de ce règlement. Ce moyen comporte, en substance, deux branches. Par la première branche, la requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en considérant que le modèle ou dessin contesté n’avait pas de caractère individuel. Par la seconde branche, elle soutient qu’elle a commis une erreur d’appréciation en considérant que ce modèle ou dessin n’avait pas de caractère nouveau.

Sur la première branche du moyen unique, tirée d’une erreur d’appréciation quant au caractère individuel du dessin ou modèle contesté

21 À l’appui de la première branche du moyen unique, la requérante soutient que, en raison de l’usage du produit représenté par le dessin ou modèle contesté, le niveau de liberté de création est limité, de sorte que des divergences minimes entre les dessins ou modèles comparés seront perçues par l’utilisateur averti. Elle affirme que, en l’espèce, les différences de proportion entre le dessin ou modèle contesté et le dessin ou modèle antérieur D 5 ainsi que la présence de la bande brune médiane de chocolat-noisettes, qui caractérise le premier de ces dessins, seront immédiatement perceptibles. Sur ce dernier point, elle fait valoir, en particulier, que le fait que l’utilisateur averti comprenne cette caractéristique comme une indication de goût est sans pertinence dans le cadre de la comparaison des dessins ou modèles. Selon elle, ce seraient seulement les différences quant à l’impression globale produite par cette caractéristique du dessin ou modèle contesté qui importeraient. Elle en conclut que ce dernier présente un caractère individuel.

22 L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.

23 Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, la protection d’un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel. Selon l’article 25, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, un dessin ou modèle communautaire ne peut être déclaré nul que s’il ne remplit pas les conditions fixées aux articles 4 à 9 dudit règlement.

24 En vertu de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, un dessin ou modèle enregistré est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il...

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