Arrêts nº T-210/18 of Tribunal General de la Unión Europea, June 06, 2019

Resolution DateJune 06, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-210/18

Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant une voiture - Dessin ou modèle communautaire antérieur - Motif de nullité - Absence de caractère individuel - Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002

Dans l’affaire T-210/18,

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, établie à Stuttgart (Allemagne), représentée par M. C. Klawitter, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. S. Hanne, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Autec AG, établie à Nuremberg (Allemagne), représentée par Me M. Krogmann, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 19 janvier 2018 (affaire R 941/2016-3), relative à une procédure de nullité entre Autec AG et Dr.Ing. h.c. F. Porsche AG,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. S. Frimodt Nielsen, président, Mme N. Półtorak et M. E. Perillo (rapporteur), juges,

greffier : Mme R. Ūkelytė, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 mars 2018,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 13 juillet 2018,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 6 juillet 2018,

vu la décision du 7 août 2018 refusant de verser au dossier la lettre de la requérante du 23 juillet 2018,

vu la décision du 23 août 2018 refusant de verser au dossier la lettre de la requérante du 13 août 2018,

vu la décision du 20 septembre 2018 refusant de joindre les affaires T-43/18, T-191/18, T-192/18, T-209/18 et T-210/18,

vu la désignation d’un autre juge pour compléter la chambre à la suite de l’empêchement de l’un de ses membres,

vu la décision du 14 janvier 2019 refusant de joindre les affaires T-209/18 et T-210/18 aux fins de la phase orale de la procédure,

à la suite de l’audience du 12 février 2019,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 2 juillet 2004, la requérante, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, a présenté une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1).

2 Le dessin ou modèle communautaire dont l’enregistrement a été demandé est représenté comme suit (ci-après le “modèle contesté” ou le “modèle de la série 997 de la voiture ‘Porsche 911’ ”) :

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3 Les produits auxquels le modèle contesté est destiné à être appliqué relèvent de la classe 12.08 au sens de l’arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, du 8 octobre 1968, tel que modifié, et correspondent à la description suivante : “Voitures”.

4 Le modèle contesté a été publié au Bulletin des dessins ou modèles communautaires no 2004/076, du 7 septembre 2004.

5 Le 8 juillet 2014, l’intervenante, Autec AG, a présenté devant l’EUIPO, une demande en nullité du modèle contesté sur le fondement de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 1, et les articles 5 et 6 de ce même règlement.

6 En substance, l’intervenante estimait que le modèle de la série 997 de la voiture « Porsche 911 », objet de l’enregistrement obtenu par la requérante, n’était ni nouveau ni ne présentait de caractère individuel, ce qui aurait fait obstacle à sa protection. À l’appui de sa demande, elle faisait valoir, pour l’essentiel, que le modèle de la série 997 de la voiture « Porsche 911 » ne se distinguait pas sensiblement des autres modèles de la voiture « Porsche 911 » mis sur le marché depuis la version originale de 1963.

7 À cet égard, l’intervenante a, en particulier, invoqué les dessins ou modèles suivants (ci-après les « modèles antérieurs ») :

- le dessin ou modèle allemand antérieur M9705639-0001, accompagné de l’indication « aileron arrière pour voiture », publié le 10 décembre 1997 par le Deutsches Patent-und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques), représenté comme suit (ci-après le « modèle D 1 ») :

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- le dessin ou modèle allemand antérieur no 49906704-0001, accompagné de l’indication « voiture, en particulier voiture de sport », publié le 10 novembre 1999 par l’Office allemand des brevets et des marques, représenté comme suit (ci-après le « modèle D 2 ») :

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8 L’intervenante a également joint à sa demande en nullité divers articles de presse portant sur le design de la voiture « Porsche 911 ».

9 Il est constant et il n’est pas contesté que les modèles D 1 et D 2 présentent des vues latérales du modèle de la série 996 de la voiture « Porsche 911 », à savoir le modèle ayant précédé la série 997.

10 Par décision du 10 mai 2016, la division d’annulation de l’EUIPO a fait droit à la demande en nullité et déclaré nul le modèle contesté pour absence de caractère individuel.

11 Le 23 mai 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 55 à 60 du règlement no 6/2002, contre la décision de la division d’annulation.

12 Par décision du 19 janvier 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la troisième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours, en raison de l’absence de caractère individuel au sens de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 6/2002.

13 La chambre de recours a estimé que, dans le cas des voitures, la liberté du créateur était limitée par les caractéristiques techniques du produit en cause, comme celles de posséder une carrosserie et des roues, ainsi que par les prescriptions légales, notamment celles en matière de sécurité routière, comme, par exemple, d’avoir des phares, des rétroviseurs et des feux arrière.

14 Cette instance a, en revanche, estimé que, en ce qui concerne la conception de telles caractéristiques imposées par la fonction technique ou par les prescriptions légales, la liberté du créateur n’était, en tant que telle, soumise à aucune restriction. Elle a également précisé que l’utilisateur des produits en cause était l’utilisateur averti des voitures en général, à savoir une personne qui conduisait, utilisait et connaissait les modèles de voitures disponibles sur le marché.

15 Dans ce contexte, la chambre de recours a considéré que les différences mineures apparaissant dans les vues latérales des modèles en conflit, concernant notamment l’agencement des pare-chocs avant et arrière, les entrées d’air, les hayons arrière ou encore la présence dans le modèle D 1 d’un aileron arrière, ne suffisaient pas, tant d’un point de vue esthétique que d’un point de vue technique, à ce que le modèle contesté produisît, dans l’esprit de l’utilisateur averti, une impression globale différente de celle produite par les dessins ou modèles antérieurs invoqués au soutien de la demande en nullité, eu égard à la similitude de la forme « presque identique » de leur carrosserie, de leurs portes, de leurs vitres ou de leurs phares.

16 La chambre de recours a également indiqué que les différences apparaissant sur les autres vues du modèle contesté, à savoir les vues de face et arrière du modèle de la série 997 de la voiture « Porsche 911 », ne suffisaient pas davantage à justifier une impression globale différente entre les modèles en conflit, de telles différences « n’ajout[ant] rien de substantiel aux caractéristiques divulguées au public dans les vues latérales ».

17 La chambre de recours a ainsi conclu que l’existence des dessins ou modèles allemands antérieurs suffisaient à faire obstacle à la reconnaissance du caractère individuel du modèle de la série 997 de la voiture « Porsche 911 » et qu’il n’était donc pas nécessaire de s’interroger sur la nouveauté du modèle contesté.

Conclusions des parties

18 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- rejeter la demande en nullité du modèle contesté.

19 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

20 À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, lu en combinaison avec les articles 5 et 6 du même règlement.

21 Dans ce cadre, elle fait valoir, pour l’essentiel, que l’impression globale que le modèle contesté produit sur l’utilisateur averti de ce type de voiture est différente de celle produite par les modèles antérieurs invoqués par l’intervenante à l’appui de sa demande en nullité, compte tenu des différences « pertinentes » existant entre la série 997 et la série 996 de la voiture « Porsche 911 ».

22 Ce moyen étant résumé, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, un dessin ou modèle communautaire est déclaré nul s’il ne remplit pas les conditions fixées aux articles 4 à 9 du même règlement.

23 À cet égard, l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, précise que la protection d’un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où celui-ci est nouveau et présente un caractère individuel.

Sur la première branche du moyen unique, tirée de la violation de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement n o 6/2002, lu en combinaison avec l’article 6 du même règlement

24 Il ressort du libellé de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002 que le caractère individuel d’un dessin ou modèle communautaire enregistré doit d’abord être apprécié au regard de l’impression globale produite sur l’utilisateur averti concerné [voir arrêt du 25 octobre 2013, Merlin e.a./OHMI - Dusyma (Jeux), T-231/10, non publié, EU:T:2013:560, point 28 et jurisprudence citée]. Cette impression globale doit être en outre différente de celle produite par tout dessin ou...

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