Ordonnances nº T-158/18 of Tribunal General de la Unión Europea, July 09, 2019

Resolution DateJuly 09, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-158/18

Recours en indemnité - Résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement - Directive 2014/59/UE et règlement (UE) no 806/2014 - Aides d’État - Méconnaissance des exigences de forme - Article 76, sous d), du règlement de procédure - Irrecevabilité manifeste

Dans l’affaire T-158/18,

Mario Scaloni, demeurant à Ancône (Italie),

Ennio Figini, demeurant à Chiaravalle (Italie),

représentés par Me P. Putti, avocat,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par Mmes D. Recchia, A. Steiblytė et M. K.-P. Wojcik, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Parlement européen, représenté par MM. L. Visaggio et M. Sammut, en qualité d’agents,

et par

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. E. Rebasti et J. Bauerschmidt, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation des préjudices matériels que les requérants auraient prétendument subis du fait du refus de la Commission d’autoriser la République italienne à mettre en place une aide d’État en faveur de Banca delle Marche,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de M. S. Gervasoni, président, Mme K. Kowalik-Bańczyk (rapporteur) et M. C. Mac Eochaidh, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige

1 Banca delle Marche SpA était une banque et un groupe bancaire italiens ayant son siège à Jesi (Italie) et exerçant son activité principalement dans la Regione Marche (région des Marches, Italie).

2 Les requérants, M. Mario Scaloni et M. Ennio Figini étaient actionnaires de Banca delle Marche à hauteur, le premier, de 15 250 actions ordinaires et de 19 750 actions ordinaires réévaluées et, le second, de 387 581 actions ordinaires.

3 Banca delle Marche a rencontré des difficultés financières à partir de 2013.

4 En novembre 2015, les autorités italiennes ont ouvert une procédure de résolution de Banca delle Marche.

5 Par lettres du 30 août 2017, Nuova Banca delle Marche SpA a informé M. Scaloni, d’une part, et M. Figini, d’autre part, de l’annulation intégrale des actions qu’ils détenaient dans Banca delle Marche.

Procédure et conclusions des parties

6 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 mars 2018, les requérants ont introduit le présent recours.

7 La Commission européenne a déposé le mémoire en défense au greffe du Tribunal le 4 juin 2018.

8 Les requérants ont déposé la réplique le 9 juillet 2018 et la Commission a déposé la duplique le 29 août 2018.

9 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 14 juin 2018, le Parlement européen a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la Commission. Par décision du président de la neuvième chambre du 26 juillet 2018, le Parlement a été admis à intervenir au soutien des conclusions de la Commission. Le 10 octobre 2018, il a déposé son mémoire en intervention. Le 30 octobre 2018, les requérants ont soumis leurs observations sur le mémoire en intervention du Parlement.

10 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 21 juin 2018, le Conseil de l’Union européenne a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la Commission. Par décision du président de la neuvième chambre du 26 juillet 2018, le Conseil a été admis à intervenir au soutien des conclusions de la Commission. Le 9 octobre 2018, il a déposé son mémoire en intervention. Le 30 octobre 2018, les requérants ont soumis leurs observations sur le mémoire en intervention du Conseil.

11 Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal de condamner la Commission ou, à défaut, l’Union européenne à verser aux requérants une indemnité égale à la valeur faciale de leurs actions.

12 Les requérants demandent également au Tribunal d’inviter la Commission à fournir toutes informations et tous documents relatifs aux échanges entre elle et la République italienne ayant précédé l’adoption de la décision finale de la Commission relative à la résolution de Banca delle Marche.

13 La Commission, soutenue par le Parlement et le Conseil, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- se déclarer incompétent ;

- à défaut, rejeter le recours comme irrecevable ou, en tout état de cause, comme non fondé ;

- condamner les requérants aux dépens.

En droit

14 En vertu de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure. En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure.

15 Sans soulever formellement une exception au sens de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure, la Commission invoque, d’une part, l’incompétence du Tribunal et, d’autre part, l’irrecevabilité du recours.

Sur la compétence

16 La Commission estime que le Tribunal n’est pas compétent pour connaître du présent recours. En effet, les requérants se plaindraient en réalité du fait que les autorités italiennes n’ont pas accordé d’aide d’État à Banca delle Marche au début de la crise financière, soit avant 2013, et du fait qu’elles ont décidé en...

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