Arrêts nº T-678/18 of Tribunal General de la Unión Europea, September 19, 2019

Resolution DateSeptember 19, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-678/18

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Demande de protection de la marque internationale verbale GIUSTI WINE - Marque nationale figurative antérieure DeGIUSTI - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

Dans l’affaire T-678/18,

Società agricola Giusti Dal Col Srl, établie à Nervesa della Battaglia (Italie), représentée par Mes M. Pizzigati et A. Mayr, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. L. Rampini, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

DMC Srl, établie à San Vendemiano (Italie), représentée par Me B. Osti et C. Spagnolo, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 3 septembre 2018 (affaire R 1154/2017-5), relative à une procédure d’opposition entre DMC et Società agricola Giusti Dal Col,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. A. M. Collins, président, R. Barents (rapporteur) et J. Passer, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 13 novembre 2018,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 1er mars 2019,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 15 février 2019,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1 Le 2 octobre 2014, la requérante, Società agricola Giusti Dal Col Srl, a demandé la protection dans l’Union européenne de l’enregistrement international no 1217728, du 11 juillet 2014, de la marque verbale GIUSTI WINE, en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 Les produits pour lesquels la protection a été demandée relèvent de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « vin ».

3 La demande de marque a été publiée le 3 octobre 2014.

4 Le 26 juin 2015, l’intervenante, DMC Srl, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 2 ci-dessus.

5 L’opposition, dont le motif était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001], était, notamment, fondée sur la marque italienne figurative antérieure suivante, déposée le 5 octobre 2012 et enregistrée le 13 mai 2013 sous le numéro 1542679 :

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6 La marque antérieure désigne notamment les produits relevant des classes 32 et 33 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 32 : « Bières, eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops » ;

- classe 33 : « Boissons alcooliques (excepté les bières) ; vins et eaux-de-vie distillées ».

7 Par décision du 6 avril 2017, la division d’opposition a fait droit à l’opposition en concluant à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit.

8 Le 30 mai 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

9 Par décision du 3 septembre 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a confirmé la décision de la division d’opposition.

10 À titre liminaire, elle a considéré, au point 14 de la décision attaquée, qu’il n’y avait pas lieu d’examiner la preuve de l’usage de la marque antérieure, dans la mesure où la division d’opposition avait fondé son examen sur la marque visée au point 5 ci-dessus, laquelle n’était pas soumise à la preuve de l’usage.

11 La chambre de recours a, ensuite, estimé, au point 36 de la décision attaquée, que le public pertinent était composé du grand public manifestant un degré moyen d’attention, les produits étant de consommation courante.

12 S’agissant de l’élément « giusti » commun aux deux marques en conflit, la chambre de recours a relevé, aux points 44 et 45 de la décision attaquée, qu’il était courant, dans le milieu vitivinicole, de commercialiser des vins sous le nom du propriétaire du vignoble et que Giusti était un nom de famille italien assez répandu. La chambre de recours a conclu, aux points 48 à 59 de la décision attaquée, après un examen des éléments verbaux et figuratifs des marques en conflit, qu’il existait entre elles un degré moyen de similitude visuelle, un degré élevé de similitude phonétique et une forte similitude conceptuelle. Prenant en considération le fait que l’élément distinctif et dominant des marques en conflit était, respectivement, « giusti » et « degiusti », la chambre de recours a considéré, aux points 60 à 67 de la décision attaquée, que la marque antérieure était pourvue d’un caractère distinctif normal, l’enregistrement de marques comprenant le mot « giusti » ne constituant pas en soi un argument déterminant, étant donné qu’il ne reflétait pas nécessairement la situation sur le marché.

13 Elle a donc conclu, eu égard à l’identité des produits en cause, à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit.

Conclusions des parties

14 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner l’EUIPO aux dépens.

15 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

16 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens ;

- en tout état de cause, ordonner le remboursement des dépens et des droits, le cas échéant en équité ;

En droit

17 La requérante invoque un seul moyen au soutien de son recours, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, et fait principalement grief à la chambre de recours de ne pas avoir pris en considération le fait que le nom Giusti était très répandu dans le secteur vitivinicole et que de nombreuses autres sociétés utilisaient ce nom pour désigner leur maison ou leur marque. La requérante reproche ainsi à la chambre de recours de n’avoir pas considéré qu’il existait une coexistence effective sur le marché. Par ailleurs, elle considère que, si un patronyme présente un caractère distinctif faible ou inexistant en raison de son caractère répandu, le risque de confusion peut être atténué ou même exclu lorsque le même nom est utilisé comme marque par un tiers. Par ailleurs, la requérante conteste l’analyse de la comparaison des signes en conflit effectuée par la chambre de recours.

18 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), dudit règlement, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.

19 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement [arrêt du 10 février 2015, Boehringer Ingelheim International/OHMI - Lehning entreprise (ANGIPAX), T-368/13, non publié, EU:T:2015:81, point 24 ; voir également, par analogie, arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 29, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, point 17].

20 En outre, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (arrêt du 10 février 2015, ANGIPAX, T-368/13, non publié, EU:T:2015:81, point 25 ; voir également, par analogie, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, point 22 ; du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 16, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, point 18).

21 Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré...

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