Arrêts nº T-696/17 of Tribunal General de la Unión Europea, September 20, 2019

Resolution DateSeptember 20, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-696/17

Aides d’État - Régime d’exonération de l’impôt des sociétés mis à exécution par la Belgique en faveur de ses ports - Décision déclarant le régime d’aides incompatible avec le marché intérieur - Notion d’activité économique - Services d’intérêt économique général - Activités non économiques - Caractère dissociable - Caractère sélectif - Demande de période transitoire

Dans l’affaire T-696/17,

Havenbedrijf Antwerpen NV, établie à Anvers (Belgique),

Maatschappij van de Brugse Zeehaven NV, établie à Zeebruges (Belgique),

représentées par Mes P. Wytinck, W. Panis et I. Letten, avocats,

parties requérantes,

soutenues par

Royaume de Belgique, représenté par MM. J.-C. Halleux, P. Cottin, Mmes L. Van den Broeck et C. Pochet, en qualité d’agents, assistés de Mes A. Lepièce et H. Baeyens, avocats,

partie intervenante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. B. Stromsky et S. Noë, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (UE) 2017/2115 de la Commission, du 27 juillet 2017, concernant le régime d’aides SA.38393 (2016/C, ex 2015/E) mis à exécution par la Belgique - Fiscalité des ports en Belgique (JO 2017, L 332, p. 1),

LE TRIBUNAL (sixième chambre élargie),

composé de M. G. Berardis (rapporteur), président, Mme I. Labucka, MM. D. Spielmann, Z. Csehi et Mme O. Spineanu-Matei, juges,

greffier : M. L. Ramette, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 4 février 2019,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

Cadre juridique

1 En Belgique, les règles relatives à l’imposition des revenus sont codifiées par le code des impôts sur les revenus de 1992.

2 L’article 1er du code des impôts sur les revenus, tel qu’amendé et mis à jour à la date du 27 juillet 2017 (ci-après le « CIR ») prévoit :

ß 1er Sont établis à titre d’impôts sur les revenus :

1) un impôt sur le revenu global des habitants du royaume, dénommé impôt des personnes physiques ;

2) un impôt sur le revenu global des sociétés résidentes, dénommé impôt des sociétés ;

3) un impôt sur les revenus des personnes morales belges autres que les sociétés, dénommé impôt des personnes morales ;

4) un impôt sur les revenus des non-résidents, dénommé impôt des non-résidents.

ß 2 Les impôts sont perçus par voie de précomptes dans les limites et aux conditions prévues au titre VI, chapitre premier.

3 L’article 2 du CIR prévoit, dans ses passages pertinents :

ß 1er Pour l’application du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux impôts sur les revenus et des arrêtés pris pour leur exécution, les termes suivants ont le sens défini dans le présent article.

[…]

5) Sociétés

On entend par :

a) société : toute société, association, établissement ou organisme quelconque régulièrement constitué qui possède la personnalité juridique et se livre à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.

Les organismes de droit belge possédant la personnalité juridique qui, pour l’application des impôts sur les revenus, sont censés être dénués de la personnalité juridique, ne sont pas considérés comme des sociétés ;

b) société résidente : toute société qui a en Belgique son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d’administration et qui n’est pas exclue du champ d’application de l’impôt des sociétés

[…]

4 L’article 179 du CIR prévoit :

Sont assujetties à l’impôt des sociétés, les sociétés résidentes et les organismes de financement de pensions visés à l’article 8 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle.

5 L’article 180 du CIR prévoit :

Ne sont pas assujettis à l’impôt des sociétés :

1) les intercommunales, les structures de coopération, les associations de projet, les régies communales autonomes et les associations visées à l’alinéa 2 qui, dans le cadre de leur objet social, à titre principal :

- exploitent un hôpital tel que défini à l’article 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ; ou

- exploitent une institution qui assiste des victimes de la guerre, des handicapés, des personnes âgées, des mineurs d’âge protégés ou des indigents ;

2) la SA “Waterwegen en Zeekanaal”, la SA “De Scheepvaart”, la SCRL Port autonome du Centre et de l’Ouest, la Compagnie des installations maritimes de Bruges, le Port de Bruxelles, la régie portuaire communale autonome d’Ostende, les sociétés anonymes de droit public Havenbedrijf Antwerpen et Havenbedrijf Gent et les ports autonomes de Liège, Charleroi et Namur ;

3) l’Office national du ducroire ;

4) la Compagnie belge pour le financement de l’industrie ;

5) [abrogé] ;

5°bis) le Fonds de participation, le Fonds de participation - Flandre, le Fonds de participation - Wallonie et le Fonds de participation - Bruxelles ;

6) la Société régionale wallonne de transport public de personnes et les sociétés d’exploitation qui lui sont liées ;

7) la Société des transports flamande et les unités d’exploitation autonome existant en son sein ;

8) la Société des transports intercommunaux de Bruxelles ;

9) les sociétés d’épuration des eaux régies par la loi du 26 mars 1971 ;

10) [abrogé]

11) la société de droit public à finalité sociale Coopération technique belge ;

12) la société anonyme de droit public Infrabel ;

13) la société de droit public à finalité sociale Apetra

.

6 Aux termes de l’article 181 du CIR :

Ne sont pas non plus assujetties à l’impôt des sociétés, les associations sans but lucratif et les autres personnes morales qui ne poursuivent pas un but lucratif et :

1) qui ont pour objet exclusif ou principal l’étude, la protection et le développement des intérêts professionnels ou interprofessionnels de leurs membres ;

2) qui constituent le prolongement ou l’émanation de personnes morales visées au 1°, lorsqu’elles ont pour objet exclusif ou principal, soit d’accomplir, au nom et pour compte de leurs affiliés, tout ou partie des obligations ou formalités imposées à ceux-ci en raison de l’occupation de personnel ou en exécution de la législation fiscale ou de la législation sociale, soit d’aider leurs affiliés dans l’accomplissement de ces obligations ou formalités ;

3) qui, en application de la législation sociale, sont chargées de recueillir, de centraliser, de capitaliser ou de distribuer les fonds destinés à l’octroi des avantages prévus par cette législation ;

4) qui ont pour objet exclusif ou principal de dispenser ou de soutenir l’enseignement ;

5) qui ont pour objet exclusif ou principal d’organiser des foires ou expositions ;

6) qui sont agréées en qualité de service d’aide aux familles et aux personnes âgées par les organes compétents des communautés ;

7) qui sont agréées pour l’application de l’article 145, ß 1er, alinéa 1er, 1°, b, d, e, h à l, 2° et 3°, ou qui le seraient, soit si elles en faisaient la demande, soit si elles répondaient à toutes les conditions auxquelles l’agrément est subordonné, autres que celle d’avoir, suivant le cas, une activité à caractère national ou une zone d’influence s’étendant à l’une des communautés ou régions ou au pays tout entier ;

8) qui sont constituées en application de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations pour autant qu’elles exercent exclusivement une activité de certification au sens de la loi du 15 juillet 1998 relative à la certification des titres émis par des sociétés commerciales et que les certificats qu’elles émettent soient assimilés aux titres auxquels ils se rapportent pour l’application du Code des impôts sur les revenus 1992, en vertu de l’article 13, ß 1er, alinéa 1er de la même loi.

7 Selon l’article 182 du CIR :

Dans le chef des associations sans but lucratif et des autres personnes morales qui ne poursuivent pas un but lucratif, ne sont pas considérées comme des opérations de caractère lucratif :

1) les opérations isolées ou exceptionnelles ;

2) les opérations qui consistent dans le placement des fonds récoltés dans l’exercice de leur mission statutaire ;

3) les opérations qui constituent une activité ne comportant qu’accessoirement des opérations industrielles, commerciales ou agricoles ou ne mettant pas en œuvre des méthodes industrielles ou commerciales.

8 S’agissant spécifiquement de l’assiette de l’impôt des sociétés (ci-après l’« ISoc »), l’article 185, paragraphe 1, du CIR prévoit que les sociétés sont imposables sur le montant total de leurs bénéfices, y compris les dividendes distribués.

9 L’article 220 du CIR prévoit :

Sont assujettis à l’impôt des personnes morales :

1) l’État, les communautés, les régions, les provinces, les agglomérations, les fédérations de communes, les communes, les centres publics d’aide sociale, [...] ainsi que les établissements cultuels publics, les zones de secours, les zones de police, ainsi que les polders et wateringues ;

2) les personnes morales qui, en vertu de l’article 180, ne sont pas assujetties à l’impôt des sociétés ;

3) les personnes morales qui ont en Belgique leur siège social, leur principal établissement ou leur siège de direction ou d’administration, qui ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ou qui ne sont pas assujetties à l’impôt des sociétés conformément [aux] articles 181 et 182.

10 Aux termes de l’article 221 du CIR :

Les personnes morales assujetties à l’impôt des personnes morales sont imposables uniquement à raison :

1) du revenu cadastral de leurs biens immobiliers sis en Belgique, lorsque ce revenu cadastral n’est pas exonéré du précompte immobilier en vertu de l’article 253 ou de dispositions légales particulières ;

2) des revenus et produits de capitaux et biens mobiliers […]

Procédure administrative et décision attaquée

11 Le 3 juillet 2013, les services de la Commission européenne ont envoyé à tous les États membres un...

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