Arrêts nº T-610/17 of Tribunal General de la Unión Europea, September 20, 2019

Resolution DateSeptember 20, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-610/17

REACH - Substances soumises à autorisation - Inclusion du 1-bromopropane (nPB) dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 - Quantité - Dossier d’enregistrement - Données - Regroupement de substances - Principe de bonne administration - Droit d’entreprendre et de commercer librement - Obligation de motivation - Confiance légitime - Proportionnalité - Égalité de traitement

Dans l’affaire T-610/17,

ICL-IP Terneuzen, BV, établie à Terneuzen (Pays-Bas),

ICL Europe Coöperatief UA, établie à Amsterdam (Pays-Bas),

représentées par Mes R. Cana, E. Mullier et H. Widemann, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. M. Huttunen, R. Lindenthal et K. Mifsud-Bonnici, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Agence européenne des produits chimiques (ECHA), représentée par Mme M. Heikkilä, MM. W. Broere, T. Zbihlej et N. Herbatschek, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle du règlement (UE) 2017/999 de la Commission, du 13 juin 2017, modifiant l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO 2017, L 150, p. 7), dans la mesure où il inclut le 1-bromopropane (nPB) dans ladite annexe,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de M. D. Gratsias, président, Mme I. Labucka et M. A. Dittrich (rapporteur), juges,

greffier : Mme S. Bukšek Tomac, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 14 février 2019,

rend le présent

Arrêt

  1. Antécédents du litige et règlement attaqué

    1 Le 1-bromopropane (bromure de n-propyle, nPB) est une substance liquide bromée. Il est utilisé comme solvant pour le dégraissage à la vapeur. Par ailleurs, il est utilisé comme intermédiaire dans la fabrication d’autres substances. Il a été classé comme substance toxique pour la reproduction (de catégorie 1 B) dans le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO 2008, L 353, p. 1).

    2 Une des requérantes, ICL-IP Terneuzen, BV, est le principal déclarant de nPB. Elle fabrique et utilise du nPB au sens du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1).

    3 L’autre requérante, ICL Europe Coöperatief UA, met le nPB sur le marché en vue d’une utilisation en tant que solvant pour le dégraissage à la vapeur et le nettoyage de surfaces et l’utilise au sens du règlement no 1907/2006.

    4 Le 11 octobre 2002, ICL-IP Terneuzen a présenté un dossier d’enregistrement pour le nPB, pour une fourchette de quantité allant de 1 000 à 10 000 t par an. Par la suite, elle a invité tous les membres du forum d’échange d’informations sur les substances à s’associer à une demande conjointe pour la substance.

    5 Le 3 septembre 2012, l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a publié sur son site Internet un dossier proposant l’identification du nPB en tant que substance extrêmement préoccupante sur la base de l’article 57, sous c), du règlement no 1907/2006.

    6 Le 18 octobre 2012, les requérantes ont présenté des observations sur la proposition d’identifier le nPB en tant que substance extrêmement préoccupante. Dans leurs observations, les requérantes ont notamment souligné que le nPB était principalement utilisé comme substance intermédiaire exemptée d’autorisation et que ses utilisations non intermédiaires étaient soit étroitement contrôlées soit soumises à des niveaux d’exposition professionnelle stricts.

    7 Par décision ED/169/2012 du directeur exécutif de l’ECHA, du 18 décembre 2012, le nPB a été inscrit sur la liste des substances candidates, en application de l’article 59, paragraphe 8, du règlement no 1907/2006.

    8 Le 1er septembre 2014, dans le cadre du sixième exercice de priorisation, l’ECHA a publié sur son site Internet un projet de recommandation en vue de l’inclusion de substances, dont le nPB, dans l’annexe XIV du règlement no 1907/2006 (ci-après l'« annexe XIV ») et a invité les parties intéressées à présenter leurs observations le 1er décembre 2014 au plus tard. Les 22 substances visées par ledit projet, dont le nPB, ont été choisies sur la base des résultats provisoires de cet exercice de priorisation, qui ont été publiés sur le site de l’ECHA le même jour.

    9 Le 1er décembre 2014, les requérantes ont présenté des observations sur ce projet de recommandation au nom des autres déclarants. Dans leurs commentaires, les requérantes soulignaient notamment qu’environ 70 % du nPB étaient utilisés à des fins intermédiaires et étaient donc exemptés de l’application du titre VII du règlement no 1907/2006.

    10 Le 1er juillet 2015, l’ECHA a adopté une recommandation en vue de l’inclusion de substances dans l’annexe XIV, dans laquelle elle recommandait l’inclusion du nPB dans l’annexe XIV sans exemption pour aucune de ses utilisations ou de ses catégories d’utilisations (ci-après la « recommandation de l’ECHA »). Le même jour, l’ECHA a publié ses résultats définitifs et actualisés ainsi que des documents à l’appui de ses conclusions, dont un document de référence relatif au nPB. Il en ressort que le nPB a obtenu une note de priorité globale de 20/45 pour les critères mentionnés à l’article 58, paragraphe 3, premier alinéa, sous a) à c), du règlement no 1907/2006. Cette note se compose de la note de 1/15, attribuée pour les propriétés intrinsèques, de la note de 12/15, attribuée pour les quantités, et de la note de 7/15, attribuée en raison d’une large utilisation dispersive. Dans sa conclusion finale sur le nPB, l’ECHA a exposé que, bien que d’autres substances de la liste des substances candidates évaluées dans le cadre de cette session de recommandation se voyaient accorder une note de priorité globale plus élevée sur la base des critères mentionnés à l’article 58, paragraphe 3, premier alinéa, sous a) à c), du règlement no 1907/2006, l’inclusion du nPB dans l’annexe XIV était recommandée en raison de considérations liées au regroupement de cette substance et du trichloroéthylène, une substance déjà incluse dans ladite annexe.

    11 Le 10 août 2015, les requérantes ont envoyé une première lettre à la Commission européenne. Dans cette lettre, elles ont fait valoir que la recommandation de l’ECHA était entachée de vices de procédure et d’erreurs de droit.

    12 Le 18 septembre 2015, la Commission a répondu aux requérantes.

    13 Le 4 février 2016, les requérantes ont adressé une deuxième lettre à la Commission. Dans celle-ci, elles ont avancé des éléments supplémentaires visant à démontrer qu’une inclusion du nPB dans l’annexe XIV fondée sur la recommandation de l’ECHA serait entachée d’une erreur de droit et ont demandé à rencontrer des représentants de la Commission.

    14 Le 3 octobre 2016, les requérantes ont envoyé une troisième lettre à la Commission. Dans cette dernière, elles ont exposé que les quantités de nPB utilisées pour le dégraissage à la vapeur et le nettoyage de surfaces avaient encore diminué en raison du fait que le seul autre déclarant de cette utilisation non intermédiaire avait suspendu son enregistrement, laissant ICL-IP Terneuzen seul fournisseur de l’utilisation non intermédiaire du nPB relevant du champ d’application de l’autorisation et que de nouvelles données avaient été recueillies sur la substance en cause et avaient permis d’établir des niveaux sûrs d’utilisation du nPB. Les requérantes demandaient à la Commission d’examiner d’urgence ces informations supplémentaires et qu’une réunion soit organisée en tout état de cause avant la prochaine réunion du comité de règlementation.

    15 Le 15 novembre 2016, la Commission a informé les requérantes par courrier que, en raison d’un oubli, leur lettre du 4 février 2016 était restée sans réponse. Elle a ajouté avoir demandé à l’ECHA d’analyser les données transmises par les requérantes et a accepté leur demande d’organiser une réunion en les invitant à contacter son secrétariat afin de trouver une date adéquate pour une réunion au cours du mois de novembre.

    16 Les 7 et 8 décembre 2016, au cours de la réunion du comité de règlementation, il a été discuté du projet de règlement de la Commission modifiant l’annexe XIV pour inclure les substances recommandées, dont le nPB.

    17 Le 7 décembre 2016, les requérantes ont contacté la Commission par courriel pour organiser la réunion mentionnée au point 15. Dans leur communication, elles ont demandé si la réunion du comité de règlementation des 7 et 8 décembre 2016 concernant l’inclusion du nPB dans l’annexe XIV serait maintenue.

    18 Le 8 décembre 2016, le comité de règlementation a émis un avis positif concernant la recommandation de l’ECHA.

    19 Le 23 décembre 2016, la Commission a répondu au courriel des requérantes du 7 décembre 2016. Dans sa réponse, elle a exposé notamment que ce courriel lui était parvenu trop tard pour pouvoir organiser une réunion avec les requérantes, la réunion du comité de règlementation ayant eu lieu le même jour.

    20 Le 13 juin 2017, sur la base de l’avis favorable du comité de règlementation et de la recommandation de l’ECHA, la Commission a adopté le règlement (UE) 2017/999, du 13 juin 2017, modifiant l’annexe...

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