Arrêts nº T-219/18 of Tribunal General de la Unión Europea, September 24, 2019

Resolution DateSeptember 24, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-219/18

Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant une mobylette - Dessin ou modèle communautaire antérieur - Motif de nullité - Caractère individuel - Impression globale différente - Utilisateur averti - Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 - Interprétation conforme de l’article 6 du règlement no 6/2002 - Absence d’usage d’une marque nationale tridimensionnelle antérieure non enregistrée dans le dessin ou modèle enregistré - Article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement no 6/2002 - Absence d’utilisation non autorisée d’une œuvre protégée par la législation sur le droit d’auteur d’un État membre dans le dessin ou modèle enregistré - Article 25, paragraphe 1, sous f), du règlement no 6/2002

Dans l’affaire T-219/18,

Piaggio & C. SpA, établie à Pontedera (Italie), représentée par Mes F. Jacobacci, B. La Tella et B. Lucchetti, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. L. Rampini et J. Crespo Carrillo, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Zhejiang Zhongneng Industry Group Co. Ltd, établie à Taizhou (Chine), représentée par Mes M. Spolidoro, M. Gurrado, S. Verea et M. Balestriero, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 19 janvier 2018 (affaire R 1496/2015-3), relative à une procédure de nullité entre Piaggio & C. et Zhejiang Zhongneng Industry Group,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. G. Berardis, président, S. Papasavvas et Mme O. Spineanu-Matei (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Hendrix, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 30 mars 2018,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 9 juillet 2018,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 9 juillet 2018,

à la suite de l’audience du 27 février 2019,

vu l’ordonnance du 30 avril 2019 portant réouverture de la phase orale de la procédure,

vu la question écrite du Tribunal aux parties et leurs réponses à cette question déposées au greffe du Tribunal les 16 et 17 mai 2019,

vu la décision du 20 mai 2019 de clôture de la phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 19 novembre 2010, l’intervenante, Zhejiang Zhongneng Industry Group Co. Ltd, a présenté une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1).

2 Le dessin ou modèle dont l’enregistrement a été demandé est représenté comme suit dans les six vues ci-après :

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3 Conformément aux articles 41 à 43 du règlement no 6/2002, l’intervenante a invoqué, dans sa demande d’enregistrement, un droit de priorité pour le dessin ou modèle contesté, fondé sur une demande d’enregistrement antérieure du même dessin ou modèle, déposée auprès de l’autorité chinoise compétente le 13 juillet 2010.

4 Les produits auxquels le dessin ou modèle contesté est destiné à être incorporé relèvent de la classe 12-11 au sens de l’arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, du 8 octobre 1968, tel que modifié, et correspondent à la description suivante : « Cyclomoteurs ; motocycles ».

5 La demande de dessin ou modèle a été publiée au Bulletin des dessins ou modèles communautaires no 2010/265, du 23 novembre 2010. Le dessin ou modèle a été enregistré sous le numéro 1783655-0002, avec pour date d’enregistrement le 19 novembre 2010 et priorité au 13 juillet 2010.

6 Le 6 novembre 2014, la requérante, Piaggio & C. SpA, a introduit auprès de l’EUIPO une demande de nullité du dessin ou modèle contesté, au titre de l’article 52 du règlement no 6/2002, pour les produits visés au point 4 ci-dessus.

7 Les motifs invoqués au soutien de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 25, paragraphe 1, sous b), e) et f), du règlement no 6/2002.

8 En premier lieu, en ce qui concerne le motif de nullité visé à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, la requérante a fait valoir, dans sa demande en nullité, que le dessin ou modèle contesté était dépourvu de nouveauté et de caractère individuel, aux termes des articles 5 et 6 de ce règlement. À l’appui de ses déclarations, la requérante a choisi le dessin ou modèle antérieur commercialisé sous la dénomination Vespa LX (ci-après le « dessin ou modèle antérieur »), dont elle démontrait la divulgation par le biais des images apparues dans les revues spécialisées Motociclismo de mai 2005, In sella d’avril 2005 et City-X de juin 2009. Ces images et les indications qui les accompagnaient sont reproduites ci-après :

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9 Selon la requérante, le dessin ou modèle contesté était substantiellement identique au dessin ou modèle antérieur et produisait la même impression globale que ce dernier, ce qui permettait d’en exclure la nouveauté et le caractère individuel, aux termes des articles 5 et 6 du règlement no 6/2002.

10 En deuxième lieu, en ce qui concerne le motif de nullité visé à l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement no 6/2002, la requérante a fait valoir que la forme de scooter à laquelle le dessin ou modèle antérieur était destiné à être incorporé était également protégée, par la loi italienne, en tant que « marque de fait » tridimensionnelle non enregistrée, utilisée en Italie depuis l’année 2005 (ci-après la « marque antérieure »). Selon la requérante, cette marque a acquis par l’usage un fort caractère distinctif, dans la mesure où les caractéristiques distinctives de la forme tridimensionnelle de scooter qu’elle protège sont restées substantiellement inchangées depuis la création et la première commercialisation du scooter Vespa par la requérante, qui remontent aux années 1945-1946. Selon la requérante, les caractéristiques distinctives en question sont les suivantes :

- la forme en X entre le carénage postérieur et le dessous de la selle, illustrée ci-après :

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- la forme en Ω inversé entre le dessous de la selle et le tablier, illustrée ci-après :

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- la forme en flèche du tablier, illustrée ci-après :

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11 La requérante a soutenu avoir fourni la preuve de l’usage notoire de la marque antérieure et du risque de confusion dans l’esprit du public pertinent créé par le dessin ou modèle contesté avec la marque antérieure.

12 En troisième lieu, en ce qui concerne le motif de nullité visé à l’article 25, paragraphe 1, sous f), du règlement no 6/2002, la requérante a fait valoir que le dessin ou modèle antérieur était protégé par les droits d’auteur italien et français. Selon la requérante, le dessin ou modèle antérieur, en tant qu’œuvre de l’esprit, a été indûment utilisé dans le dessin ou modèle contesté.

13 Par décision du 23 juin 2015, la division d’annulation a reconnu que le dessin ou modèle contesté était nouveau au sens de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, lu en combinaison avec l’article 5 de ce règlement. En se fondant sur le dessin ou modèle antérieur, elle a toutefois accueilli la demande de nullité du dessin ou modèle contesté, au motif que celui-ci était dépourvu de caractère individuel au sens de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, lu en combinaison avec l’article 6 du même règlement. Dans la mesure où elle a conclu que le dessin ou modèle contesté était nul en raison du non-respect de cette condition requise par le règlement no 6/2002 aux fins de sa protection, la division d’annulation a estimé qu’il n’était pas nécessaire d’examiner les autres causes de nullité invoquées par la requérante, à savoir celles visées à l’article 25, paragraphe 1, sous e) et f), dudit règlement.

14 Le 27 juillet 2015, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 55 à 60 du règlement no 6/2002, contre la décision de la division d’annulation.

15 Par décision du 19 janvier 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la troisième chambre de recours de l’EUIPO a accueilli le recours de l’intervenante, a annulé la décision de la division d’annulation et a rejeté la demande en nullité. En substance, tout d’abord, elle a estimé que les différences entre les dessins ou modèles en cause suffisaient à exclure qu’il fût considéré que le dessin ou modèle contesté était dépourvu de nouveauté eu égard au dessin ou modèle antérieur, aux termes de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, lu en combinaison avec l’article 5 de ce règlement. Ensuite, contrairement à la division d’annulation, elle a conclu que le dessin ou modèle contesté n’était pas dépourvu de caractère individuel aux termes de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, lu en combinaison avec l’article 6 de ce règlement. À cet égard, la chambre de recours a indiqué, d’une part, que les différences entre les dessins ou modèles en cause étaient nombreuses et suffisamment caractérisées et, d’autre part, que le dessin ou modèle contesté produisait sur l’utilisateur averti de celui-ci une impression globale différente de celle générée par l’observation du dessin ou modèle antérieur. Enfin, en exerçant les compétences de la division d’annulation aux termes de l’article 60 du règlement no 6/2002, la chambre de recours a statué sur les deux autres causes de nullité invoquées par la requérante devant la division d’annulation, à savoir celles visées à l’article 25, paragraphe 1, sous e) et f), dudit règlement. Ainsi, d’une part, elle a conclu que la marque antérieure n’était pas utilisée dans le dessin ou modèle contesté, en raison, notamment, des différences évidentes de style entre ceux-ci et du niveau d’attention élevé du public pertinent de...

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