Arrêts nº T-219/18 of Tribunal General de la Unión Europea, September 24, 2019
Resolution Date | September 24, 2019 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-219/18 |
Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant une mobylette - Dessin ou modèle communautaire antérieur - Motif de nullité - Caractère individuel - Impression globale différente - Utilisateur averti - Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 - Interprétation conforme de l’article 6 du règlement no 6/2002 - Absence d’usage d’une marque nationale tridimensionnelle antérieure non enregistrée dans le dessin ou modèle enregistré - Article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement no 6/2002 - Absence d’utilisation non autorisée d’une œuvre protégée par la législation sur le droit d’auteur d’un État membre dans le dessin ou modèle enregistré - Article 25, paragraphe 1, sous f), du règlement no 6/2002
Dans l’affaire T-219/18,
Piaggio & C. SpA, établie à Pontedera (Italie), représentée par M
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. L. Rampini et J. Crespo Carrillo, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Zhejiang Zhongneng Industry Group Co. Ltd, établie à Taizhou (Chine), représentée par M
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 19 janvier 2018 (affaire R 1496/2015-3), relative à une procédure de nullité entre Piaggio & C. et Zhejiang Zhongneng Industry Group,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. G. Berardis, président, S. Papasavvas et M
greffier : M. E. Hendrix, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 30 mars 2018,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 9 juillet 2018,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 9 juillet 2018,
à la suite de l’audience du 27 février 2019,
vu l’ordonnance du 30 avril 2019 portant réouverture de la phase orale de la procédure,
vu la question écrite du Tribunal aux parties et leurs réponses à cette question déposées au greffe du Tribunal les 16 et 17 mai 2019,
vu la décision du 20 mai 2019 de clôture de la phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 19 novembre 2010, l’intervenante, Zhejiang Zhongneng Industry Group Co. Ltd, a présenté une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n
2 Le dessin ou modèle dont l’enregistrement a été demandé est représenté comme suit dans les six vues ci-après :
3 Conformément aux articles 41 à 43 du règlement n
4 Les produits auxquels le dessin ou modèle contesté est destiné à être incorporé relèvent de la classe 12-11 au sens de l’arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, du 8 octobre 1968, tel que modifié, et correspondent à la description suivante : « Cyclomoteurs ; motocycles ».
5 La demande de dessin ou modèle a été publiée au Bulletin des dessins ou modèles communautaires n
6 Le 6 novembre 2014, la requérante, Piaggio & C. SpA, a introduit auprès de l’EUIPO une demande de nullité du dessin ou modèle contesté, au titre de l’article 52 du règlement n
7 Les motifs invoqués au soutien de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 25, paragraphe 1, sous b), e) et f), du règlement n
8 En premier lieu, en ce qui concerne le motif de nullité visé à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement n
9 Selon la requérante, le dessin ou modèle contesté était substantiellement identique au dessin ou modèle antérieur et produisait la même impression globale que ce dernier, ce qui permettait d’en exclure la nouveauté et le caractère individuel, aux termes des articles 5 et 6 du règlement n
10 En deuxième lieu, en ce qui concerne le motif de nullité visé à l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement n
- la forme en X entre le carénage postérieur et le dessous de la selle, illustrée ci-après :
- la forme en Ω inversé entre le dessous de la selle et le tablier, illustrée ci-après :
- la forme en flèche du tablier, illustrée ci-après :
11 La requérante a soutenu avoir fourni la preuve de l’usage notoire de la marque antérieure et du risque de confusion dans l’esprit du public pertinent créé par le dessin ou modèle contesté avec la marque antérieure.
12 En troisième lieu, en ce qui concerne le motif de nullité visé à l’article 25, paragraphe 1, sous f), du règlement n
13 Par décision du 23 juin 2015, la division d’annulation a reconnu que le dessin ou modèle contesté était nouveau au sens de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement n
14 Le 27 juillet 2015, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 55 à 60 du règlement n
15 Par décision du 19 janvier 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la troisième chambre de recours de l’EUIPO a accueilli le recours de l’intervenante, a annulé la décision de la division d’annulation et a rejeté la demande en nullité. En substance, tout d’abord, elle a estimé que les différences entre les dessins ou modèles en cause suffisaient à exclure qu’il fût considéré que le dessin ou modèle contesté était dépourvu de nouveauté eu égard au dessin ou modèle antérieur, aux termes de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement n
To continue reading
Request your trial