Arrêts nº T-466/17 of Tribunal General de la Unión Europea, September 24, 2019

Resolution DateSeptember 24, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-466/17

Concurrence - Ententes - Marché des enveloppes standard/sur catalogue et spéciales imprimées - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE - Annulation partielle pour violation de l’obligation de motivation - Décision modificatrice - Procédure de transaction - Amendes - Montant de base - Adaptation exceptionnelle - Plafond de 10 % du chiffre d’affaires global - Article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 - Principe non bis in idem - Sécurité juridique - Confiance légitime - Égalité de traitement - Cumul de sanctions - Proportionnalité - Équité - Compétence de pleine juridiction

Dans l’affaire T-466/17,

Printeos, SA, établie à Alcalá de Henares (Espagne),

Printeos Cartera Industrial, SL, établie à Alcalá de Henares,

Tompla Scandinavia AB, établie à Stockholm (Suède),

Tompla France, établie à Fleury-Mérogis (France),

Tompla Druckerzeugnisse Vertriebs GmbH, établie à Leonberg (Allemagne),

représentées par Mes H. Brokelmann et P. Martínez-Lage Sobredo, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par Mme F. Castilla Contreras, MM. F. Jimeno Fernández et C. Urraca Caviedes, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, à titre principal, à l’annulation partielle de la décision C(2017) 4112 final de la Commission, du 16 juin 2017, modifiant la décision C(2014) 9295 final, du 10 décembre 2014, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (AT.39780 - Enveloppes), et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l’amende infligée aux requérantes,

LE TRIBUNAL (troisième chambre élargie),

composé de MM. M. van der Woude, président, S. Frimodt Nielsen, V. Kreuschitz (rapporteur), Mme N. Półtorak et M. E. Perillo, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 3 avril 2019,

rend le présent

Arrêt

  1. Antécédents du litige

    1. Procédure administrative aboutissant à l’adoption de la décision initiale

      1 Par sa décision C(2014) 9295 final, du 10 décembre 2014, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (AT.39780 - Enveloppes) (ci-après la « décision initiale »), la Commission européenne a constaté que, notamment, les requérantes, Printeos SA, Tompla Sobre Exprés SL, devenue Printeos Cartera Industrial SL, Tompla Scandinavia AB, Tompla France et Tompla Druckerzeugnisse Vertriebs GmbH, avaient enfreint l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européenne (EEE) en ayant participé, durant la période allant du 8 octobre 2003 au 22 avril 2008, à une entente conclue et mise en œuvre sur le marché européen des enveloppes standard sur catalogue et des enveloppes spéciales imprimées, y compris au Danemark, en Allemagne, en France, en Suède, au Royaume-Uni et en Norvège. Cette entente visait à coordonner les prix de vente, à répartir la clientèle et à échanger des informations commerciales sensibles. Outre les requérantes, l’entente impliquait la participation du groupe Bong (ci-après « Bong »), du groupe GPV France SAS and Heritage Envelopes Ltd (ci-après « GPV »), du groupe Holdham SA (ci-après « Hamelin ») et du groupe Mayer-Kuvert (ci-après « Mayer-Kuvert »), également destinataires de la décision initiale.

      2 La décision initiale a été adoptée dans le cadre d’une procédure de transaction au titre de l’article 10 bis du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles [101 et 102 TFUE] (JO 2004, L 123, p. 18), et de la communication de la Commission relative aux procédures de transaction engagées en vue de l’adoption de décisions en vertu des articles 7 et 23 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans les affaires d’entente (JO 2008, C 167, p. 1, ci-après la « communication sur la transaction »).

      3 Eu égard à l’infraction constatée (article 1er, paragraphe 5, de la décision initiale), la Commission a infligé aux requérantes, conjointement et solidairement, une amende d’un montant de 4 729 000 euros [article 2, paragraphe 1, sous e), de la décision initiale].

      4 La procédure administrative ayant conduit à l’adoption de la décision initiale avait été ouverte par la Commission, de sa propre initiative, sur la base d’informations et de documents transmis par un informateur anonyme. Le 14 septembre 2010, elle a effectué des vérifications en vertu de l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 et 102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), auprès des requérantes et d’autres sociétés impliquées dans l’entente au Danemark, en Espagne, en France et en Suède. Les 1er octobre 2010 et 31 janvier 2011, d’autres vérifications ont suivi en Allemagne (considérant 16 de la décision initiale).

      5 Le 22 octobre 2010, les requérantes ont introduit auprès de la Commission une demande de clémence au titre de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2006, C 298, p. 17, ci-après la « communication sur la coopération »), (considérant 17 de la décision initiale), ainsi qu’une demande analogue auprès de la Comisión Nacional de la Competencia, ultérieurement renommée Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Autorité de la concurrence, Espagne, ci-après la « CNC »).

      6 Le 15 mars 2011, la CNC a ouvert une procédure visant à instruire l’existence d’une infraction à l’article 101 TFUE et aux règles de concurrence espagnoles analogues commise, notamment, par Tompla Sobre Exprés, y compris ses filiales espagnoles, pour ce qui était du seul marché des enveloppes en papier en Espagne [affaire S/0316/10, Sobres de papel (enveloppes en papier)]. À cet égard, la Commission n’a pas donné suite à une demande des requérantes de faire usage de sa prérogative, au titre de l’article 11, paragraphe 6, du règlement no 1/2003, d’ouvrir la procédure et de dessaisir la CNC de sa compétence pour appliquer l’article 101 TFUE. Cette procédure a abouti à l’adoption, par la CNC, le 25 mars 2013, d’une décision infligeant à ces sociétés une amende totale d’un montant de 10 141 530 euros en raison de leur participation sur le marché espagnol, pendant la période allant de 1977 à 2010, à des ententes ayant pour objet la fixation des prix et la répartition des appels d’offres lancés par l’administration espagnole et portant sur la fourniture d’enveloppes préimprimées pour des élections et des référendums à l’échelle européenne, nationale et régionale, la répartition de l’offre d’enveloppes préimprimées à usage commercial pour les gros clients, la fixation des prix d’enveloppes vierges et la limitation des technologies. À la suite d’un recours formé par, notamment, la première requérante, l’Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso (Cour centrale, chambre de contentieux, Espagne), a annulé pour partie cette décision dans la mesure où elle avait déterminé le montant de l’amende infligée et a renvoyé l’affaire devant la CNC afin qu’elle détermine à nouveau ledit montant conformément aux critères légaux applicables.

      7 Toutes les parties concernées ayant exprimé leur intérêt à prendre part à des discussions de transaction, la Commission a ouvert, le 10 décembre 2013, la procédure visée à l’article 10 bis du règlement no 773/2004, dans le cadre de laquelle elle a tenu des réunions bilatérales avec chacune des parties (considérants 19 et 20 de la décision initiale).

      8 Lors d’une réunion du 21 janvier 2014, la Commission a présenté aux requérantes une vue d’ensemble de l’entente, y compris son analyse des éléments de preuve dont elle disposait.

      9 Les requérantes ont communiqué, le 24 février 2014, un document informel, dit « non paper », dans lequel elles ont demandé à ce que la Commission tînt compte, aux fins de la détermination du montant de l’amende, premièrement, de l’amende infligée par la CNC, au motif que cette amende équivalait déjà en soi à 10 % de leur chiffre d’affaires global en 2012, deuxièmement, du fait qu’elles formaient un groupe « monoproduit », c’est-à-dire dédié à la production d’un seul produit et, troisièmement, du paragraphe 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les « lignes directrices »), permettant à la Commission, eu égard aux particularités de l’affaire en cause, de s’écarter de la méthodologie générale pour la fixation du montant des amendes ou des limites fixées au paragraphe 21 des mêmes lignes directrices.

      10 En lieu et place d’une seconde réunion, avec l’accord des requérantes, la Commission a, par courriel du 17 juin 2014, présenté une vue d’ensemble des critères essentiels à prendre en considération aux fins de la détermination du montant de l’amende à infliger, tels que la valeur des ventes réalisées par les requérantes en 2007, à savoir 143 316 000 euros, et leur chiffre d’affaires en 2013, à savoir 121 728 000 euros, la durée de leur participation à l’infraction, etc. Les requérantes ont répondu par courriel du 18 juin 2014 en confirmant la valeur des ventes et le chiffre d’affaires retenus par la Commission et en affirmant qu’elles n’avaient pas d’observations substantielles à cet égard.

      11 Au cours d’une réunion le 24 octobre 2014, la Commission a informé les requérantes des méthodes et des critères de calcul du montant de l’amende, à savoir, premièrement, de la proportion (15 %) de la valeur des ventes (143 316 000 euros en 2007) utilisée pour déterminer le montant de base de l’amende, deuxièmement, de la durée de l’infraction commise par les requérantes (quatre ans et six mois), troisièmement, du montant additionnel de 15 %, quatrièmement, de l’absence de...

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