Arrêts nº T-805/17 of Tribunal General de la Unión Europea, October 03, 2019

Resolution DateOctober 03, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-805/17

REACH - Article 11 du règlement (CE) n° 1907/2006 - Article 3, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2016/9 - Obligation de soumission conjointe de données - Soumission conjointe avec option de dérogation complète - Pratique administrative de l’ECHA imposant un accord relatif aux conditions d’accès à une soumission conjointe avec le déclarant principal pour une substance enregistrée - Absence d’accord - Mécanisme de résolution des désaccords appliqué par analogie - Décision octroyant l’accès à une soumission conjointe - Base juridique - Pouvoir d’appréciation de l’ECHA - Erreur manifeste d’appréciation - Obligation de motivation - Sécurité juridique

Dans l’affaire T-805/17,

BASF SE, établie à Ludwigshafen-sur-le-Rhin (Allemagne), représentée par Mes R. Cana, D. Abrahams, E. Mullier et H. Widemann, avocats,

partie requérante,

contre

Agence européenne des produits chimiques (ECHA), représentée par Mme M. Heikkilä, M. C. Jacquet et Mme T. Basmatzi, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision DSH-30-3-0122-2017 de l’ECHA, du 2 octobre 2017, octroyant à Sustainability Support Services (Europe) AB l’accès à la soumission conjointe déposée par REACH & colours, en tant que déclarant principal pour la substance 4,4’-bis[(4-anilino-6-morpholino-1, 3, 5-triazine-2-yl)amino]stilbène-2,2’-disulfonate de disodium, portant le numéro CE 240-245-2 et le numéro CAS 16090-02-1,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas, faisant fonction de président, D. Spielmann et Mme O. Spineanu-Matei (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1 La présente affaire s’inscrit dans le cadre de la procédure de soumission conjointe de données pour les substances enregistrées, établie par l’article 11 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1, rectificatif JO 2007, L 136, p. 3, ci-après le « règlement REACH »).

2 Conformément à l’article 5 du règlement REACH, sous certaines réserves, toutes les substances fabriquées ou mises sur le marché dans l’Union européenne doivent être enregistrées.

3 En vertu des articles 6 et 7 du règlement REACH, les demandes d’enregistrement sont soumises à l’ECHA.

4 Selon l’article 10 du règlement REACH, chaque enregistrement comprend un dossier technique et, quand il est exigé, un rapport sur la sécurité chimique. Cette même disposition définit les catégories d’informations que doivent contenir le dossier technique et le rapport en question.

5 Aux fins du respect du principe « une substance, un enregistrement » ressortant du règlement REACH, l’article 11 dudit règlement prévoit l’obligation, pour tous les déclarants potentiels de la même substance, de soumettre conjointement des informations à l’ECHA (ci-après l’« obligation de soumission conjointe »).

6 L’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement REACH exige, en particulier, que certaines informations et toute indication pertinente couvertes par l’obligation de soumission conjointe soient d’abord soumises par un seul déclarant, dénommé « déclarant principal », agissant avec l’assentiment du ou des autres déclarants. Chaque déclarant doit ensuite soumettre séparément les informations relatives, notamment, à l’identité de la substance, aux utilisations identifiées et à l’exposition.

7 Un déclarant peut néanmoins, en vertu de l’article 11, paragraphe 3, du règlement REACH, choisir de soumettre séparément les informations que le déclarant principal pourrait soumettre (« complete opt-out », ci-après l’« option de dérogation complète »), dans trois cas, à savoir, premièrement, si la soumission conjointe des informations engendrait pour lui des coûts disproportionnés, deuxièmement, si la soumission conjointe des informations entraînait la divulgation d’informations qu’il juge commercialement sensibles et est susceptible de lui causer un préjudice commercial substantiel ou, troisièmement, s’il est en désaccord avec le déclarant principal en ce qui concerne la sélection de ces informations. Dans ces hypothèses, le déclarant soumet, en même temps que le dossier, une explication relative aux raisons pour lesquelles les coûts seraient disproportionnés ou la communication des informations serait susceptible d’entraîner un préjudice commercial substantiel ou une explication relative à la nature du désaccord, selon le cas.

8 D’un point de vue technique, afin de soumettre les données en question, l’ECHA a mis en place un système informatique, à savoir REACH-IT. Pour pouvoir y accéder, les déclarants doivent être en possession d’un code alphanumérique (ci-après « le jeton de sécurité »).

9 Avant l’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2016/9 de la Commission, du 5 janvier 2016, relatif à la soumission conjointe de données et au partage des données conformément au règlement REACH (JO 2016, L 3, p. 41, ci-après le « règlement d’exécution »), le jeton de sécurité était fourni par l’ECHA. Lorsque les déclarants ne parvenaient pas à un accord sur les conditions d’enregistrement d’une substance à travers une soumission conjointe, le système informatique REACH-IT leur permettait de procéder à l’enregistrement d’une telle substance de façon séparée. De plus, lorsqu’ils souhaitaient soumettre toutes les informations pertinentes séparément, à travers l’option de dérogation complète, l’ECHA les invitait à soumettre un enregistrement séparé au lieu de se joindre à une soumission conjointe existante.

10 À la suite de l’entrée en vigueur du règlement d’exécution, l’ECHA a apporté des modifications techniques au système REACH-IT, afin de garantir qu’il ne soit plus techniquement possible qu’un déclarant soumette un dossier séparé lorsqu’un enregistrement existe déjà pour la même substance. Les déclarants doivent désormais intégrer le même enregistrement, dans lequel ils peuvent soumettre des informations conjointement ou séparément. Ces modifications sont devenues effectives le 21 juin 2016.

11 Les modifications du système REACH-IT ont dès lors eu pour effet d’octroyer une position privilégiée au premier déclarant d’une substance, agissant en qualité de déclarant principal, par rapport aux déclarants ultérieurs de la même substance. En effet, un déclarant qui aurait eu l’intention de soumettre toutes les informations requises séparément, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement REACH (ci-après le « déclarant optant pour une dérogation complète »), était tenu d’obtenir le jeton de sécurité du déclarant principal afin de pouvoir se joindre à l’enregistrement de la substance dans REACH-IT et soumettre ainsi ses propres informations dans le cadre de l’enregistrement unique de cette substance (ci-après l’« ancienne pratique administrative de l’ECHA »).

12 Pour les situations dans lesquelles les déclarants ne parvenaient pas à s’accorder sur les conditions d’octroi du jeton de sécurité, l’ECHA a décidé de recourir, par analogie, au mécanisme de résolution des désaccords qu’elle avait mis en place afin d’adopter des décisions au titre des articles 27, paragraphe 6, et 30, paragraphe 3, du règlement REACH en matière de partage de données. En termes de procédure, lesdites dispositions prévoient une voie de recours devant la chambre de recours de l’ECHA. Pour décider de l’application par analogie d’un tel mécanisme aux litiges relatifs aux soumissions conjointes, l’ECHA s’est appuyée sur l’article 11 dudit règlement, tel que mis en œuvre par l’article 3, paragraphe 3, du règlement d’exécution.

13 Ainsi, l’ECHA propose un mécanisme de résolution des désaccords entre un déclarant optant pour une dérogation complète et le déclarant principal au sujet des conditions dans lesquelles le déclarant principal doit délivrer au premier le jeton de sécurité (ci-après le « mécanisme de résolution des désaccords »). Dans le cadre de ce mécanisme, l’ECHA examine les efforts déployés par les sociétés concernées et, si elle juge que le déclarant optant pour une dérogation complète a tout mis en œuvre pour parvenir à un accord avec le déclarant principal, elle lui délivre un jeton de sécurité. Dès lors, un déclarant conserve la possibilité de choisir l’option de dérogation complète tout en intégrant l’enregistrement unique de la substance concernée.

Antécédents du litige et décision attaquée

14 La requérante, BASF SE, est le déclarant principal pour la substance 4,4’-bis[(4-anilino-6-morpholino-1,3,5-triazine-2-yl)amino]stilbène-2,2’-disulfonate de disodium, portant le numéro CE 240-245-2 et le numéro CAS 16090-02-1 (ci-après le « disodium » ou la « substance »).

15 La requérante fait partie du groupement de producteurs d’azurants optiques utilisés dans l’industrie des pâtes et papiers.

16 Le disodium est un des quatorze azurants optiques dérivés du stilbène qui ont été enregistrés par soumission conjointe au titre du règlement REACH, selon l’« approche par catégorie », par les producteurs faisant partie du groupement mentionné au point 15 ci-dessus.

17 Le 18 janvier 2017, l’ensemble des déclarants de la substance ont reçu des communications de la part de l’ECHA. Dans ces communications, l’ECHA leur demandait de présenter une soumission conjointe unique pour la substance et faisait référence aux conséquences juridiques qu’aurait entraînées la persistance de la violation de l’obligation de soumission conjointe après l’expiration du délai prévu par le règlement d’exécution...

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