Arrêts nº T-491/18 of Tribunal General de la Unión Europea, October 03, 2019
Resolution Date | October 03, 2019 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-491/18 |
Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale Meatlove - Marque de l’Union européenne verbale antérieure carnilove - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]
Dans l’affaire T-491/18,
Vafo Praha s.r.o., établie à Chrášt’any (République tchèque), représentée par M
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Susanne Rutzinger-Kurpas, demeurant à Spiegelau (Allemagne), représentée par M
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 12 juin 2018 (affaire R 264/2018-4), relative à une procédure d’opposition entre Vafo Praha et M
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, V. Kreuschitz (rapporteur) et M
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 14 août 2018,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 31 octobre 2018,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 25 octobre 2018,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 17 juin 2016, l’intervenante, M
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Meatlove.
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 31 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, notamment à la description suivante :
- classe 31 : « Aliments et fourrages pour animaux » ;
- classe 35 : « Service de vente au détail concernant les fourrages pour animaux ; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires ; services de vente en gros concernant les compléments alimentaires ; services de vente en gros concernant les fourrages pour animaux ».
4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 130/2016, du 14 juillet 2016.
5 Le 11 octobre 2016, la requérante, Vafo Praha s.r.o., a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n
6 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure carnilove, désignant notamment les produits relevant des classes 5 et 31 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
- classe 5 : « Compléments vitaminés et minéraux pour animaux domestiques » ;
- classe 31 : « Aliments complets et compléments alimentaires secs, semi-humides et humides pour animaux domestiques ; friandises pour animaux de compagnie ».
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n
8 Le 20 décembre 2017, la division d’opposition a accueilli l’opposition dès lors qu’elle a notamment considéré que les signes en conflit étaient similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique, alors qu’ils étaient identiques sur le plan conceptuel.
9 Le 6 février 2018, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n
10 Par décision du 12 juin 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’opposition et rejeté l’opposition dans son intégralité. En particulier, elle a considéré que, premièrement, les produits et les services en cause étaient principalement destinés au grand public, en l’espèce les propriétaires d’animaux, mais également à ceux dont l’activité commerciale reposait sur l’élevage d’animaux, alors que les services de vente en gros étaient destinés au public professionnel constitué de commerçants, deuxièmement, le niveau d’attention de ce public variait de moyen à élevé, troisièmement, le public pertinent était celui de l’Union européenne (point 11 de la décision attaquée), quatrièmement, les produits en cause étaient identiques (point 15 de la décision attaquée), cinquièmement, les services compris dans la classe 35 et visés par la marque demandée étaient similaires à un degré moyen aux produits visés par la marque antérieure (points 16 et 17 de la décision attaquée), sixièmement, les signes en conflit ne présentaient qu’un faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique, alors qu’il n’était pas possible de les comparer sur le plan conceptuel (points 22 à 24 de la décision attaquée) et, septièmement et partant, dans l’ensemble, eu égard notamment à l’absence de caractère distinctif de l’élément verbal commun « love », il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit (points 29 et 30 de la décision attaquée).
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- annuler la décision attaquée ;
- condamner l’EUIPO aux dépens.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours ;
- condamner la requérante à ses dépens.
13 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- maintenir la décision attaquée ;
- condamner la requérante aux dépens (y compris les siens) et, à titre subsidiaire, au cas où le Tribunal annulerait la décision attaquée, condamner l’EUIPO aux dépens (y compris les siens).
En droit
14 Au soutien de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré, en substance, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n
15 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante. Ils considèrent que la chambre de recours a correctement apprécié la similitude des signes en conflit et qu’elle a donc correctement conclu à l’absence d’un risque de confusion entre les marques en conflit.
16 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n
17 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
18 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n
19 Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits et des...
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