Arrêts nº T-491/18 of Tribunal General de la Unión Europea, October 03, 2019

Resolution DateOctober 03, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-491/18

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale Meatlove - Marque de l’Union européenne verbale antérieure carnilove - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

Dans l’affaire T-491/18,

Vafo Praha s.r.o., établie à Chrášt’any (République tchèque), représentée par Me M. Vojáček, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme S. Bonne et M. H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Susanne Rutzinger-Kurpas, demeurant à Spiegelau (Allemagne), représentée par Me F. Lichtnecker, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 12 juin 2018 (affaire R 264/2018-4), relative à une procédure d’opposition entre Vafo Praha et Mme Rutzinger-Kurpas,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, V. Kreuschitz (rapporteur) et Mme N. Półtorak, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 14 août 2018,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 31 octobre 2018,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 25 octobre 2018,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 17 juin 2016, l’intervenante, Mme Susanne Rutzinger-Kurpas, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Meatlove.

3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 31 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, notamment à la description suivante :

- classe 31 : « Aliments et fourrages pour animaux » ;

- classe 35 : « Service de vente au détail concernant les fourrages pour animaux ; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires ; services de vente en gros concernant les compléments alimentaires ; services de vente en gros concernant les fourrages pour animaux ».

4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 130/2016, du 14 juillet 2016.

5 Le 11 octobre 2016, la requérante, Vafo Praha s.r.o., a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

6 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure carnilove, désignant notamment les produits relevant des classes 5 et 31 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 5 : « Compléments vitaminés et minéraux pour animaux domestiques » ;

- classe 31 : « Aliments complets et compléments alimentaires secs, semi-humides et humides pour animaux domestiques ; friandises pour animaux de compagnie ».

7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8 Le 20 décembre 2017, la division d’opposition a accueilli l’opposition dès lors qu’elle a notamment considéré que les signes en conflit étaient similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique, alors qu’ils étaient identiques sur le plan conceptuel.

9 Le 6 février 2018, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

10 Par décision du 12 juin 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’opposition et rejeté l’opposition dans son intégralité. En particulier, elle a considéré que, premièrement, les produits et les services en cause étaient principalement destinés au grand public, en l’espèce les propriétaires d’animaux, mais également à ceux dont l’activité commerciale reposait sur l’élevage d’animaux, alors que les services de vente en gros étaient destinés au public professionnel constitué de commerçants, deuxièmement, le niveau d’attention de ce public variait de moyen à élevé, troisièmement, le public pertinent était celui de l’Union européenne (point 11 de la décision attaquée), quatrièmement, les produits en cause étaient identiques (point 15 de la décision attaquée), cinquièmement, les services compris dans la classe 35 et visés par la marque demandée étaient similaires à un degré moyen aux produits visés par la marque antérieure (points 16 et 17 de la décision attaquée), sixièmement, les signes en conflit ne présentaient qu’un faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique, alors qu’il n’était pas possible de les comparer sur le plan conceptuel (points 22 à 24 de la décision attaquée) et, septièmement et partant, dans l’ensemble, eu égard notamment à l’absence de caractère distinctif de l’élément verbal commun « love », il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit (points 29 et 30 de la décision attaquée).

Conclusions des parties

11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner l’EUIPO aux dépens.

12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante à ses dépens.

13 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- maintenir la décision attaquée ;

- condamner la requérante aux dépens (y compris les siens) et, à titre subsidiaire, au cas où le Tribunal annulerait la décision attaquée, condamner l’EUIPO aux dépens (y compris les siens).

En droit

14 Au soutien de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré, en substance, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Elle considère que l’appréciation de la similitude des signes en conflit par la chambre de recours est entachée d’erreurs et que, par suite, c’est à tort que la chambre de recours a nié l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit.

15 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante. Ils considèrent que la chambre de recours a correctement apprécié la similitude des signes en conflit et qu’elle a donc correctement conclu à l’absence d’un risque de confusion entre les marques en conflit.

16 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

17 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

18 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI - easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

19 Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits et des...

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